Rejet 26 avril 2024
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 24NT01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2308074 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273350 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, agissant en son nom et au nom de l’enfant G… D… I… H… E…, a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer au jeune G… D… I… H… E… un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal de donner instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2308074 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2024 et le 21 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Blin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– la décision contestée de la CRRV est intervenue sur une procédure irrégulière faute qu’il soit justifié que cette commission était composée conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et suivants et des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la réunification familiale partielle est bien dans l’intérêt supérieur de l’enfant G… D… et que l’acte de naissance de l’enfant est authentique ;
– la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et s’en remet également à ses écritures de première instance ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Coiffet,
– et les observations de Me Blin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 11 novembre 1983 à Tindouf en Algérie, d’origine sahraouie, entrée en France le 15 juillet 2016, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2019. Mariée avec M. C… H… E…, puis répudiée par celui-ci, le couple a donné naissance à deux enfants, G… D… I… H… E… et F… C…, nés respectivement le 9 février 2006 et le 1er août 2013. Elle a, le 22 février 2022, sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France pour son fils G… D… auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), au titre de la procédure de réunification familiale. Par une décision du 15 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément refusé de délivrer les visas sollicités aux motifs, d’une part, « qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour la jeune C… F… née le 1er août 2013, enfant mineure alléguée de Mme A…, rompant ainsi le principe d’unité familiale dont s’était initialement prévalue cette dernière auprès de l’OFPRA » et, d’autre part, « le certificat de naissance de l’enfant I… H… E… G… Lamin a été établi tardivement le 28 novembre 2021, soit plus de 15 ans après sa naissance, postérieurement à l’obtention de la protection subsidiaire par la réunifiante et plus d’un an après l’obtention du passeport algérien ».
2. Mme A… a, le 8 juin 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Cette juridiction a, par un jugement du 26 avril 2024, après avoir estimé, à bon droit, qu’en retenant le second motif de rejet – évoqué au point précédent – de la demande de visa, la commission avait entaché sa décision d’erreur d’appréciation a cependant rejeté la demande en retenant comme légal et suffisant le motif de la rupture du principe d’unité familiale. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 7 juin 2023 portant refus de visa, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Pour rejeter la demande dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est ainsi fondée sur le motif, jugé comme le seul légalement fondé aux termes du jugement contesté, tiré de ce qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour la jeune C… F… née le 1er août 2013, enfant mineure alléguée de Mme A…, rompant ainsi le principe d’unité familiale dont s’était initialement prévalue cette dernière auprès de l’OFPRA. Mme A…, qui avait établi devant le tribunal que l’acte de naissance de l’enfant G… D… I… H… E… est authentique, conteste cette appréciation et soutient que la réunification familiale partielle en litige est bien dans l’intérêt supérieur de cet enfant.
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’article L. 561-4 de ce code a étendu l’application à la procédure de réunification familiale : » Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. " Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée, à titre dérogatoire, que si l’intérêt des enfants le justifie.
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de l’enfant F… I… H… E…, née le 1er août 2013, issue de la même union que le jeune G… D… I… H… E… né le 9 février 2006. Mme A… soutient avoir pu fuir le camp sahraoui où elle vivait, accompagnée par son fils G… D… qu’elle a confié à des tiers à son départ du pays, mais avoir été empêchée d’emmener avec elle sa fille F…, que son époux – qui l’avait alors répudiée et chassée du village – n’aurait pas souhaité laisser partir, à la différence de leur fils. Elle ajoute qu’elle n’a, depuis précisément 2014, plus aucun contact avec son ancien époux et sa fille dont elle ne connait même pas la localisation exacte et que la séparation de la fratrie – G… Lamin et F… – n’est imputable qu’à son époux et sa famille, qui l’ont contrainte de fuir en laissant sa fille F…. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile, dans sa décision du 1er octobre 2019, a effectivement tenu pour établis le viol et les sévices subis par Mme A… en 2014, circonstances à la suite desquelles son époux l’a répudiée et ses cousins l’ont menacée. Ces faits ont conduit à ce que lui soit accordée la protection subsidiaire en qualité de victime d’un conflit intrafamilial. En raison de la répudiation de Mme A… à cette date, son fils G… D… I… H… E…, demeuré auprès d’elle, a été séparé de sa soeur F… à peine âgée d’un an. Il est constant que les enfants n’ont, depuis cet instant, jamais vécu ensemble et que le jeune G… D… I… H… E… n’a jamais eu de moments communs avec sa sœur F…, circonstances faisant obstacle à ce que puissent être retenue l’existence d’une composition familiale et, par conséquent, le principe de l’unité de famille. Par ailleurs, Mme A… a versé au dossier un acte de « procuration et tutelle » établi le 16 septembre 2023 délivré par la République arabe sahraouie démocratique confiant la garde de l’autorité parentale sur sa fille à son ex-époux et un second acte de procuration et tutelle, établi le même jour, indiquant que son « ex-époux », père de son fils lui confie son autorité parentale sur l’enfant G… D…. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, si le caractère partiel de la réunification familiale demandée par Mme A… est avéré, il existe cependant, au cas d’espèce, des circonstances particulières rendant impossible la venue de l’autre enfant, F…, fille de la requérante, aucun élément du dossier ne permettant de considérer qu’il est porté atteinte à l’intérêt de celle-ci. Par suite, en rejetant le recours de Mme A… contre le refus de sa demande de visa en vue d’une réunification familiale partielle motif pris de la méconnaissance du principe d’unité familiale, l’autre motif mettant en cause la filiation de l’enfant étant entaché d’illégalité, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre la décision portant refus de visa d’entrée en France, laquelle est entachée d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308074 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour M. G… D… I… H… E… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. G… D… I… H… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blin une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT01929 2
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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