Annulation 9 juillet 2019
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Annulation 27 juin 2023
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Annulation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 novembre 2024, N° 487701 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951622 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eole-Res, devenue la société Res, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions du 9 mars 2015 et du 22 janvier 2016 par lesquelles le préfet de la Dordogne lui a refusé le permis de construire et l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Champagne-et-Fontaine et de La Rochebeaucourt-et-Argentine (Dordogne).
Par deux jugements n° 1504103 et n° 1601464 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour avant cassation :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX02675 le 7 août 2017, la société Res a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017 ;
2°) d’annuler les refus de permis de construire du 9 mars 2015 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer les permis sollicités ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur ses demandes, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, présenté le 20 juin 2018, l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Res la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a conclu au rejet de la requête.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX02681 le 7 août 2017, la société Res a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017 ;
2°) d’annuler le refus d’autorisation d’exploiter du 22 janvier 2016 ;
3°) de lui accorder l’autorisation sollicitée ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur ses demandes, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, présenté le 20 juin 2018, l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Res la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a conclu au rejet de la requête.
Des notes en délibéré présentées pour l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord ont été enregistrées le 26 juin 2019.
Par un arrêt n° 17BX02675, 17BX02681 du 9 juillet 2019, après avoir admis l’intervention de l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé les jugements n° 1504103 et 1601464 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017 ainsi que les refus de permis de construire du 9 mars 2015 et d’autorisation d’exploiter du 22 janvier 2016, d’autre part, faisant usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, délivré à la société Res l’autorisation environnementale relative à son projet éolien en la renvoyant devant le préfet de la Dordogne pour la fixation des conditions dont cette autorisation devait être éventuellement assortie, enfin, prescrit les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement s’agissant de cette autorisation.
III- Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX00657 le 22 février 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai et 5 juillet 2021, ce dernier non communiqué, l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord, les communes de Champagne-et-Fontaine, Verteillac et Villebois-Lavalette, les consorts C…, F…, M. E… G… et M. B… G… ont demandé à la cour, par la voie de la tierce opposition :
1°) d’annuler l’autorisation environnementale délivrée par la cour le 9 juillet 2019 et publiée par le préfet de la Dordogne sur son site internet le 28 octobre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 25 octobre 2019 fixant les prescriptions techniques pour l’exploitation de l’installation autorisée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 24 mars 2021 et le 28 mai 2021, la société Res a conclu, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2021, la ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête.
Une note en délibéré présentée pour la société Res a été enregistrée le 13 juin 2023.
Par un arrêt n° 20BX00657 du 27 juin 2023, après avoir admis la tierce opposition formée par l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord et autres, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, déclaré non avenu son précédent arrêt en tant qu’il avait délivré une autorisation ne comportant pas la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’autre part, modifié l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 portant prescriptions techniques afin de renforcer la mesure prévue de bridage des éoliennes, enfin, suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 modifié et des parties non viciées de l’autorisation environnementale du 9 juillet 2019 jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation précitée.
Par une décision n° 487701 du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société Q Energy, venant aux droits de la société Res, a annulé les articles 2 et 4 de l’arrêt du 27 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, prévoyant respectivement, d’une part, que l’arrêt de la cour du 9 juillet 2019 est non avenu en tant qu’il délivre une autorisation ne comportant pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, d’autre part, la suspension de l’exécution des parties non viciées de l’autorisation environnementale du 9 juillet 2019 et de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 modifié et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 24 octobre 2025 et 25 novembre 2025, l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord, les communes de Champagne-et-Fontaine, Verteillac et Villebois-Lavalette, M. et Mme A… et D… C…, F…, MM. E… et B… G…, représentés par Me Maginot, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu l’arrêt de la cour n° 17BX02675, 17BX02681 du 9 juillet 2019 en tant qu’il délivre à la société Res, devenue la société Q Energy, l’autorisation environnementale demandée pour l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Champagne-et-Fontaine et de la Rochebeaucourt-et-Argentine ne comportant pas la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
2°) de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation environnementale du 9 juillet 2019 et l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de la Dordogne jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Q Energy le versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Conseil d’Etat ayant jugé que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant suffisamment caractérisé le risque que le projet comportait pour l’outarde canepetière, l’œdicnème criard, le busard Saint-Martin et la grue cendrée, la cour n’est saisie que de l’appréciation du risque résiduel du projet pour les chiroptères ;
- la société pétitionnaire méconnaît l’autorité de la chose jugée en niant tout risque suffisamment caractérisé que porte le projet à l’outarde canepetière et à la grue cendrée ;
- le site d’implantation du projet se situe dans un secteur présentant un enjeu fort, tant pour l’avifaune que pour les chiroptères ; pour l’avifaune, le site constitue une halte migratoire pour les grues cendrées, les vanneaux huppés et les pluviers dorés, il est survolé en migration active par le milan royal et est directement utilisé par l’œdicnème criard qui y niche et s’y reproduit, ainsi que par le busard Saint-Martin ; pour les chiroptères, de nombreuses espèces protégées sont présentes, dont des espèces rares, du fait de la présence d’une zone Natura 2000 située à moins de 2 kilomètres et de la présence de la forêt de Péricaud ainsi que plusieurs bosquets sur le site permettant une continuité et un corridor de déplacement, certaines espèces contactées sont par ailleurs particulièrement vulnérables à l’éolien ;
- les mesures de réduction prévues, en ce compris le bridage renforcé par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 27 juin 2023 pour les chiroptères, ne permettent pas de considérer le risque de collision concernant les espèces présentes sur le site comme insuffisamment caractérisé ; une dérogation « espèces protégées » prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement est donc requise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2025 et 13 février 2026, ce dernier non communiqué, la société Q Energy France, représentée par Me Cambus, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit sursis à statuer, en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur l’absence de dérogation « espèces protégées » pour l’œdicnème criard et le busard Saint-Martin, et sur tous autres moyens qui seraient fondés, dans l’attente de la transmission d’un arrêté de régularisation dans un délai de douze mois.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 2019 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gournay, représentant l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord et autres et les observations de Me Cambus, représentant la société Q Energy France.
Une note en délibéré présentée pour la société Q Energy France a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Dordogne, par des arrêtés des 9 mars 2015 et 22 janvier 2016, a refusé de délivrer à la société Eole-Res le permis de construire et l’autorisation d’exploiter qu’elle sollicitait pour un parc composé de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Champagne-et-Fontaine et La Rochebeaucourt-et-Argentine. Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé les refus de permis de construire et d’autorisation d’exploiter opposés par le préfet, d’autre part, délivré à la société Res l’autorisation environnementale relative à son projet, en la renvoyant devant le préfet pour la fixation des prescriptions techniques. Par un arrêt du 27 juin 2023, la cour, faisant droit à la requête formée par la voie de la tierce opposition par l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord (CEP), les consorts C… et autres requérants, a déclaré non avenu son précédent arrêt en tant qu’il avait délivré une autorisation ne comportant pas la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, modifié l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 portant prescriptions techniques afin de renforcer la mesure de bridage prévue, eu égard aux enjeux de protection des espèces de chiroptères présentes sur le site, et suspendu, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, l’exécution des parties non viciées de l’autorisation environnementale et de l’arrêté préfectoral modifié portant prescriptions techniques, jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation précitée. Par une décision du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société Res, devenue la société Q Energy, a annulé les articles 2 et 4 de l’arrêt du 27 juin 2023 de la cour prévoyant, d’une part, que l’arrêt de la cour du 9 juillet 2019 est non avenu en tant qu’il délivre une autorisation ne comportant pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, d’autre part, la suspension de l’exécution des parties non viciées de l’autorisation environnementale du 9 juillet 2019 et de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 modifié et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour.
Sur la nécessité d’une dérogation à l’interdiction de la destruction d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, en vertu de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code de l’environnement (…) », au nombre desquels figurent les dangers ou inconvénients pour la protection de la nature et de l’environnement. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : « 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées / (…) ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
En ce qui concerne le risque que comporte le projet pour la grue cendrée :
Il résulte de l’étude avifaune de l’étude d’impact que la zone d’étude du projet est survolée par la grue cendrée, espèce protégée par la directive « Oiseaux » et inscrite sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national par l’arrêté du 29 octobre 2009, et que l’enjeu pour cette espèce en période migratoire est important. Les passages de grues cendrées ont en effet été notés en flux importants, notamment en période de migration prénuptiale, le site étant situé au sein du couloir principal de migration de la grue cendrée, et les vols observés sur le site se sont effectués à basse altitude (hauteur de pales) et au-dessus. Le risque de collision a ainsi été estimé de « modéré à fort » pour cette espèce en période migratoire dans l’étude d’impact. Outre sa présence en migration active, l’étude d’impact fait également mention de la présence de cette espèce sur la zone d’implantation potentielle du projet en stationnement migratoire et en hivernage. Il a ainsi pu être relevé, à la suite d’un passage nocturne, un rassemblement sur trois parcelles de 36 individus sur une zone de gagnage. L’étude d’impact relève également que, bien que les effectifs en stationnement d’espèces sensibles, parmi lesquelles figure la grue cendrée, soient faibles, l’implantation du parc devrait avoir pour effet un abandon par effarouchement des zones situées autour des machines utilisées.
Après avoir évalué l’impact brut du projet sur la grue cendrée à « fort » pour le dérangement des vols migratoires ainsi que pour le risque de collision, et à « modéré » pour le dérangement sur les zones de stationnement, l’impact résiduel a été évalué à « faible » pour le dérangement des vols migratoires et le risque de collision, et est demeuré « modéré » pour le dérangement sur les zones de stationnement. Il résulte en effet de l’instruction qu’une mesure destinée à réduire l’impact sur la migration active de la grue cendrée a été prévue, consistant à mettre en œuvre un protocole de bridage des machines en période sensible. Ainsi, lors des deux passages migratoires annuels, un ornithologue régional sera missionné pour évaluer la nécessité de l’arrêt des machines et prévenir le porteur du projet, à charge pour ce dernier d’en définir les modalités précises. Cette mesure ne s’appliquera qu’en cas de conditions météorologiques défavorables réduisant la visibilité ou les capacités de réaction des oiseaux. S’agissant en revanche du dérangement sur les zones de stationnement, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’a été envisagée. Au regard de la seule mesure adoptée par la société pétitionnaire, présentée comme une mesure de réduction, et alors que comme il a été indiqué précédemment, le projet se situe sur le couloir principal de migration de la grue cendrée et que le site a été identifié par l’étude d’impact comme une aire de haltes migratoires et d’hivernage, aucun élément de l’instruction ne permet de retenir que la mesure prévue par le pétitionnaire serait de nature à réduire significativement le risque d’atteinte à la grue cendrée et encore moins le risque de destruction d’habitats de cette espèce. Dans ces conditions, et alors qu’il ne peut être tenu compte des mesures de compensation pour apprécier la nécessité d’une dérogation « espèces protégées », le risque que le projet porte atteinte à la grue cendrée et à son habitat apparaît suffisamment caractérisé et il ne résulte pas de l’instruction, qu’en l’état du dossier, une mesure complémentaire d’évitement ou de réduction permettrait de diminuer ce risque.
Il résulte par conséquent de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les mesures de suivi prévues, que la société pétitionnaire était tenue de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement pour la grue cendrée.
L’identification des espèces protégées susceptibles d’être affectées par un projet ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur l’ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d’évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l’auteur de la demande de dérogation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les impacts du parc éolien sur les autres espèces protégées, qui relève de la responsabilité du pétitionnaire, l’autorisation environnementale délivrée le 9 juillet 2019 est illégale en tant qu’elle ne comporte pas de dérogation « espèces protégées ».
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II. En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
Le vice dont est entaché l’arrêté litigieux est susceptible d’être régularisé par l’intervention d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois afin de permettre la notification à la cour d’une mesure de régularisation et de suspendre l’exécution de la partie non viciée de l’autorisation ainsi que l’arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de la Dordogne en fixant les prescriptions, jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation requise.
décide :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Q Energy de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 7 du présent arrêt.
Article 2 : L’autorisation environnementale délivrée par la cour le 9 juillet 2019 pour l’exploitation d’un parc éolien « Plaine de Péricaud » sur les communes de La Rochebeaucourt-et-Argentine et Champagne-et-Fontaine ainsi que l’arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de la Dordogne en fixant les prescriptions sont suspendus jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Citoyenneté et Environnement en Périgord, désignée en qualité de représente unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Q Energy et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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