Annulation 21 décembre 2023
Rejet 19 septembre 2024
Annulation 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 24NT00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 septembre 2024, N° 24NT02357 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273348 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Ar Gaouenn a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Morbihan portant modification des prescriptions complémentaires fixées par l’arrêté préfectoral du 5 juin 2019 apportées à l’autorisation d’exploiter délivrée à la SCEA de Lichoët le 12 avril 2017, à l’exception de son article 1.2, d’autre part, d’ordonner au préfet du Morbihan, à titre principal, d’inviter la SCEA de Lichouët à déposer une nouvelle demande d’autorisation portant sur le projet d’extension de son activité dans sa globalité, intégrant les modifications apportées par l’arrêté préfectoral du 29 avril 2021 et par l’arrêté préfectoral du 5 juin 2019, en procédant à une évaluation environnementale, à titre subsidiaire, d’inviter la SCEA de Lichouët à déposer une nouvelle demande d’autorisation concernant les seules modifications prévues par l’arrêté préfectoral du 29 avril 2021 en procédant à une évaluation environnementale ou en demandant un examen au cas par cas, à titre infiniment subsidiaire, de procéder, par un nouvel arrêté de prescriptions complémentaires, à une régularisation de l’autorisation d’exploiter accordée à la SCEA de Lichouët en prévoyant une procédure d’instruction renforcée comportant une actualisation de l’étude d’impact, la consultation des autorités compétentes visées au V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et la consultation du public prévue par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. [0]
Par un jugement n° 2104411 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé l’arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Morbihan, à l’exception de son article 1.2 en ce qu’il prévoit l’abrogation de l’arrêté du 5 juin 2019 (article 1), d’autre part, condamné l’Etat à verser à Me Ferté-Devin, avocate de l’association Ar Gaouenn, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 2), enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande (articles 3 et 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 25 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes en ses articles 1 et 2.
Il soutient que :
– le tribunal ne pouvait, sans commettre d’irrégularité, annuler partiellement l’arrêté contesté du 29 avril 2021, les dispositions de son article 1.2 n’étant pas divisibles des autres dispositions ; en ne relevant pas d’office cette irrecevabilité, les premiers juges ont méconnu leur office ;
– La demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021, à l’exception de son article 1.2 portant abrogation de l’arrêté du 5 juin 2019, était irrecevable, les dispositions de cet article 1.2 n’étant pas divisibles du reste de l’arrêté ;
– c’est à tort que le tribunal a retenu le caractère substantiel des modifications apportées à l’autorisation du 5 juin 2019, par l’arrêté du 29 avril 2021, au sens des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, pour fonder l’annulation prononcée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 30 octobre 2024, l’association Ar Gaouenn, représentée par Me Ferté-Devin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à des mesures de régularisation complémentaire, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– le jugement n’est pas irrégulier, en ce que le tribunal ne pouvait statuer ultra petita, et alors que la demande ne tendait pas à l’annulation de l’article 1.2 de l’arrêté contesté ;
– aucun des autres moyens soulevés par le ministre n’est fondé.
La société civile d’exploitation agricole de Lichouët, à qui les pièces de la procédure ont été communiquées, n’a pas présenté d’écritures.
L’association Ar Gaouenn, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance, a été maintenue au bénéfice de cette aide par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Frank,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– et les observations de Me Le Reste, représentant l’association Ar Gaouenn.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Ar Gaouenn, a été enregistrée le 1er juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Lichouët exploite, depuis septembre 2001, un élevage porcin situé sur le territoire de la commune de Priziac (Morbihan). Par un arrêté du 17 septembre 2009, le préfet du Morbihan a autorisé la société à augmenter son cheptel, pour le porter à 3 488 animaux équivalents. Par un arrêté du 13 juin 2013 portant prescriptions complémentaires, le même préfet a autorisé l’exploitant à porter son cheptel à 4 385 animaux équivalents. Le 12 avril 2017, une autorisation environnementale a été accordée à la SCEA de Lichouët afin d’accueillir sur son site d’élevage 8 264 animaux équivalents, soit 670 reproducteurs, 5 574 porcs charcutiers, 3 148 porcelets et 50 cochettes. Par un arrêté du 5 juin 2019, portant prescriptions complémentaires, le préfet du Morbihan a autorisé l’exploitant à porter son activité à 10 068 animaux équivalents, soit 748 reproducteurs, 7 074 porcs charcutiers, 3 388 porcelets et 72 cochettes. Par un nouvel arrêté du 29 avril 2021, le préfet du Morbihan a autorisé l’accueil sur le site d’élevage de 10 266 animaux équivalents, dont 7 122 emplacements de porcs de production, 748 reproducteurs, 4 142 porcelets et 72 cochettes. L’association Ar Gaouenn a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté préfectoral du 29 avril 2021, à l’exception de son article 1.2, et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de faire procéder à des mesures de régularisation. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Morbihan, à l’exception de son article 1.2, en ce qu’il prévoit l’abrogation de l’arrêté du 5 juin 2019, et a rejeté le surplus de la demande. Il a été sursis à l’exécution de ce jugement par une décision n° 24NT02357 du 19 septembre 2024 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement, en tant qu’il annule partiellement l’arrêté du 5 juin 2019.
2. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, le juge administratif est tenu de les rejeter.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté du 29 avril 2021 a pour objet et pour effet de modifier l’ensemble des prescriptions complémentaires fixées par l’arrêté du 5 juin 2019, apportées à l’autorisation d’exploiter délivrée à la SCEA de Lichouët le 12 avril 2017, et n’avait pas pour objet distinct et particulier d’abroger cet arrêté du 5 juin 2019. L’article 1.2 de l’arrêté contesté prévoit, en ce sens, que l’arrêté du 5 juin 2019 est abrogé, et que l’arrêté du 12 avril 2017 est modifié. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient le ministre, les dispositions de cet article 1.2 étaient indivisibles des autres dispositions de l’arrêté du 29 avril 2021. Il résulte des termes mêmes de la demande de première instance, ainsi que des écritures d’appel, que l’association Ar Gaouenn n’a entendu demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 qu’en tant qu’il portait prescriptions complémentaires, à l’exception de l’article 1.2 portant abrogation et modification des autorisations précédentes. Il suit de là que la demande de l’association Ar Gaouenn, qui tendait ainsi à l’annulation partielle d’un ensemble indivisible, devait être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Morbihan, à l’exception de son article 1.2, en ce qu’il prévoit l’abrogation de l’arrêté du 5 juin 2019.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de l’association Ar Gaouenn demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par l’association Ar Gaouenn devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Morbihan, à l’exception de son article 1.2, ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant à ce que soit mis à la charge de l’État des frais liés au litige, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’association Ar Gaouenn et à la société civile d’exploitation agricole de Lichouët.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– M. Frank, premier conseiller,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N°24NT00551
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.