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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25BX02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2025, N° 2502035 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502035 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lavallée, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre étant supérieure à la durée maximale de deux ans ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stéphane Gueguein,
– et les observations de Me Lavallée, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 juin 1986, est entrée en France le 1er octobre 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité une première fois le bénéfice de l’asile le 20 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 juillet 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la reconnaissance du statut de réfugié ou de l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2405945, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par Mme B… au motif de sa tardiveté. Mme B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 30 décembre 2024. Cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 28 janvier 2025 confirmée par une décision de la CNDA du 12 mai 2025, notifiée le 20 mai suivant. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant les articles dont elle fait application et comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…. En outre, elle mentionne la date d’entrée en France déclarée par Mme B…, le rejet de sa demande d’asile et du recours y étant relatif et le rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen de sa demande d’asile, la circonstance qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, l’absence de menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la circonstance que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le fait que sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et enfin l’absence de justification par Mme C… la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, la décision en litige mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé, et comporte un examen des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige, qui prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’a pas pour objet de prolonger de trois années l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont elle avait fait l’objet le 8 août 2024 mais de fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français dont était assortie la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 août 2024, et par voie de conséquence a pour effet de retirer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à cette date. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle aurait pour effet de prolonger de plus de deux années la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 8 août 2024. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
6. Mme B… soutient qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des violences conjugales qui lui ont été infligées par le père de ses enfants. Toutefois, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de lui imposer de retourner ou de demeurer dans son pays d’origine et non dans un autre pays où elle ne serait pas soumise à de tels risques. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B…, qui soutient être entrée en France le 1er octobre 2023, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle y aurait noué des relations intenses et stables. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que ses quatre enfants mineurs résident dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêt du 17 mars 2025 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
N° 25BX02678
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