Rejet 22 mai 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 25BX02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 22 mai 2025, N° 2301961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951640 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301961 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son auteur.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 Mme D…, ressortissante haïtienne née le 5 août 1993, a été interpellée dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour le 26 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Guyane d’annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il a été signé par Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, laquelle disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les décisions d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressée et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme D…, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit cette autorité à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, qu’elle déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire en mai 2016, sans établir cette date, ni la continuité de son séjour, qu’elle se dit célibataire, mère de deux enfants dont un vivant sur le territoire avec elle, sans justifier de l’impossibilité pour ce dernier de l’accompagner dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision portant refus de délai de départ volontaire est motivée, au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’entrée irrégulière de Mme D…, la circonstance qu’elle n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et le fait qu’elle s’oppose à son retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, qui n’est pas stéréotypée, doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, en retenant, dans la décision attaquée, que la requérante, qui ne conteste pas l’absence de transmission de pièces relatives à son inscription universitaire pour 2023-2024, ne démontrait pas son inscription pour ladite rentrée universitaire, le préfet de la Guyane n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en 2016 et qu’elle y réside depuis. Si elle se prévaut de la présence en France, en situation régulière, de sa sœur et de ses neveux et nièces, elle ne démontre pas entretenir des liens avec ces derniers. En outre, Mme D… établit avoir donné naissance à un enfant le 20 juin 2021 sans toutefois justifier de l’impossibilité pour elle de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, alors que le père de l’enfant, un compatriote qui bénéficie du statut de réfugié, qui réside à Toulouse, n’a reconnu l’enfant par déclaration à la mairie de Toulouse qu’en mai 2024 soit postérieurement à l’arrêté contesté et que s’il a effectué quelques virements bancaires depuis 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé un lien affectif avec l’enfant ni qu’il participerait à son éducation d’une quelconque manière. Par ailleurs, si la requérante justifie avoir obtenu sa licence « administration économique et sociale » au sein de l’université de la Guyane en octobre 2021 et avoir poursuivi son cursus universitaire en master 1 « économie de l’entreprise et des marchés », obtenu au titre de l’année 2021-2022, elle n’établit pas poursuivre sa scolarité à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance qu’elle soit engagée au sein de l’association SOS Jeunesse depuis décembre 2022 n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Il suit de là qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et qu’aucun refus de titre de séjour ne lui a été opposé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
9. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de son fils, et ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’elle transfère la cellule familiale qu’elle forme avec son fils à l’étranger. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant participerait à son éducation ni même entretiendrait un lien avec lui. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En dernier lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision fixant le pays de renvoi vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet fait également état de la nationalité haïtienne de la requérante, permettant ainsi d’identifier Haïti comme pays d’origine et, partant, pays de renvoi. Elle mentionne, par ailleurs, qu’elle ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Dans ces conditions, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
14. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressée pris en considération et, notamment, la durée de sa présence sur le territoire et ses liens avec la France. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme E… D….
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Exécution
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Mission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Intervention ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Aliénation ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés
- Presse ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde
- Permis d'aménager ·
- République de cuba ·
- Unité foncière ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Annulation
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Gouvernement ·
- Séjour étudiant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Nigeria ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Santé
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Sursis à exécution ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Condition ·
- Étudiant ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Congo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.