Annulation 28 mars 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 24NT01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 mars 2024, N° 2103785 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 5 mai 2021 portant création de la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère.
Par un jugement n° 2103785 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 5 mai 2021 en tant qu’il inclut une partie de l’intérieur de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère, a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la délimitation du site d’intérêt géologique de l’île de Tibidy en ce qui concerne l’intérieur de l’île dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 21 août 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Rouhaud, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il n’a pas annulé l’arrêté du 5 mai 2021 en ce qu’il n’inclut pas l’ensemble du pourtour de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 du préfet du Finistère en tant qu’il n’inclut pas l’ensemble du pourtour de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il ne porte pas inscription de l’ensemble du pourtour de l’île de Tibidy et du sillon sédimentaire à l’est de l’île sur la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Hannoyer,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– et les observations de Me Rouhaud, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré, produite pour M. et Mme A…, par Me Rouhaud a été enregistrée le 2 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet du Finistère a arrêté la liste des sites d’intérêt géologique du département du Finistère, laquelle inclut notamment une partie de l’île de Tibidy, située dans la rade de Brest et sur le territoire de la commune de l’Hôpital-Camfrout, et dont M. et Mme A… sont propriétaires depuis 2001. Ceux-ci ont demandé l’annulation de la totalité de cet arrêté. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 5 mai 2021 en tant qu’il inclut une partie de l’intérieur de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère, et il a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la délimitation du site d’intérêt géologique de l’île de Tibidy en ce qui concerne l’intérieur de l’île dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement. Les requérants relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé cet arrêté en ce qu’il n’inclut pas l’ensemble du pourtour de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique (…) sont interdits : (…) / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites (…). ». Aux termes de l’article R. 411-17-1 du même code : " I. – Dans chaque département, la liste des sites d’intérêt géologique faisant l’objet des interdictions définies au 4° du I de l’article L. 411-1 est arrêtée par le préfet. / II. – Les sites d’intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l’un des caractères suivants : / – constituer une référence internationale ; / – présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ; / – comporter des objets géologiques rares. (…) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral contesté référence au titre des sites d’intérêt géologique, en fonction de codes issus de l’inventaire national du patrimoine géologique (INPG), le site « BRE 0048 – La coupe-type de la Formation de Tibidy » constitué d’un affleurement de falaises basses littorales et d’estran rocheux. Il ressort de la fiche « BRE 0048 – La coupe-type de la Formation de Tibidy » annexée à l’arrêté préfectoral contesté et constitutive du dossier préparatoire, que ce site présente un « intérêt scientifique, un intérêt pédagogique et une rareté régionale », du fait principalement de son intérêt géologique né de sa stratigraphie. Divers éléments de paléontologie, de tectonique, de sédimentologie et de géomorphologie présentent des intérêts géologiques secondaires. Il ressort de ces mêmes pièces qu’a été relevée, à la base ouest de l’île, dans l’estran puis en falaise, la présence de calcaires de la formation de Quélern, de schistes à nodules siliceux de la formation de Kersadiou et de grès de la formation de Tibidy.
4. Les requérants produisent un rapport du 1er septembre 2021 établi par un docteur en géologie, ainsi qu’un rapport du 20 janvier 2025 établi par un ingénieur de l’école nationale supérieure de géologie. Ces rapports concluent que l’île de Tibidy est entièrement entourée de falaises, et que ses affleurements sur l’estran et en falaises, ses formations de Tibidy au sud-est et à l’est, ses formations de Kersadiou au sud-est, ses formations de Quélern au nord-est, son tombolo au nord et ses sillons à l’est, constituent une entité géologique et géomorphologique rare et de grand intérêt scientifique et pédagogique, nécessitant une protection. Par ailleurs, il ressort de ces deux rapports, s’agissant des sillons sédimentaires qui ont été pris en compte par l’INPG sur la partie nord de l’île, que seuls six « queues de comètes submersibles » similaires aux sillons sédimentaires présents à l’est et au nord de l’île existent dans la rade de Brest.
5. Toutefois, alors que ces deux rapports sont issus de l’analyse, non-contradictoire, d’un scientifique et d’un technicien, celle faite par l’INPG résulte de l’intervention de différents experts scientifiques dont les données sont validées par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et transmises pour validation nationale au Muséum national d’histoire naturel. Or cette dernière analyse n’a pas identifié d’intérêt scientifique particulier pour les formations présentes au sud et à l’est de l’île de Tibidy. Au surplus, l’arrêté contesté du 5 mai 2021 a été soumis à une procédure contradictoire préalable à son adoption et il n’est pas même soutenu que M. et Mme A… auraient présenté à cette occasion des observations.
6. Par suite, dès lors qu’il ne ressort par des pièces du dossier que les formations observées à l’est et au sud de l’île de Tibidy présenteraient un intérêt scientifique particulier, et que les sillons sédimentaires au nord et à l’est de celle-ci présenteraient une rareté géologique, il n’est pas établi qu’en ne portant pas inscription de l’ensemble du pourtour de l’île de Tibidy et du sillon sédimentaire à l’est de l’île sur la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère, l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du 28 mars 2024 en tant qu’il n’a pas annulé l’arrêté préfectoral du 5 mai 2021 en ce qu’il n’inclut pas la totalité du pourtour de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et Mme A…, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24NT015622
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