Annulation 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 19 mai 2026, n° 26BX00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126140 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403441 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 11 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint à l’autorité compétente de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 26BX00465 enregistrée le 4 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2026 en tant qu’il a annulé la mesure d’interdiction de retour en France pour une durée d’un an et qu’il a enjoint à l’autorité compétente de mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen ;
2°) de rejeter la demande de M. B… dirigée contre la décision d’interdiction de retour en France pendant un an, présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
– la décision est signée par une autorité compétente ;
– elle est suffisamment motivée ;
– elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale ;
– l’injonction devra, par suite, être réformée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, M. B…, représenté par Me Hay, demande à la cour :
1°) de rejeter l’appel du préfet des Deux-Sèvres ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2026 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour, de la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 11 octobre 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser à Me Hay sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa mère est décédée aux Comores le 30 novembre 1994 et son père, de nationalité française, vit en France tout comme son demi-frère et sa demi-sœur à qui il rend visite régulièrement ; il vit avec sa compagne, en situation régulière, et leur fils est né le 14 décembre 2024 ; il a reconnu son second enfant à naître par un acte de reconnaissance anticipée du 8 décembre 2025 ; il contribue à l’entretien de son fils en achetant régulièrement du lait infantile, des couches et autres vêtements ; il a travaillé en tant qu’ouvrier agricole dans le cadre de missions intérimaires d’août 2022 à novembre 2023 et la société BGB qui l’a employé a souhaité pérenniser son emploi en déposant une demande d’autorisation de travail le 19 décembre 2023 ; la promesse d’embauche faite le même jour a été réitérée le 15 mai 2024 ; il travaille à nouveau pour cette société depuis le 3 mars 2025 et est titulaire d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2026 ; il fait partie des dirigeants de l’association sportive Comores FC de Bressuire depuis le 13 mai 2023 et il a signé le contrat d’engagement à respecter les principes de la République.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
– elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où toute sa famille est en France et sa compagne est mère d’un premier enfant français, de sorte qu’elle ne pourrait le suivre aux Comores ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où elle a pour effet de priver ses deux enfants des premiers mois de leur vie.
Par une lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être en partie fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’appel incident dès lors qu’elles se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, qui a été communiqué, le préfet des Deux-Sèvres a présenté ses observations.
II. Par une requête n° 26BX00466 enregistrée le 4 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 11 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint à l’autorité compétente de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
– il remplit les conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative justifiant que le sursis à exécution du jugement attaqué soit prononcé :
– les moyens développés par M. B… dans la requête au fond sont sérieux.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/000528 du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité comorienne, né le 17 août 1984 à Simboussa (Comores), est arrivé irrégulièrement en France le 7 décembre 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 7 mars 2022 qui devait être examinée par l’Espagne, pays par lequel il était entré dans l’espace Schengen. Il s’est maintenu en France et a déposé plusieurs demandes tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur lesquelles l’administration a gardé le silence. La dernière demande, présentée le 7 mars 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par la préfète des Deux-Sèvres par un arrêté du 11 octobre 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet des Deux-Sèvres a demandé le sursis à exécution de la décision et relève appel du jugement du 4 février 2026 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Les requêtes n° 26BX00465 et n° 26BX00466 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l’appel principal du préfet des Deux-Sèvres :
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 [aucun délai de départ volontaire accordé] et L. 612-7 [maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire accordé], l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
4. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si La présence en France de M. B… est récente à la date de la décision litigieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa famille, constituée de son père et ses frère et sœur sont en situation régulière sur le territoire national. Il en est de même de la mère de son fils né le 14 décembre 2024 qu’il a reconnu par anticipation avant l’arrêté en litige. Au vu de ces éléments, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an, la préfète des Deux-Sèvres a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin à leur signalement dans le système d’information Schengen.
Sur l’appel incident de M. B… :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. B… résidait depuis moins de trois ans sur le territoire français, en situation irrégulière, après avoir vécu plus de trente-cinq ans aux Comores. S’il se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, ainsi que de sa sœur et de son frère, respectivement nés à Marseille le 7 mars 1991 et le 27 août 1996, il n’établit pas, par les bulletins de salaires produits, qui ne couvrent pas la période pertinente et ne sont pas établis à son nom, d’une réelle insertion professionnelle. Enfin, la vie commune avec sa compagne est récente et son premier enfant est né le 14 décembre 2024, soit postérieurement à la décision en litige tandis que le second est à naitre. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été écarté. Par suite, le moyen tiré de de ce que la mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence ne peut être qu’écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations ci-dessus énoncées en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second et dernier lieu, dès lors qu’à la date de la décision litigieuse, le fils de M. B… n’était pas né, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut être qu’écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de l’appel incident, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 en tant que la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 26BX00466 :
15. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26BX00465 du préfet des Deux-Sèvres tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2026 en tant qu’il porte annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dans cette même mesure sont dépourvues d’objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26BX00466.
Article 2 : La requête n° 26BX00465 est rejetée.
Article 3 : L’appel incident de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
– Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
– Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 26BX00465, 26BX00466
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Circulaire ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Excès de pouvoir ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Administration ·
- Décret
- Biodiversité ·
- Port d'arme ·
- Environnement ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Conseil d'etat ·
- Syndicat ·
- Excès de pouvoir ·
- Climat
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Santé publique ·
- Formation restreinte ·
- Département ·
- Refus ·
- Conseil régional ·
- Plateforme ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Étude économique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Critère ·
- Groupement d'exploitations ·
- Excès de pouvoir
- Ordre des pharmaciens ·
- Usage ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Diplôme ·
- Temps plein ·
- Dérogation ·
- Autorisation
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solde ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Capital ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Dommage ·
- Annulation
- Pêche maritime ·
- Licence ·
- Élevage ·
- Marin ·
- Poisson ·
- Estuaire ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Contingent ·
- Océan atlantique
- Site ·
- Conservation ·
- Habitat naturel ·
- Pêche ·
- Objectif ·
- Faune ·
- Directive ·
- Flore ·
- Eau douce ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Intempérie ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Inventaire ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Fichier ·
- Sociétés
- Département ·
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage
- Conservation ·
- Site ·
- Pêche ·
- Eau douce ·
- Habitat naturel ·
- Planification ·
- Évaluation ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Directive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.