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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 26BX00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 décembre 2025, N° 496219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273343 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300963 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Cesso, a demandé à la cour d’annuler le jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux.
Par une ordonnance n° 23BX01953 du 15 mars 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par une décision n° 496219 du 2 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme A…, a annulé l’ordonnance du 15 mars 2024 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que Mme A… est en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/000230 du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1981 à Kénitra (Maroc), déclare être entrée en France en septembre 2018. Le 28 octobre 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté et, par une ordonnance du 15 mars 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme A… tendant à l’annulation du jugement du 20 avril 2023 comme étant manifestement irrecevable. Par une décision du 2 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi par Mme A…, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2023 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer toutes les décisions que comporte l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018 et a épousé le 17 octobre 2020 à Bègles un compatriote, M. B…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 février 2025 et père d’un enfant français, avec lequel elle a eu un enfant né le 9 juillet 2021. Toutefois, entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, la requérante n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour avant octobre 2022, et son mariage était récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, d’une part, si l’époux de la requérante est père d’un enfant français, Yanis, né d’une première union le 2 août 2012, et si Mme A… soutient que cet enfant vit avec eux, la seule pièce produite au soutien de cette affirmation est un certificat de scolarité, établi le 20 février 2023, qui mentionne pour adresse de l’enfant celle de sa mère, l’adresse du père ayant été rajoutée à la main. Aucune pièce du dossier ne vient établir que M. B… contribuerait à l’éducation et l’entretien de cet enfant. D’autre part, la requérante produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. B… le 1er novembre 2014 en qualité de boulanger. Toutefois, les bulletins de salaires produits couvrent la seule période de janvier à novembre 2017, et Mme A… produit une déclaration des revenus perçus durant l’année 2021, qui fait apparaitre des salaires perçus par son époux pour un montant de 11 542 euros. Rien ne vient ainsi établir l’insertion professionnelle de son époux, alors qu’elle-même se borne à produire une promesse d’embauche dans une boulangerie. Enfin, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la naissance de sa fille le 2 octobre 2023, postérieurement à l’arrêté contesté. Il ressort ainsi des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où l’intéressée a vécu selon ses déclarations jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident ses parents. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme A… n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, lesquels ne font apparaître aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en lui refusant le titre de séjour sollicité.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard aux éléments exposés au point 4, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de Mme A…, son époux et leurs deux enfants étant de même nationalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
En dernier lieu, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc dès lors que Mme A… n’allègue d’aucune autre attache privée ou familiale en France que M. B… et leurs enfants, tous de même nationalité. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme A… une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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