Rejet 31 juillet 2025
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 25BX03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 31 juillet 2025, N° 2500366 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance n° 2500366 du 31 juillet 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 31 juillet 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour née de sa demande « présentée lors de son passage au guichet de la préfecture le 14 mars 2024 » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le munir, dans un délai de deux mois, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance du 31 juillet 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte :
– en rejetant comme irrecevable sa requête, au motif qu’une demande de titre de séjour déposée par voie postale le 7 décembre 2023 n’avait pu faire naitre aucune décision implicite de rejet susceptible de recours alors qu’il concluait dans ses dernières écritures à l’annulation de la décision implicite née de sa demande faite en personne au guichet de la préfecture le 14 mars 2024, le premier juge, qui n’a pas répondu à sa demande, a entaché sa décision d’irrégularité.
S’agissant du refus implicite de titre de séjour :
– il s’est présenté au guichet de la préfecture, le 14 mars 2024, pour déposer son dossier complet de demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’administration lui a indiqué que sa demande ne pouvait aboutir dès lors qu’il devait choisir entre le maintien de sa demande d’asile, laquelle était alors toujours pendante, et le dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
– le refus de répondre à sa demande déposée lors de sa venue au guichet le 14 mars 2024 a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
– cette décision portant refus implicite de séjour n’est pas motivée ;
– elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Par un mémoire en intervention du 24 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, le Défenseur des droits a produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gaillard ;
– et les observations de Me Jourdain de Muizon substituant Me Ghaem, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 5 mars 2003, de nationalité rwandaise, est entré irrégulièrement à Mayotte en 2020. Il a présenté une demande d’asile le 5 février 2021 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. Il a formé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), dont le dépôt a été confirmé le 27 septembre 2023. A la suite des difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture, il a transmis au préfet le dossier de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier recommandé reçu le 7 décembre 2023. Par ordonnance n° 2304720 du 26 février 2024, le juge des référés, constatant l’impossibilité pour M. A… d’obtenir un rendez-vous en préfecture, a enjoint au préfet de communiquer à l’intéressé, dans un délai de dix jours, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. M. A… a été convoqué et reçu en préfecture le 14 mars 2024 en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Aucun récépissé ne lui a cependant été délivré.
2. M. A… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 31 juillet 2025 la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. M. A… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance du 31 juillet 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
3. Il ressort des termes de l’ordonnance du 31 juillet 2025 attaquée que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A…, la première juge a retenu que le silence gardé pendant quatre mois par la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, irrégulièrement présentée par voie postale le 7 décembre 2023, n’avait pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé au juge de première instance de prononcer l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Si M. A… fait valoir que, dans le mémoire en réplique qu’il a présenté devant le tribunal, il aurait modifié sa demande et qu’il aurait entendu contester la décision implicite de rejet qui serait née de son passage au guichet de la préfecture de la Réunion le 14 mars 2024, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de ce mémoire en réplique, qu’il n’a pas modifié le sens de ses conclusions finales tendant à l’annulation d’une « décision implicite de rejet de sa demande de séjour ». Il suit de là que la première juge, en estimant qu’il n’avait pas entendu modifier le sens de sa requête initiale, ne s’est pas mépris sur le sens de ses conclusions, et n’a dès lors pas entaché son ordonnance d’irrégularité.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
5. Si M. A… soutient nouvellement en appel qu’il entend contester uniquement le refus implicite de titre de séjour né de son passage au guichet de la préfecture le 14 mars 2024, une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne peut donner naissance à une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour qui serait née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande présentée au guichet de la préfecture le 14 mars 2024 ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première juge a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25BX03196
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Courrier électronique ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Courrier
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Périmètre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Schéma, régional ·
- Communauté de communes ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Croissance démographique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Associations ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Utilisation du sol
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Monument historique ·
- Environnement ·
- Photomontage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Saturation visuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Dérogation
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Archéologie ·
- Histoire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Carence ·
- Victime ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédure judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Signification ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.