Annulation 30 octobre 2025
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951642 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507150, du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25BX02893 enregistrée le 27 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 6 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’absence de motivation en droit de la décision en litige ;
- la décision en litige comporte les dispositions de droit et les considérations de fait qui en sont le fondement ; elle est suffisamment motivée et satisfait aux conditions posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- Mme B… est entrée en France munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ce qui implique qu’elle a dû justifier d’un niveau de ressources suffisant ; son frère a déclaré disposer d’un pécule de 7 380 euros et s’est engagé à prendre Mme B… en charge financièrement pendant la durée de validité de son titre de séjour ; cette circonstance, à défaut d’éléments nouveaux et contraires et en l’absence de démonstration d’une situation de vulnérabilité, s’oppose à ce que soient accordées à cette dernière les conditions matérielles d’accueil ;
- par ailleurs, Mme B… a déclaré être hébergée de manière stable durant la durée de ses études et son titre de séjour lui ouvre un droit de travailler à hauteur de 60 % de la durée légale de travail, ce qui s’oppose à ce qu’elle soit reconnue comme vulnérable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2026 et 17 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Chadourne, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens d’appel soulevés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés ;
- dans le cadre de l’appel incident :
- la décision en litige du 3 octobre 2025 est insuffisamment motivée en droit ;
- elle justifie être dans une situation de vulnérabilité dans la mesure où elle est isolée en France et ne dispose d’aucune ressource financière depuis que son frère, qui s’était porté garant de ses ressources dans le cadre de la délivrance de son titre de séjour, a perdu son emploi ; elle est provisoirement logée chez une amie ; elle a décidé de quitter son pays où l’homosexualité est réprimée.
II. Par une requête n° 25BX02897 enregistrée le 27 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 octobre 2025 aux termes duquel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 3 octobre 2025 refusant d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative justifiant que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2025 soit prononcé :
- les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, Mme B…, représentée par Me Chadourne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité syrienne, née le 25 mai 1995 à Damas (Syrie), est entrée en France le 10 septembre 2023 munie d’un visa « étudiant », valable du 20 août 2025 au 19 août 2026. Le 17 septembre 2025, elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée selon la procédure normale. Elle a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration relève appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal a annulé sa décision du 3 octobre 2025, dont il a demandé le sursis à exécution par une requête distincte.
Les requêtes n° 25BX02893 et n° 25BX002897 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). »
Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’il apparait qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le tribunal administratif de Bordeaux, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par Mme B…, a suffisamment répondu au moyen de forme tiré de l’insuffisante motivation en droit de la décision en litige, en constatant au point 4 du jugement, que l’auteur de cette décision n’avait pas énoncé les dispositions de droit sur le fondement desquelles il a décidé de ne pas lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le jugement satisfait aux exigences posées à l’article L. 9 du code de justice administrative et n’est pas entaché d’irrégularité pour ce motif.
Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente.». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ».
7. Si, dans la décision en litige du 3 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rappelle les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et indique que, pour l’obtenir, Mme B… a dû justifier de moyens d’existence suffisants, il ne vise ni n’indique les dispositions du même code, notamment celles de l’article D. 553-3, sur le fondement desquelles il a décidé de refuser d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à l’intéressée au motif qu’elle n’établit pas son impécuniosité. Ainsi, contrairement à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient, la décision en litige n’est pas motivée en droit. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Chadourne, conseil de Mme B…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25BX02897 :
9. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25BX02893 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2025, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont dépourvues d’objet.
DECIDE :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX02897.
Article 3 :
La requête n° 25BX02893 est rejetée.
Article 4 :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Chadourne sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Mme A… B…, à Me Chadourne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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