Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 26BX00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2025, N° 2500492 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209446 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté n° 2024/1100 du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2500492 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté du 13 novembre 2024 et a enjoint au préfet de La Réunion de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… et de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 26BX00610, le préfet de La Réunion demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 décembre 2025 et de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
– les moyens tirés de l’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale et de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A… n’étaient pas fondés ;
– les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 26BX00611, le préfet de La Réunion demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 décembre 2025.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, l’annulation de ce jugement et, par suite, le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté par lequel il a ordonné l’expulsion de M. A… du territoire français et a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stéphane Gueguein ;
– et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de La Réunion a prononcé l’expulsion et a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B… A…, ressortissant comorien né le 29 septembre 1986 arrivé sur le territoire français en 1989, qui y séjourne régulièrement depuis sa majorité. Le préfet de La Réunion relève appel du jugement du 30 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté du 13 novembre 2024 et lui a enjoint de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… et de procéder à l’effacement du signalement de ce dernier aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il sollicite également le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 26BX00610 et 26BX00611, présentées par le préfet de La Réunion sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la requête n° 26BX00610 :
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, d’application immédiate à compter du 28 janvier 2024, suite à sa publication au JORF le 27 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel C… du 9 octobre 2019, devenu définitif, M. A… a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité commis sur son ex-concubine les 25 juillet 2019, 26 juillet 2019 et 7 août 2019, ainsi que pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de huit jours, avec menaces de mort avec ordre de remplir une condition commis sur son ex-concubine le 24 août 2019. Il en ressort également que, par un jugement du tribunal correctionnel C… du 17 avril 2023, devenu définitif, M. A… a été condamné pour des faits de vol avec effraction dans un restaurant commis le 15 janvier 2023, de recel de vol de voiture également commis le 15 janvier 2023, des faits de violence n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail avec usage d’une arme commis le 19 février 2023, des faits de recel de vol de téléphone et de tablette commis le 19 février 2023 et de vol avec effraction d’outils et de clefs de voitures appartenant à une entreprise de location de voiture commis le 25 décembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à la répétition et à la gravité de ces faits, la présence en France de M. A… constitue présente une menace pour l’ordre public.
6. Par ailleurs, il est constant que M. A… est arrivée en France en 1989 à l’âge de trois ans, qu’il y réside régulièrement depuis sa majorité et que l’ensemble des membres de sa famille proche, à savoir sa mère, en situation régulière depuis 1991, et sa sœur, de nationalité française, résident également en France. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants français mineurs nés les 19 mai 2015, 28 mai 2016, et 1er novembre 2017, de son union avec une ressortissante française, dont il est séparé depuis 2019, qui résidaient tous à La Réunion à la date de l’arrêté litigieux, il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel du 9 octobre 2019, cité au point précédent, que les faits de violence commis le 7 août 2019 sur son ex-concubine, pour lesquels il a été condamné, se sont déroulés devant ses enfants alors âgés de deux ans et deux mois et que sa condamnation a été assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex-concubine pour une durée de deux années.
7. Dans ces conditions, alors que le comportement de M. A… s’est révélé dangereux pour son cadre familial et qu’en dehors de l’attestation établie par la mère pour les besoins de la cause, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il contribuerait à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants ou entretiendrait même un quelconque lien avec eux, malgré la durée et les conditions de son séjour en France et l’absence de lien de l’intéressé avec son pays d’origine, le préfet de La Réunion n’a pas, en adoptant l’arrêté d’expulsion en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ni porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé. A… en prononçant l’expulsion de ce dernier du territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 13 novembre 2024.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de La Réunion et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur (…) ». Aux termes de l’article R. 651-8 de ce code relatif aux dispositions particulières à La Réunion : « L’autorité compétente dans les cas prévus à l’article R. 632-2 est le représentant de l’Etat ».
11. Premièrement, compte tenu de la date à laquelle l’arrêté en litige a été adopté, c’est sans erreur de droit que le préfet de La Réunion a fondé sa décision sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et ce malgré l’antériorité des condamnations dont M. A… a fait l’objet.
12. Deuxièmement, pour retenir qu’il pouvait prononcer son expulsion par dérogation aux points 1° et 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de La Réunion a tenu compte de ce que M. A… avait été condamné définitivement à trois reprises pour des crimes et délits punis de 5 ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crime ou délits punis de la même peine dont deux pour des faits commis à l’encontre de sa conjointe. Si le préfet ne pouvait fonder sa décision sur la dérogation prévue au 8e alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits de violence n’ont pas été commis sur la conjointe de M. A…, il demeure que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 9 octobre 2019 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur le conjoint ou le concubin et en présence de mineur, faits susceptibles, en vertu de l’article 222-13 du code pénal, d’être punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et que le préfet a régulièrement fondé sa décision sur la dérogation prévue au 6e alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule dernière exception, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Troisièmement, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par les dispositions de l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ainsi, le préfet de La Réunion était bien compétent au lieu et place du ministre de l’intérieur pour adopter la décision contestée.
14. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la base desquelles elle a été adoptée ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions dans lesquelles M. A… est entré et a résidé sur le territoire français, les éléments de sa situation familiale et, outre les condamnations mentionnées au point 5, celles prononcées par un jugement du tribunal pour Enfant C… du 10 septembre 2003 et par des jugements des tribunaux correctionnels C… et de Saint-Etienne des 26 juin 2008 et 1er septembre 2016 pour retenir que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public justifiant que soit prononcée son expulsion du territoire française. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
16. En quatrième lieu, eu égard, d’une part, aux nombres de condamnations, mentionnées aux points 4 et 11 du présent arrêt, à la répétition de faits d’une particulière gravité qui concernent des atteintes aux biens et aux personnes et à la circonstance que les faits commis en 2023 sont intervenus quelques mois après la libération de M. A…, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, dans l’arrêté litigieux, le préfet de La Réunion a considéré que la présence de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé son arrêté du 13 novembre 2024.
Sur la requête n° 25BX00611 :
18. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement 30 décembre 2025 du tribunal administratif de La Réunion, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement devient sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500492 du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A… est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°26BX00611 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 décembre 2025.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Ali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
Nos 26BX00610, 26BX00611
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