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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25BX02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2025, N° 2502704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951638 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2502704 du 29 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu issu d’un principe général du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen approfondi compte tenu de sa qualité de réfugié ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision portant refus de délai de départ volontaire doit par voie de conséquence être annulée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi doit par voie de conséquence être annulée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi compte tenu de sa qualité de réfugié ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la non prise en compte de son statut de réfugié ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire étant illégales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans doit par voie de conséquence être annulée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 octobre 1980 à Posadas (Argentine), est entré en France à l’âge de deux ans avec ses parents de nationalité laotienne, la famille ayant obtenu la qualité de réfugiés. Il s’est vu délivrer, le 19 octobre 1998, un titre de séjour en qualité de « réfugié laotien », renouvelé à plusieurs reprises. En dernier lieu, il bénéficiait d’une carte de résident de 10 ans, en qualité de « réfugié laotien », délivrée le 19 octobre 2008 valable jusqu’au 18 octobre 2018. Par une décision du 24 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a décidé de mettre fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. B…. Par une ordonnance du 3 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la requête de ce dernier formée à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé son expulsion du territoire français. Par une décision non datée, notifiée le 8 septembre 2025, le préfet a fixé l’Argentine comme pays de renvoi. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. M. B… relève appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ». Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité précédemment, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
9.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’arrêté attaqué que, pour l’examen de la situation personnelle de M. B… au regard de sa qualité de réfugié, le préfet de la Charente-Maritime a seulement retenu que le 7 mars 2000 l’OFPRA avait remis en cause la nationalité laotienne de l’intéressé en faveur de la nationalité argentine. L’arrêté ne mentionne pas que l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié du requérant en 2023, confirmée par une décision de la CNDA de 2025, ni que celui-ci a conservé la qualité de réfugié. L’arrêté n’examine pas davantage s’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’examen auquel a procédé le préfet n’est pas suffisamment approfondi dès lors qu’il ne permet pas d’établir ou d’écarter l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des textes précédemment évoqués.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumaz Zamora, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz Zamora d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2502704 du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, ainsi que de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Dumaz Zamora, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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