Rejet 18 juin 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951643 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2407319, du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25BX02903 enregistrée le 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pardoe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- son comportement ne caractérise pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ; il y a lieu de procéder à une appréciation globale de sa situation et de tenir compte de son insertion scolaire qui était stabilisée et des troubles psychiques dont il souffre au titre desquels la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, assortie d’une orientation en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) ; les faits pour lesquels il a été pénalement condamnés, à l’exception des violences conjugales commises le 27 novembre 2024, ont été commis en réunion et sont constitués d’atteintes au bien, alors qu’il était mineur ou tout jeune majeur, dans un état de vulnérabilité ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne possède aucun lien familial ou amical dans son pays d’origine, le Congo, où il n’a jamais vécu ; sa grand-mère et sa mère vivent régulièrement en France, cette dernière bénéficiant de la qualité de réfugiée depuis le 14 mars 2008 ; son beau-père et ses cinq frères et sœurs vivent également régulièrement en France, ainsi que son oncle maternel ; il n’a jamais connu son père ; ses grand-mère et mère ainsi que son beau-père sont très présents pour lui ; les relations difficiles entretenues avec sa mère s’explique en grande partie par le fait qu’elle lui a donné naissance alors qu’elle avait 14 ans et qu’il a été séparé d’elle durant les trois premières années de sa vie durant lesquelles il a vécu avec sa grand-mère qui tient un rôle affectif et familial important, de même que ses frères et sœurs ; sa famille constitue pour lui un réel appui ; il ne peut lui être reproché un défaut d’insertion professionnelle alors que le préfet a instruit sa demande de titre de séjour, déposée à sa majorité, pendant un an et demi ; enfin, il doit être tenu compte des mesures d’assistance éducative dont il a bénéficié, assortie d’un suivi thérapeutique ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que celles-ci-dessus évoquées ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
II. Par une requête n° 25BX02904 enregistrée le 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pardoe, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 juin 2025 aux termes duquel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative justifiant que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2025 soit prononcé :
- l’exécution de la mesure d’éloignement est certaine dès lors qu’il a été placé en rétention immédiatement après sa levée d’écrou ; il n’a jamais vécu au Congo et toute sa famille vit régulièrement en France ; la mise en œuvre de l’assistance éducative dont il bénéficie, qui, d’ailleurs, n’a pas été interrompue durant son incarcération, doit pouvoir se poursuivre ; enfin, il sera difficile d’envisager un retour au sein de sa famille en raison de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, d’une durée de cinq ans ; dans ces conditions, l’arrêté en litige emporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les observations de Me Pardoe, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité congolaise, né le 16 décembre 2004 à Rabat (Maroc), est entré régulièrement en France le 1er janvier 2006. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a attribué le statut de réfugié en vertu du principe de l’unité familiale par une décision du 16 décembre 2022 qui a été abrogée par une décision du 16 octobre 2024. Sa demande, déposée le 12 juin 2023, en vue d’obtenir la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par un arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a, en outre, fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant cinq ans. Par la requête enregistrée sous le n° 25BX02903, il relève appel, du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 25BX02904, M. A… demande le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes n° 25BX02903 et n° 25BX02904 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 25BX02903 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 novembre 2024 :
Le préfet de la Gironde a constaté que le titre de séjour sollicité par M. A… sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait lui être délivré dès lors qu’il ne bénéficiait plus du statut de réfugié à la date à laquelle il a pris sa décision et que son comportement constituait une menace grave et réelle à l’ordre public s’opposant à l’attribution de tout autre titre de séjour.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 du même code dispose également que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de quatre condamnations prononcées par le tribunal pour enfants. Par un jugement du 7 mai 2019, il a été placé sous protection judiciaire pendant deux ans pour des faits, commis en réunion le 13 juillet 2018 à Floirac, de tentative de vol et d’extorsion par violence, menace ou contrainte des sacs à main et d’argent, à l’encontre de deux personnes. Par un jugement du 2 juillet 2019, il a été placé sous le régime de la liberté surveillée pendant un an pour des faits de violence volontaire n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail commis en réunion le 26 mars 2018 à Bordeaux et pour des faits de violence volontaire ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis en réunion le 27 mars 2018 à Bordeaux. Par un jugement du 9 février 2021, il a été condamné à réaliser vingt heures de travail d’intérêt général pour des faits de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail commis en réunion le 13 janvier 2018 à Bordeaux. Par un jugement du 5 avril 2022, il a été condamné à réaliser un stage de citoyenneté pour avoir participé le 12 septembre 2021 à Bordeaux, à un attroupement de personnes en étant porteur d’une arme, constituée en l’espèce d’un bout de bois. Par un jugement du 6 mars 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont trois ans assortis d’un sursis probatoire pendant trois ans pour des faits, commis en réunion, de vol avec violence d’un véhicule commis le 25 décembre 2022 à Bruges, de vol par ruse d’un véhicule commis le 31 décembre 2022 à Mérignac, de vol aggravé par deux circonstances en récidive, de transport sans motif légitime d’arme blanche, et de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 23 janvier 2023 à Eysines. C’est au vu de ces condamnations, notamment en ce qu’elles sanctionnent des faits récents et répétés de violence, ainsi que des mentions pour lesquelles il est défavorablement connu des services de police, et après avoir tenu compte de sa situation personnelle et familiale, que le préfet a considéré que le comportement de M. A… constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
Il ressort toutefois des mêmes pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été pénalement condamnés ont été commis durant son adolescence, entre 14 et 18 ans et, pour les derniers, quelques jours après avoir atteint sa majorité. Dans ces circonstances, et alors que M. A…, est arrivé en France à l’âge d’un an sans jamais avoir vécu au Congo, pays dont il a la nationalité, qu’il entretient des liens privés avec la cellule familiale composée de sa mère et sa grand-mère maternelle, ainsi que son beau-père et ses cinq frères et sœurs en situation régulière en France, et qu’il avait réintégré un parcours scolaire au sein d’un établissement adapté avant qu’il n’exécute sa peine de prison, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, l’annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l’annulation, de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Gironde délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil, Me Pardoe, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pardoe, d’une somme de 1 200 euros.
Sur la requête n° 25BX02904 :
12. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25BX02903 de M. A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2025, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont dépourvues d’objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX02904.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et temporaire » d’une durée de validité d’un an dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pardoe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25BX02903 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Pardoe et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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