Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 juin 2026, n° 24NT02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de A… de condamner l’université de A… à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime et de la carence fautive de l’université de A… à prendre des mesures pour mettre fin à ces agissements, avec intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2021 et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2110972 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 26 juin 2025, M. B…, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de A… ;
2°) de condamner l’université de A… à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des faits de harcèlement moral à son égard et de la carence fautive de l’université à prendre les mesures nécessaires face à ces agissements, assortie des intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il a été victime de faits et d’agissements caractérisant l’existence d’un harcèlement moral de 2012 à 2020 ;
– l’université de A…, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser le harcèlement moral dont il a été victime, a commis une faute générale dans l’organisation du service ;
– ces agissements lui ont causé un préjudice moral et professionnel qui peuvent être évalués à la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’université de A…, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B… a été enregistré le 25 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Gaspon,
– les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
– et les observations de Me Crestin, substituant Me Deniau, représentant M. B…, et de Me Couëtoux du Tertre, représentant l’université de A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’université de A…, a été affecté au département histoire de l’art et archéologie de l’unité de formation et de recherche (UFR) Histoire, Histoire de l’Art, et Archéologie du 1er septembre 2002 au 31 août 2020. Il a été délégué en qualité de conseiller scientifique auprès de l’Institut national d’histoire de l’art entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2012. Par un courrier du 15 janvier 2021, M. B… a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis à partir de 2012, protection qui lui a été accordée par une décision de l’université de A… du 20 mai 2021. Par un courrier du 5 juillet 2021, M. B… a adressé à la présidente de l’université de A… une demande indemnitaire préalable d’un montant de 25 000 euros, implicitement rejetée.
2. M. B… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’université de A… à l’indemniser des préjudices subis résultant du harcèlement moral et de la carence fautive de l’université à prendre des mesures pour mettre fin à ces agissements.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par M. B…, ont, après avoir rappelé les textes et principes applicables, exposé avec une précision suffisante, aux points 5 et 6 du jugement attaqué, les motifs qui les ont conduits à rejeter les conclusions indemnitaires de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui relèvent du bien-fondé du jugement, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement et doivent être écartés pour ce motif.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent, auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements, et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. M. B… soutient qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral à partir de 2013 de la part de certains de ses collègues du département histoire de l’art et archéologie de l’université de A…. Il affirme avoir été contraint de démissionner de son laboratoire de recherche, puis de démissionner de sa fonction de directeur-adjoint de l’UFR, en raison du détournement allégué des procédures lors du recrutement d’une doctorante en contrat postdoctoral et d’un professeur des universités en archéologie, auquel il s’opposait. La démission de ses fonctions relevait dès lors d’un choix personnel et ne constitue pas un élément de nature à faire présumer l’existence de harcèlement moral à son encontre.
8. M. B… soutient également que l’omission de son nom lors de l’annonce d’un colloque dont il était co-organisateur, l’inversion d’un classement relatif à l’ouverture de nouveaux postes au sein de l’UFR devant faire l’objet d’une décision de l’université et le remplacement d’une réunion de rentrée du département histoire de l’art et archéologie par une réunion du laboratoire rattaché au département, duquel il avait démissionné, sont des actes volontaires de la part de ses collègues, constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces éléments constituent des erreurs, qui ont pu être par la suite être corrigées, ou la marque d’un choix de gestion des emplois dans lequel la personne de M. B… n’est pas en cause. Par suite, compte tenu de ces précisions, aucun de ces éléments n’est constitutif de harcèlement moral.
9. M. B… soutient que ses compétences et son impartialité dans ses fonctions de directeur du département d’histoire de l’art et archéologie ont été mises en cause et disqualifiées par ses collègues archéologues. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réception par M. B…, par erreur, d’un courriel à destination d’autres collègues attestant de la défiance de ces derniers à son égard, et les désaccords, en 2020, entre M. B… et ses collègues sur les propositions et perspectives de recrutement au sein du département ainsi que sur l’adaptation des enseignements lors de la crise du covid-19, sont des éléments qui caractérisent l’existence d’une situation conflictuelle et d’une dissension au sein de l’équipe pédagogique et non une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. B….
10. Il résulte de ce qui précède que les agissements dont fait état M. B… ne sont pas de nature, pour le premier d’entre eux, à faire présumer l’existence ou, pour les autres, à établir l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne la carence fautive de l’université de A… :
11. M. B… soutient que l’inaction de l’université de A… face à la situation de harcèlement moral dans laquelle il se trouvait est constitutive d’une faute générale dans l’organisation du service dès lors que le directeur de l’UFR n’a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements, décrits aux points 7 à 9 du présent arrêt, dont il avait connaissance, et que la cellule écoute-harcèlement de l’université a dénigré la parole de M. B… et n’a pas assuré un suivi suffisant et diligent de son dossier. Toutefois, l’université, par l’entremise de son médecin de prévention puis de représentants de son administration, a reçu M. B… a plusieurs reprises en 2018 puis 2020 pour l’entendre et analyser la situation, puis transmettre le dossier à la direction des affaires juridiques. A la suite de ces démarches et de la demande formulée par M. B… le 15 janvier 2021, l’université de A… a accordé à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 20 mai 2021. Il résulte de ce qui précède que les mesures étaient adaptées au regard de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, l’université de A… n’a pas fait preuve, à l’égard de M. B…, d’une carence fautive susceptible d’engager sa responsabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou d’une carence fautive de l’université de A… dans l’organisation du service, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande l’université au titre des frais de même nature qu’elle a supportés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à l’université de A….
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
O. GASPONL’assesseur le plus ancien
O. COIFFETLa greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24NT02340 2
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