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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400814, 2400816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951624 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet de la Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement nos 2400814, 2400816 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Firat, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il omet de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit commise en se fondant sur la menace que sa présence en France constituerait pour l’ordre public.
S’agissant du refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour avoir tenu compte des deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 20 juillet 2015 et 12 mars 2018 dès lors que ces deux décisions ont été abrogées par la décision l’admettant au séjour entre le 3 mai 2021 et le 2 mai 2022 ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur la menace que sa présence en France constituerait pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle retient que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les observations de Me Firat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 2 février 1989, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 mars 2013. La demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2016. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 20 juillet 2015. Sa demande de réexamen de son admission à l’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 avril 2016. Il s’est soustrait à une deuxième mesure d’éloignement du 12 mars 2018 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à son admission au séjour entre le 3 mai 2021 au 2 mai 2022. Le 30 mars 2022, M. A… a procédé à une demande de renouvellement de sa carte de résident et à une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a opposé un refus à ces deux demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte de l’examen du jugement attaqué que, avant d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges ont tenu compte de l’argument tiré de ce que l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 2 mai 2022, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction en date du 5 octobre 2021. Ainsi, et alors que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… n’avait, à l’appui de sa demande de première instance, pas soutenu de moyen isolé critiquant l’appréciation de la menace que sa présence en France constituait pour l’ordre public, le moyen tiré d’une omission de répondre à un moyen doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise les premiers juges relève du bien-fondé du jugement et n’est pas de nature à entacher sa régularité sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Premièrement, si M. A… est fondé à soutenir que son admission au séjour en mai 2021 a eu pour effet d’abroger les mesures d’éloignement prononcées à son encontre en juillet 2015 et mars 2018, le préfet de la Vienne n’a pour autant pas commis d’erreur de droit en tenant compte de l’existence de ces mesures et de la soustraction de l’intéressé à leur exécution pour apprécier si un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Deuxièmement, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a pris en compte, pour l’appréciation de l’insertion de M. A… dans la société française, les faits commis le 5 octobre 2021 pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 2 mai 2022, il n’a toutefois pas retenu, à ce stade, que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté
Troisièmement, si M. A… soutient résider en France depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu’en dehors de la période du 3 mai 2021 au 2 mai 2022 et pendant la période d’examen de sa première demande d’asile, il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis l’année 2013 en dépit de deux mesures d’éloignement. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, dont un est en situation de handicap, son épouse a fait l’objet d’une décision de refus d’admission au séjour assortie d’une mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant en situation de handicap ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi et d’un traitement approprié en Turquie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, et malgré la circonstance qu’il a précédemment bénéficié d’un titre de séjour, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d’une carte de résident :
Aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été titulaire d’une carte de résident. Il ne pouvait donc en obtenir le renouvellement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commises par le préfet de la Vienne dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, si M. A… réside en France depuis 2013, selon ses déclarations, il ressort des pièces du dossier que ce séjour est irrégulier en dehors de la période du 3 mai 2021 au 2 mai 2022 et qu’il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement. Alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie, ainsi que cela a été dit au point 8, d’aucun lien intense et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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