Rejet 26 avril 2023
Désistement 7 février 2024
Annulation 20 février 2024
Rejet 7 mai 2024
Annulation 19 septembre 2024
Annulation 13 novembre 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 25BX03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 novembre 2025, N° 2505083 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126138 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505083 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 avril 2024, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. C… une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 25BX03057, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
– le refus de délivrance d’une carte de résident à M. C… était légalement fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public ;
– M. C… a fait l’objet, par un arrêté du 16 octobre 2025, d’un refus de séjour édicté consécutivement à l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour ;
– à la date de la décision de refus de séjour en litige, la fille du requérant ne bénéficiait d’aucune protection.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, M. C…, représenté par Me Bâ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– contrairement à ce que fait valoir le préfet en appel, sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ; le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être motivé ;
– la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
-cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
– cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
– cette décision repose sur une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
– cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
– cette décision a été abrogée ;
– cette décision, qui repose sur une décision de refus de séjour illégale, est illégale par voie de conséquence ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
– cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. C… tendant à l’annulation des décisions, abrogées, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Gironde
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 26 janvier 2026 pour M. C….
II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 26BX00331, le préfet de la Gironde demande à la cour de prononcer le sursis à exécution jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 2025, dans l’attente que la cour se prononce sur le fond de l’affaire.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué, qui lui enjoint de délivrer une carte de résident à M. C… qui ne pourrait pas lui être ensuite retirée, est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables ;
– les moyens qu’il soulève sont sérieux.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/000040 du 12 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Beuve Dupuy,
– et les observations de Me Bâ, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le en 1970, a quitté le Mali en 2014 et a rejoint son fils en Italie sous couvert d’un visa de long séjour valable du 4 mars 2014 au 18 mars 2015, puis s’est vu délivrer une autorisation de séjour valable du 10 octobre 2019 au 21 novembre 2022. Il est entré en France en 2019 pour y rejoindre sa compagne, Mme A…, ressortissante malienne titulaire d’un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de citoyens de l’Union européenne, cette dernière étant mère de deux enfants de nationalité portugaise nés en 2012 et 2013 d’une précédente union. Mme A… et M. C… ont eu ensemble une fille, née le 2 mars 2020 et prénommée Alimata, qui a été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2024. M. C… a présenté une demande d’asile le 27 mai 2020 puis sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour du 19 avril 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 19 août 2022, laquelle a été annulée par un jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux qui a relevé que les motifs de cette décision n’avaient pas été communiqués à l’intéressé dans le délai d’un mois suivant sa demande en ce sens. Par ailleurs, la demande d’asile de M. C… été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2021 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 avril 2022. A la suite de ce rejet, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 avril 2024, a refusé de délivrer à M. C… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 avril 2024 et a enjoint à cette autorité de délivrer à M. C… une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de la Gironde relève appel, sous le n° 25BX03057, de ce jugement, et en demande le sursis à exécution sous le n° 26BX00331.
2. Les requêtes n° 25BX03057 et n° 26BX00331 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 25BX03057 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 dudit code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. La fille de M. C…, Alimata, née le 2 mars 2020, a été reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 25 septembre 2024. Compte tenu du caractère recognitif de l’octroi de cette protection et des effets qui s’y attachent, M. C… était en droit de se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, de sa qualité de parent d’enfant mineur reconnu réfugié. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet de la Gironde en appel, M. C… a été condamné par un jugement correctionnel du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des violences commises sur les enfants mineurs de sa compagne. Eu égard au caractère récent de cette condamnation et à la nature des faits à raison desquels elle a été prononcée, la présence en France de M. C… constituait, à la date de l’arrêté, une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que le soutient le préfet de la Gironde, ce motif d’ordre public justifiait légalement sa décision de refus de délivrance d’une carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler la décision du 29 avril 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident à M. C… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
6. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif et devant la cour à l’appui de sa contestation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 avril 2024.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer, à compter du 15 avril 2025, une « attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour » portant autorisation provisoire de séjour en France. Ce document de séjour a eu pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Gironde, qui n’avaient pas reçu exécution. Dès lors, les conclusions de la demande de M. C… dirigées contre ces trois décisions, enregistrées le 12 décembre 2025, soit postérieurement à leur abrogation, étaient irrecevables et ne pouvaient qu’être rejetées.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, en 2021, pour des faits de violences commises sur les enfants de sa compagne, et en particulier pour leur avoir infligé occasionnellement des corrections physiques à l’aide d’écouteurs de téléphone. Il ressort cependant également des pièces du dossier que le requérant, qui a quitté le Mali depuis 2014, réside en France depuis 7 ans à la date de l’arrêté avec sa compagne, titulaire d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyens européens, et de ses deux enfants, nés en 2012 et 2013, de nationalité portugaise et scolarisés en France. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, la fille de M. C…, née en 2020, bénéficie du statut de réfugiée. Dans ces conditions, en dépit de la condamnation pénale, au demeurant isolée, dont il a fait l’objet, M. C…, qui a le centre de ses intérêts familiaux en France et ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 29 avril 2024.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
12. A son article 3, le jugement attaqué, qui avait annulé la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour du 29 avril 2024 pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avait fait injonction au préfet de la Gironde de délivrer une carte de résident à M. C…. S’il confirme l’annulation de la décision de refus de séjour prononcée en première instance, le présent arrêt censure toutefois le motif retenu par les premiers juges, pour se fonder sur le motif, qui est le seul de nature à justifier l’annulation de ladite décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui n’implique, non pas la délivrance d’une carte de résident, mais la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement en tant qu’il a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à l’intéressé une carte de résident et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la requête n° 26BX00331 :
14. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25BX003057 du préfet de la Gironde tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 2025, les conclusions de la requête n° 26BX00331 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 26BX00331.
Article 2 : Le jugement n° 2505083 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé, d’une part, en tant qu’il a annulé les décisions, contenues dans l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, en tant qu’il a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C… une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Gironde les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Nos 25BX03057 et 26BX00331
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