Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2024, N° 2300298 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273341 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | direction régionale des finances publiques, société, ( SASU ) Europe Echange Standard, département de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la décharge du paiement de l’amende fiscale visée à l’article 1759 du code général des impôts en tant que débiteur solidaire et mise à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Europe Echange Standard à la suite d’une vérification de comptabilité sur une période allant du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, et, d’autre part, de prononcer le dégrèvement de l’intégralité des amendes.
Par une ordonnance n° 2300298 du 18 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. B… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 24 juillet 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 en tant qu’elle a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’en ordonner la restitution.
Il soutient que :
- le mémoire du 20 février 2024 par lequel M. B… s’est désisté de ses conclusions principales à la suite du dégrèvement prononcé par l’administration le 23 juin 2023 et a maintenu sa demande de frais irrépétibles n’a pas été communiqué en temps utile à l’administration ;
- l’administration ne peut être regardée comme étant la partie perdante dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de statuer différemment sur les demandes présentées par M. B… jusqu’à l’obtention des derniers éléments joints à la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2023 ; dans son jugement n° 2300297 du 26 octobre 2023, qui portait sur des faits identiques, le tribunal n’a d’ailleurs pas mis à la charge de l’administration des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, M. B…, représenté par la SARL Klema Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au maintien de l’article 2 de l’ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de l’ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 en tant qu’elle a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
A la suite d’une opposition à contrôle fiscal, d’un défaut de présentation de comptabilité et d’un défaut de remise des fichiers des écritures comptables, l’administration a rehaussé le bénéfice imposable de la société dont M. B… était gérant et associé unique et a appliqué à ce dernier l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts pour non communication du nom des bénéficiaires des revenus distribués par sa société. M. B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à la décharge de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts prononcée à son encontre. L’administration ayant procédé au dégrèvement de l’amende en litige en cours de procédure, M. B… s’est désisté de ses conclusions principales et a maintenu sa demande de frais irrépétibles. Par une ordonnance du 18 mars 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif a donné acte du désistement de M. B… et a condamné l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, l’administration n’a pu procéder au dégrèvement de l’amende qu’après que M. B… a présenté pour la première fois devant le tribunal administratif de nouveaux éléments. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l’Etat des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : L’ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 est annulée en tant qu’elle a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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