Annulation 17 juin 2024
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 24NT02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 juin 2024, N° 2203049 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273351 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022, par lequel le maire de Saint-Gildas (Côtes-d’Armor) a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation valant logement de fonction, sur une parcelle cadastrée section C n° 650 située Ar Parc Penal.
Par un jugement n° 2203049 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 20 avril 2022 et a enjoint au maire de Saint-Gildas de délivrer à M. B… un permis de construire dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2024, 6 octobre 2025, 18 novembre 2025, 23 décembre 2025 et 16 janvier 2026, la commune de Saint-Gildas, représentée par Me Lahalle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Gildas soutient que :
– la requête d’appel est recevable ; la maire a qualité pour agir ;
– la demande de première instance n’est pas recevable ; la demande est tardive dès lors que la décision de refus de permis de construire contestée est purement confirmative de la décision de refus opposée le 22 juin 2021 ;
– l’arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ; le projet n’est pas situé dans une zone constructible de la carte communale ; la construction d’un logement de fonction n’est pas nécessaire à l’activité agricole de M. B… ; il existe déjà deux logements sur le site de l’exploitation ; le projet contesté n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole ;
– le motif tiré de ce que la demande de permis de construire est entachée de fraude est également de nature à légalement fonder la décision contestée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai, 28 octobre et 4 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Guillois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Gildas une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête d’appel n’est pas recevable en l’absence de qualité à agir du maire ;
– les moyens soulevés par la commune de Saint-Gildas ne sont pas fondés ;
– la décision contestée est insuffisamment motivée.
Un mémoire présenté pour M. A… B…, a été enregistré le 7 avril 2026. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dubost,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de Saint-Gildas et celles de Me Guillois, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, exploitant agricole au lieu-dit Kernanouët sur la commune de Saint-Gildas (Côtes-d’Armor), exerce une activité principale d’élevage de vaches laitières depuis le 31 décembre 2018 dans le cadre d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. Il a sollicité, le 13 avril 2021, la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle valant logement de fonction sur une parcelle cadastrée section C n° 650, située en face de cette exploitation, qui lui a été refusé par un arrêté du 22 juin 2021, lequel est devenu définitif. Il a déposé le 16 décembre 2021 une nouvelle demande de permis pour la construction d’une maison d’habitation valant logement de fonction qui a été rejetée par un arrêté du 20 avril 2022 de la maire de la commune. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. La commune de Saint-Gildas relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel ce tribunal a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B… un permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (…). ".
3. Par des délibérations des 3 juin 2020 et 15 novembre 2025, le conseil municipal de Saint-Gildas a notamment chargé la maire d’intenter, pour la durée de son mandat et au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Bien que cette délibération se borne à reproduire les termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précité, sans définir les cas dans lesquels la maire pourra agir en justice, le conseil municipal doit être regardé comme ayant donné au maire qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l’instance opposant la commune à M. B…. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 15 novembre 2025, le conseil municipal de Saint-Gildas a confirmé que la délégation accordée à la maire pour ester en justice lui a été consentie « sans aucune restriction » et pour toute la durée de son mandat. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel par M. B… doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la maire de Saint-Gildas s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme en ce que d’une part, il n’est pas nécessaire de construire un logement de fonction et, d’autre part, que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. Le tribunal administratif de Rennes, qui a annulé cette décision, a censuré ces deux motifs.
5. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (…). / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages./ Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ".
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
7. D’autre part, pour l’application des dispositions citées au point 5 à une demande de permis de construire une construction à usage d’habitation attachée à une exploitation agricole, doit être regardée comme une construction à usage d’habitation attachée à une exploitation agricole existante toute construction à usage d’habitation dont la construction a été autorisée au motif qu’elle était, à la date de cette autorisation, nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole, quand bien même l’occupant de cette habitation ne participerait pas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur la nouvelle demande de permis de construire, à l’exploitation agricole.
8. La parcelle de l’opération en litige, cadastrée section C n° 650, appartient à un secteur, délimité par la carte communale de Saint-Gildas, dans lequel les constructions ne sont pas admises à l’exception de celles limitativement énumérées par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Menhir, exploite un élevage laitier composé de soixante-quinze vaches laitières sur la parcelle cadastrée section C n° 604. Cette activité conduit aux vêlages d’environ 80 veaux par an au cours desquels sa présence est nécessaire. Un logement de fonction est donc nécessaire à l’exercice de son activité agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du permis de construire délivré le 10 mars 1966 ainsi que de l’acte de vente des 19, 21, 25 et 30 novembre 1993, qu’outre la parcelle cadastrée section C n° 604 qui supporte des bâtiments à usage agricole, « une maison d’habitation construite en pierres » et une « maison de construction récente en agglomérés », correspondant à la maison ayant fait l’objet d’un permis de construire le 10 mars 1966, appartiennent « aux bâtiments de la ferme dite de » Kernanouët d’en Bas « . A cet égard, il ressort de la demande de permis de construire accordé le 10 mars 1966, que le pétitionnaire, qui s’est prévalu de sa qualité de cultivateur pour la construction d’une nouvelle maison d’habitation, a également mentionné la présence d’une habitation déjà existante au sein de l’exploitation. Par ailleurs, il ressort de la demande de certificat d’urbanisme opérationnel du 5 octobre 2008 que la maison existante en pierres présente le caractère d’une maison d’habitation que M. B… avait pour projet, à cette date, dans le cadre de la reprise de l’exploitation laitière, de rénover et d’agrandir. Il ressort ainsi des pièces du dossier que ces deux constructions à usage d’habitation, incluses dans le périmètre de la ferme dite de » Kernanouët d’en Bas ", pour les besoins de celle-ci, doivent être regardées comme attachées à l’exploitation agricole et elles ont conservé leur nature de logement de fonction agricole à la date de la demande ayant donné lieu au refus en litige. Si M. B… fait valoir qu’il ne dispose pas de ces biens qui appartiennent à ses parents, lesquels ne souhaitent pas les mettre à sa disposition, cette circonstance est sans incidence sur le caractère de logement de fonction de ces constructions qui ont participé à l’exploitation agricole et qui y sont toujours attachées. Dans ces conditions, en estimant que le projet en cause, qui vise à la construction d’un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section C n° 650, ne présentait pas un caractère nécessaire à l’activité de M. B… dès lors que l’exploitation agricole comporte déjà au moins un logement de fonction, la maire de Saint-Gildas n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme précité.
10. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la maire de Saint-Gildas aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
11. Par suite, la commune de Saint-Gildas est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que l’arrêté du 20 avril 2022 méconnait les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
12. Il appartient alors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour.
13. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) » et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ».
14. Il ressort de la décision contestée que celle-ci, après avoir visé les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, mentionne que " (…) la nécessité d’édifier un nouveau bâtiment à usage de logement de fonction n’est pas établie alors que le pétitionnaire indique en assumer l’exploitation depuis 2011 ; (…) la nécessité d’édifier un nouveau logement de fonction apparaît d’autant moins établie que le site de l’exploitation agricole (…) comporte déjà un logement de fonction affecté à l’élevage bovin (…) ; le projet qui conduirait ainsi à multiplier les logements dans un secteur non constructible ne peut être considéré comme nécessaire à l’activité agricole de M. B… (…). Par ailleurs (…) le projet prend (…) assiette sur un espace agricole non construit et, plus particulièrement, sur une vaste parcelle cultivée dont il va réduire la surface utile et obérer l’exploitation. ". Dans ces conditions, alors même qu’elle ne vise pas l’avis favorable émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 3 février 2022, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de faits qui la fondent et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, ni la demande de substitution de motif, que la commune de Saint-Gildas est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. B… l’arrêté du 20 avril 2022 et lui a enjoint de délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que la commune de Saint-Gildas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B… soient mises à la charge de la commune de Saint-Gildas, qui n’est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2203049 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gildas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gildas et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet des Côtesd’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24NT02489
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