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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24MA03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2104802 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209456 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2008.
Par un jugement n° 2104802 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 18 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Gueunier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
– les conditions d’application du délai de reprise spécial prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, dès lors que l’administration disposait, antérieurement à la procédure judiciaire, d’éléments suffisants lui permettant d’établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances d’imposition ;
– la prescription lui est en tout état de cause acquise, dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée avant le 31 décembre 2018 ; la signification par voie d’huissier est irrégulière au regard des dispositions applicables du code de procédure civile ; il n’est entré en possession de cette proposition de rectification que le 8 janvier 2019 ;
– l’administration ne démontre pas qu’il a perçu la somme de 1 million d’euros qu’elle entend imposer, ou, à tout le moins, qu’il en a disposé ; il n’a jamais reconnu avoir perçu et disposé de cette somme lors de ses auditions ;
– la somme réclamée à l’issue du contrôle présente un caractère confiscatoire, en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 2 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
– et les observations de Me Gueunier, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l’année 2008, à l’issue duquel l’administration, estimant qu’il avait perçu une commission d’apporteur d’affaires dans le cadre de la cession d’une villa, non déclarée et imposable dans la catégorie des bénéfice non commerciaux, l’a assujetti, selon la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2008, assortie de la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts, mise en recouvrement le 31 décembre 2020. M. D… relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, et des majorations y afférentes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 188 C du même livre, dans sa version applicable au litige : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
3. Pour l’application de ces dispositions, des insuffisances ou omissions d’imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l’administration dispose d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigations dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l’administration dispose de ces informations, le délai prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu’elle n’est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d’imposition. La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n’ouvre pas à l’administration le droit de se prévaloir de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors qu’en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance.
4. M. D… fait valoir que la société « Villa Hier », visée par la procédure judiciaire et propriétaire de la villa cédée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période 2006-2008 ayant donné lieu à d’importants rappels d’impôt sur les sociétés et que M. A… également visé par cette procédure judiciaire, a fait l’objet, avant l’ouverture de celle-ci, d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, à l’issue de laquelle une plainte pour fraude fiscale a été déposée, ayant justement donné lieu à l’ouverture de cette procédure. Toutefois, la seule existence de ces contrôles, dont les dates de réalisation sont au demeurant inconnues, ne suffit pas, en l’absence d’éléments précis quant aux constats opérés par l’administration, à démontrer qu’elle avait connaissance de la commission versée à M. D… au titre de la cession de la « villa Hier », avant d’avoir été informée par l’autorité judiciaire, par soit-transmis du 23 septembre 2015, des infractions susceptibles d’avoir été commises par M. D…, et d’avoir pris connaissance des pièces de la procédure judiciaire obtenues par l’exercice de son droit de communication, exercé entre le 23 novembre 2015 et le 12 décembre 2018. Il en va de même de la circonstance que l’acte de vente de la villa a fait l’objet d’une publicité foncière. Ainsi, les insuffisances ou omissions d’imposition reprochées à M. D… doivent être regardées comme ayant été révélées par une instance devant les tribunaux au sens de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, autorisant l’administration à faire usage du délai de reprise dérogatoire de dix ans prévu par cet article. Il en résulte que l’omission d’imposition révélée par la procédure judiciaire ayant été commise en 2008, le délai de reprise expirait le 31 décembre 2018.
5. En deuxième lieu, les articles 653 à 664-1 du code de procédure civile déterminent les formalités exigées de l’huissier, notamment, en vertu de l’article 655, lorsque la signification à personne s’avère impossible et qu’il délivre l’acte à domicile, pour la signification des actes de la procédure judiciaire régis par ce code et des actes extrajudiciaires pour lesquels les dispositions législatives ou réglementaires applicables prévoient leur signification par acte d’huissier.
6. Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal (…) ». Dès lors que le livre des procédures fiscales ne détermine pas les modalités prescrites pour la notification d’une proposition de rectification, si rien n’interdit qu’elle intervienne par la voie d’une signification par acte d’huissier, en revanche, l’omission de respecter les prescriptions des articles susmentionnés du code de procédure civile ne saurait par elle-même faire échec à l’interruption de la prescription prévue par l’article L. 189 du livre des procédures fiscales. Il n’en va ainsi que si cette omission ne permet pas d’établir la date à laquelle est intervenue cette signification.
7. Il résulte de l’instruction que la signification par voie d’huissier de justice de la proposition de rectification du 19 décembre 2018 a été faite le 20 décembre 2018 au 99 chemin de Rabiac Estagnol à Antibes, adresse à laquelle le requérant a indiqué être domicilié lors de ses auditions dans le cadre de la procédure pénale en janvier 2023, qui est également la dernière adresse connue de l’administration fiscale et celle communiquée à l’huissier par ses cousins. Si M. D… fait valoir qu’il résidait au 31 route de la Badine à Antibes, adresse à laquelle il a été interpellé le 23 janvier 2018 dans le cadre de la procédure judiciaire, il ne l’établit pas, alors qu’il a, au contraire, précisé devant les services de police qu’il n’y habitait pas de manière permanente. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la signification n’a pas été faite à la bonne adresse. En outre, si plusieurs cases ont été cochées sur l’acte quant aux modalités de remise, cette circonstance n’était pas de nature à l’empêcher de comprendre qu’un acte lui était signifié et qu’une copie était disponible à l’étude de l’huissier. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’huissier de justice a bien fait état, comme l’impose l’article 655 du code de procédure civile, des diligences accomplies pour notifier l’acte à son destinataire. Dans ces conditions, la signification de la proposition de rectification faite par l’huissier à domicile, en l’absence de M. D… ou d’une personne susceptible de le recevoir, effectuée, selon les mentions portées sur l’acte, le 20 décembre 2018, date à laquelle il n’est pas contesté qu’un avis de passage a été déposé, a eu pour effet d’interrompre la prescription, M. D… ne pouvant, à cet égard, utilement se prévaloir de ce qu’il n’est entré en possession de ce document que le 8 janvier 2019, date à laquelle il a récupéré le pli à l’étude de l’huissier de justice.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 19 décembre 2018, que le service vérificateur a réintégré dans les revenus imposables de l’intéressé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la somme d’un million d’euros dont il a estimé, au vu des pièces de la procédure judiciaire obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication, qu’elle lui avait été versée en rémunération d’une prestation d’apporteur d’affaires dans le cadre de la vente de la « villa Hier » intervenue en mai 2018.
10. Il ressort des procès-verbaux d’audition du 24 janvier 2018 que M. D… a reconnu avoir joué un rôle d’intermédiaire dans la vente de la « villa Hier », ayant mis en relation la famille A… avec la représentante du futur acquéreur, et qu’une commission d’un million d’euros lui a été versée à ce titre. Lors de ses auditions, M. D… a également reconnu que cette somme a été versée en août 2008, depuis un compte détenu dans la banque suisse Clariden Leu par la société CBHM, appartenant à M. A…, sur un compte ouvert dans le même établissement au nom de « Escandihado », dont il a indiqué qu’il correspondait au nom d’une société qu’il a créée en Suisse, avec l’aide d’un certain M. B…, et dont il a choisi le nom, qui est celui de sa maison familiale. M. D… a, par ailleurs, indiqué qu’il avait remis à M. B… ses documents d’identité afin qu’il procède à l’ouverture du compte bancaire de la société Escandihado, faite « pour toucher le million d’euros ». S’il soutient n’avoir jamais disposé de la somme, qui aurait été transférée de société en société par M. B…, il n’en demeure pas moins que les fonds ont été déposés en 2008 sur le compte bancaire d’une société lui appartenant comme le révèlent ses déclarations (« les fonds qui m’appartenaient sont partis donc vers une autre société qui m’appartenait également et montée par Michel C. ». Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient M. D…, les éléments de la procédure judiciaire permettent d’établir qu’il a eu, au cours de l’année 2008, la disposition de cette somme, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que M. B… était le seul mandataire de la société Escandihado. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a réintégré cette somme dans ses revenus imposables de l’année 2008.
En ce qui concerne les majorations :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
12. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société Escandihado a été créée en Suisse par M. D…, et un compte bancaire a été ouvert au nom de cette société dans ce pays, avec lequel il n’existait pas, en 2008, de clause d’échange d’informations, afin que le paiement de la commission en litige soit effectué hors de France. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, d’agissements, commis par le contribuable, destinés à l’égarer et à restreindre son pouvoir de contrôle, et par suite, du bien-fondé de la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées qu’elle a appliquée.
En ce qui concerne le caractère confiscatoire de la somme réclamée à M. D… :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité« . ».
14. Si M. D… soutient que la somme totale mise à sa charge à l’issue du contrôle méconnaît les articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les impositions et majorations ont été légalement établies. Il doit, dès lors, être regardé comme contestant les dispositions législatives sur lesquelles sont fondées l’imposition en litige et les majorations y afférentes. Un tel moyen n’ayant pas été formulé dans un mémoire distinct, ainsi qu’exigé par l’article R. 771-3 du code de justice administrative, il est irrecevable.
15. En second lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Il résulte des termes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des Etats de mettre en œuvre les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts.
16. En l’espèce, l’imposition de la somme de un million d’euros perçue par M. D… dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a donné lieu à une imposition qui s’élève à 494 021 euros en droits. Le surplus mis à la charge de l’intéressé consiste en des intérêts de retard (225 274 euros) et des majorations pour manœuvres frauduleuses (395 217 euros) qu’il n’aurait pas acquittés s’il avait rempli ses obligations fiscales et déclaré, ainsi qu’il lui incombait, la somme perçue. Les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, qui prévoient que les pénalités appliquées en cas de manœuvres frauduleuses du contribuable sont proportionnelles aux droits éludés par ce dernier et dont le taux est fixé à 80 % de ces droits, ont pour objet d’instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale et instituent une majoration proportionnée à la gravité du manquement qu’elles répriment. Ainsi, l’imposition mise à la charge de M. D…, et les majorations dont elle est assortie ne portent pas, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée au respect des biens au sens des stipulations précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte tout de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais liés au litige qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Audrey COURBONLa présidente,
signé
Evelyne PAIX
La greffière,
signé
Corinne PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24MA03108
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