Rejet 23 avril 2024
Réformation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24DA01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2024, N° 2100636 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126215 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Christian Lefebvre a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Saint-Rémy-du-Nord à lui verser une somme de 142 593,18 euros, toutes taxes comprises, au titre du règlement du lot « gros œuvre » du marché de travaux de restructuration et d’extension de l’école maternelle de la commune.
Par un jugement n° 2100636 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Saint-Rémy-du-Nord à verser à la SARL Christian Lefebvre la somme de 26 146,80 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 24 juillet 2025 et 26 février 2026, la SAS Christian Lefebvre représentée par Me Daré, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer partiellement le jugement du 23 avril 2024 en tant qu’il rejeté ses demandes tendant, d’une part, au paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 82 135,87 euros TTC, d’autre part, au paiement d’une somme de 2 284,75 euros HT ayant fait l’objet d’une retenue dans le projet de décompte général ;
2°) de condamner la commune de Saint-Rémy-du-Nord à lui payer la somme totale de 84 877,57 euros TTC en règlement du lot « gros œuvre » du marché de travaux de restructuration et d’extension de l’école maternelle de la commune ;
3°) de rejeter les conclusions d’appel incident de la commune de Saint-Rémy-du-Nord ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-du-Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les « seuils béton » au titre desquels une somme de 2 284,75 euros HT a été déduite du montant du projet de décompte général ne faisaient pas partie du lot « gros œuvre » et n’étaient, en tout état de cause, pas nécessaires dans les ouvertures accueillant la pose de menuiseries en aluminium ;
– cette absence de seuil n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
– les travaux supplémentaires réalisés étaient indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art ;
– elle a été autorisée à poursuivre ces travaux supplémentaires ainsi qu’en atteste le compte rendu de chantier du 3 octobre 2018, qui n’a pas été dénoncé dans le délai de sept jours ;
– le maître d’ouvrage ne s’est pas opposé de façon précise à ces prestations supplémentaires et un accord formel n’était pas requis ;
– les retards rencontrés ne lui sont pas imputables ;
– la réfaction d’une somme de 840 HT au titre du nettoyage de fin de chantier n’est pas justifiée et a été retenue de façon unilatérale en dehors de toute base contractuelle ou factuelle ;
– les pièces produites par la commune doivent être écartées des débats dès lors que faute de correspondance fiable entre leur inventaire et les pièces effectivement produites, le principe du contradictoire prévu par l’article L. 5 du code de justice administrative est méconnu ;
– en tout état de cause, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les moyens développés par la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Saint-Rémy-du-Nord, représentée par la SELARL Wibaut Gilliard Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Christian Lefebvre ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 26 146,80 euros à la société Christian Lefebvre ;
3°) de mettre à la charge de la société Christian Lefebvre l’ensemble des dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle était en droit de ne plus appliquer la révision aux situations relatives aux travaux réalisés au-delà du délai de livraison prévu initialement ;
– elle justifie à hauteur d’appel du montant des pénalités de retard infligées, des pénalités pour absence lors des réunions de chantier ainsi que des frais de nettoyage, qu’elle a appliqués au titre du décompte général et définitif ;
– le cahier des clauses techniques particulières prévoyait des seuils en béton moulé, qui n’ont pas tous été réalisés par la société Christian Lefebvre ;
– alors que la société Christian Lefebvre ne justifie pas de l’existence des prestations supplémentaires dont elle demande le paiement, elle n’établit pas davantage qu’elles aient été demandées par un ordre de service du maître d’ouvrage ni même qu’elles aient été nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l’art ;
– les pièces jointes à la requête d’appel doivent être écartées des débats dès lors qu’elles ne respectent pas les exigences des article R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des marchés publics,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Alexis Quint, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché de travaux portant sur la restructuration et l’extension des bâtiments des écoles primaires et maternelles de la commune de Saint-Rémy-du-Nord, la SARL Christian Lefebvre a été attributaire du lot n° 2 « gros œuvre » qui comportait une tranche ferme d’un montant de 440 231,74 euros HT soit 528 278,09 euros TTC. Aux termes du dernier projet de décompte général de la tranche ferme de ce lot transmis le 27 juillet 2021 par le maître d’œuvre, le montant des travaux effectués s’élevait à 394 602,89 euros HT soit 473 523,47 euros TTC compte tenu, d’une part, des pénalités imputables aux retards de l’entreprise attributaire ainsi que des déductions résultant de l’absence de réalisation de certains travaux, d’autre part, du refus du paiement de travaux supplémentaires réclamé par la société Christian Lefebvre.
2. Estimant, en premier lieu, que certaines déductions et pénalités étaient injustifiées et en second lieu, que la clause de révision des prix avait été appliquée de façon inexacte, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 23 avril 2024, condamné la commune de Saint-Rémy-du-Nord à verser la somme de 26 146,80 euros à la SARL Christian Lefebvre au titre du règlement de ce marché. L’entreprise Christian Lefebvre relève appel de ce jugement en tant qu’ont été rejetées ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-du-Nord au paiement, d’une part, de travaux supplémentaires à hauteur de 82 135,87 euros TTC, et d’autre part, de la somme de 2 741,70 euros TTC déduite du projet de décompte du marché en l’absence de réalisation des travaux correspondants. Par voie de l’appel incident, la commune de Saint-Rémy-du-Nord demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu’il l’a condamnée à verser à la société Christian Lefebvre la somme de 26 146,80 euros.
Sur les pièces jointes aux productions de l’appelante :
3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « (…) / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. /Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ».
4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d’entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l’intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l’inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la requête de la société Christian Lefebvre, la commune de Saint-Rémy-du-Nord a déposé un mémoire présentant des conclusions d’appel incident enregistré le 24 juillet 2025, auquel était joint un inventaire sans que les pièces correspondantes ne soient jointes. En réponse à l’invitation à régulariser l’absence de ces pièces, adressée par la cour le 5 février 2026, la commune de Saint-Rémy-du-Nord a communiqué le 18 février 2026 un nouvel inventaire de documents auxquels étaient joints les fichiers correspondants, qui ont été communiqués à la société Christian Lefebvre. Ces fichiers étaient assortis d’un inventaire automatique comportant un numéro d’ordre et un libellé suffisamment explicite. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ces documents qui, à l’exception de deux constats d’huissiers, reproduisent au demeurant des pièces contractuelles ainsi que des comptes rendus de chantier dont la société requérante avait nécessairement connaissance.
Sur l’appel principal de la société Christian Lefebvre :
En ce qui concerne les retenues pour travaux non réalisés :
6. En premier lieu, aux termes du cahier des clauses techniques particulières applicable en l’espèce, la tranche ferme du lot « gros œuvre » comprenait des travaux de finition parmi lesquels la réalisation de seuils en béton moulé pour toutes les portes et passages donnant sur l’extérieur. En raison de l’absence de réalisation de la totalité des seuils, le projet de décompte général adressé à la société Christian Lefebvre a déduit la somme de 2 741,70 euros TTC du montant des travaux ainsi prévus. Il résulte de l’instruction que cette réfaction résulte de l’absence de seuils au droit d’ouvertures dotées de menuiseries en aluminium ayant donné lieu à des réserves lors des opérations de réception sans que les travaux nécessaires à leur levée soient effectivement réalisés, ainsi qu’en atteste le courrier de mise en demeure du 27 mai 2020. Si la société requérante soutient que les travaux qu’elle n’a pas réalisés ne relevaient pas de son lot, dès lors que les ouvertures aux droits de menuiserie en aluminium ne nécessitaient pas de seuil mais un simple support ou talonnette, il ne résulte pas de l’instruction que les termes du marché auraient exclu les menuiseries en aluminium de l’obligation de prévoir des seuils en béton, ni que ce marché aurait entre-temps été modifié en ce sens. Par suite la société Christian Lefebvre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la somme de 2 741,70 euros TTC a été déduite du projet de décompte général.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
7. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
8. En application des articles 02-02.04 et 02-02.05.01 du cahier des clauses techniques particulières du marché, la société Christian Lefebvre était chargée d’effectuer les travaux de terrassement et les travaux des fondations de l’extension du groupe scolaire de la commune. La construction des fondations devait s’appuyer sur les préconisations du rapport géotechnique de mission G2 de la société Fondasol référencé ML.16.0248 daté du 18 novembre 2016, décrivant à cet égard deux types de fondation possibles, ainsi que sur un rapport géotechnique fourni par le titulaire du lot, prévu à l’article 02-01.06.15 de ce même cahier des clauses techniques particulières. Il résulte également de l’instruction que les conclusions de l’étude géotechnique du 18 novembre 2016 ne mentionnent pas la présence dans le sous-sol de bancs de roches plus durs que le schiste noir décelé par les sondages réalisés. Si la présence de ces bancs de roche a pu, ainsi que cela ressort notamment des comptes rendus de chantier, entraîner des difficultés lors des travaux de terrassement, il ne résulte pas en revanche de l’instruction qu’elle ait nécessité des modifications du système des fondations initialement prévues, qui auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction que la commune aurait, même verbalement, demandé ou autorisé la réalisation de travaux supplémentaires, la société Christian Lefebvre n’est pas fondée à demander une rémunération complémentaire de 82 135,87 euros TTC euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Christian Lefebvre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de de Saint-Rémy-du-Nord à lui verser la somme totale de 84 877,57 euros TTC.
Sur l’appel incident de la commune de Saint-Rémy-du-Nord :
En ce qui concerne la révision du prix :
10. Aux termes de l’article 11.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009 (CCAG travaux) : " Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10. 4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique : / -aux travaux exécutés pendant le mois ; / -à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois. / Ce coefficient est arrondi au millième supérieur ".
11. En appel comme en première instance, la commune de Saint-Rémy-du-Nord se borne à soutenir que seules les situations n° 1 à 7 pouvaient faire l’objet d’une révision des prix, à l’exclusion des factures relatives à des travaux réalisés après l’expiration du délai contractuel d’exécution de ces travaux. Toutefois, ainsi que le relève le jugement de première instance, le cahier des clauses administratives particulières ne prévoit aucune clause particulière de suspension de la révision des prix en cas de retard d’exécution. Par suite, la commune de Saint-Rémy-du-Nord n’est pas fondée à demander que la somme mise à sa charge en première instance soit révisée à la baisse en conséquence des retards d’exécution du chantier.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des pénalités pour absence aux réunions de chantier ;
12. Aux termes de l’article 8.01.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché, une pénalité pour retard ou absence aux réunions de chantier de soixante-quinze euros est appliquée à chaque absence ou retard supérieur à trente minutes constatés à une réunion de chantier. Alors que la société Christian Lefebvre ne conteste pas les 8 absences comptabilisées dans le compte rendu de chantier n° 66 du 22 février 2020, la commune de Saint-Rémy-du-Nord a pu, sans méconnaître les stipulations du cahier des clauses administratives particulières, lui infliger une pénalité d’un montant de 600 euros. La commune est, par suite, fondée à demander que soit mise à la charge de la société Christian Lefebvre la somme de 525 euros dont elle a été déchargée en première instance.
S’agissant des pénalités pour retard dans l’exécution :
13. Aux termes de l’article 19.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 applicable en l’espèce : « 19.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. / Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution. Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites ». Aux termes des stipulations des articles 4.06.1 et 5.02.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, les intempéries ne valent que pour le délai de déroulement du chantier auquel sont automatiquement intégrés dix jours ouvrables à ce titre, les arrêts de travail en raison des intempéries n’étant pris en compte que dans la mesure où les travaux sont réalisés pendant la période contractuelle et dans le cas où ces travaux sont effectivement arrêtés pour le corps d’état considéré, ces arrêts étant retranscrits dans les comptes rendus de chantier et les journées d’intempérie déclarées étant confrontées avec le relevé des intempéries reconnues par la station météorologique de Lesquin.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des comptes rendus de chantier, que la société Christian Lefebvre a, compte tenu du nombre de jours d’intempérie déclarés ainsi que de l’abandon du chantier durant vingt jours, accumulé un retard de quatre-vingt jours au-delà du délai d’exécution du chantier qui lui était imparti. Le montant des pénalités calculé en application de l’article 8.01 du cahier des clauses administratives particulières a, en conséquence, atteint le plafond applicable du montant de la tranche ferme du lot, correspondant à 21 566,97 euros hors taxes. Si la société soutient qu’il y a lieu de porter à cinquante-deux le total des jours d’intempérie à défalquer, il ne résulte pas de l’instruction que ce chiffre modifierait le retard qui lui est imputable dès lors que, comme le relève la commune de Saint-Rémy-du-Nord, les jours d’intempérie supplémentaires demandés ont en tout état de cause été constatés après l’expiration du délai d’exécution et ne pouvaient donc, en application de l’article 19.2.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) conduire à prolonger le délai d’exécution des travaux. Contrairement aux allégations de la société Christian Lefebvre, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un délai complémentaire de huit semaines lui aurait été accordé en raison des travaux supplémentaires nécessités par les difficultés rencontrées lors des travaux de terrassement. Par suite, la commune de Saint-Rémy-du-Nord a pu, sans méconnaître les dispositions du cahier des clauses administratives particulières du marché, infliger à la société Christian Lefebvre des pénalités pour retard dans l’exécution d’un montant de 21 566,97 euros.
En ce qui concerne les frais de nettoyage :
15. La commune de Saint-Rémy-du-Nord fait valoir qu’en dépit d’une mise en demeure, la société Christian Lefebvre n’a pas procédé au nettoyage de son chantier et, par suite, que doit être déduit du solde du marché la somme de 840 euros hors taxes correspondant au coût de ce nettoyage. Toutefois, elle ne justifie pas du bien-fondé de ce montant en ne produisant pas le devis qu’elle annonce, en dépit de la demande en ce sens qui lui a été envoyée le 5 février 2026. Elle n’est donc pas fondée à demander la déduction de la somme de 840 euros du règlement du solde du marché litigieux.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Rémy-du-Nord est seulement fondée à demander que la somme de 26 146,80 euros, que le jugement attaqué l’a condamnée à verser à la société Christian Lefebvre, soit ramenée à la somme de 4 054,83 euros.
Sur les dépens :
17. Aucun frais n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions du département du Pas-de-Calais tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Christian Lefebvre doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-du Nord qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Christian Lefebvre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rémy-du Nord et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 26 146,80 euros que le jugement n° 2100636 du tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Saint-Rémy-du-Nord à verser à la SARL Christian Lefebvre est ramenée à la somme de 4 054,83 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2100636 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La SARL Christian Lefebvre versera à la commune de Saint-Rémy-du-Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SARL Christian Lefebvre et le surplus des conclusions de la commune de Saint-Rémy-du-Nord sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Christian Lefebvre et à la commune de Saint-Rémy-du-Nord.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. QuintLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 24DA01202 2
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