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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2025, N° 2400353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951641 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400353 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Nauche, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée du 3 janvier 2024 est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il est impossible de vérifier la régularité de la procédure ayant abouti à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement qu’il doit suivre n’est pas disponible à Mayotte ni dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a subordonné l’obtention d’un titre de séjour à l’obtention du « visa » prévu par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Par une lettre du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’irrégularité de la composition du collège de médecins de l’OFII qui ne sont pas d’ordre public et qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Butéri, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1972, est entré à Mayotte en janvier 1995. Il a rejoint l’île de La Réunion le 24 novembre 2022 dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Il y a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 janvier 2024, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande. M. B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer l’annulation de cette décision et d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de La Réunion, M. B… n’a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Si, dans sa requête d’appel, il soulève deux moyens nouveaux tirés, pour l’un, de l’insuffisante motivation de cette décision et, pour l’autre, du vice de procédure lié à la composition irrégulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public et se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constituent des demandes nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 décembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical établi le 3 janvier 2024 par un médecin du service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Denis, que M. B… souffre d’une pathologie chronique nécessitant des injections intra-vitréennes. Si l’intéressé persiste à soutenir que le traitement particulier dont il a besoin n’est pas disponible à Mayotte et ne peut lui être administré dans son pays d’origine, il n’apporte à cet égard en appel pas davantage d’élément qu’en première instance alors que le préfet a produit une liste indicative et non exhaustive de médecins spécialistes et de praticiens de santé établie par l’ambassade de France aux Comores qui recense deux ophtalmologues et mentionne que le centre hospitalier national El-Maarouf à Moroni dispose d’un service d’ophtalmologie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, sous la qualification de « visa », instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département et y solliciter un titre de séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
9. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B… qu’aucun membre de sa famille ne réside à La Réunion où il ne démontre pas avoir tissé quelque lien que ce soit. Dans ces conditions, la décision en litige de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions ci-dessus rappelées doivent par conséquent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président-assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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