Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 24NT02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273353 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, l’association « Avel Fall », M. L… S…, Mme C… R…, M. B… X…, Mme O… X…, Mme AB… T…, Mme U… Y…, M. H… Q…, Mme AF… J…, M. E… A…, M. D… N…, Mme K… P…, M. F… AA…, Mme AC… I…, Mme M… W…, Mme Z… AE…, M. G… AD… et Mme V… AD…, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 6 juin 2024 autorisant la société Ferme Eolienne de Bourdrien à exploiter un parc éolien sur la commune de Saint-Adrien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils ont intérêt et qualité pour agir ;
– l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation est insuffisante ;
– l’étude acoustique ne pouvait être fondée sur la norme NFS 31-114 qui n’est qu’un projet qui a été abandonné ; elle est entachée pour ce motif d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– aucune demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées n’a été présentée alors que le projet a un impact sur les chiroptères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la société Ferme Eolienne de Bourdrien, représentée par Me Guiheux, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de l’association « Avel Fall » et autres le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2026 les parties ont été invitées à présenter des observations sur les incidences de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, entrées en vigueur le 3 mai 2025.
La société Ferme Eolienne de Bourdrien a produit des observations enregistrées le 18 mai 2026.
Elle soutient que les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement sont satisfaites par le projet contesté.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des observations enregistrées le 26 mai 2026.
Il soutient que les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement sont satisfaites par le projet contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
– l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Hannoyer,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– les observations de Me Echezar, représentant les requérants, et de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, représentant la société Ferme Eolienne de Bourdrien.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme Eolienne de Bourdrien a déposé, le 28 juin 2022, une demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien composé de deux aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 4,2 mégawatts (MW) et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Adrien (Côtes-d’Armor). Le 16 aout 2023, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Bretagne a émis un avis indiquant qu’elle n’avait pu étudier le dossier dans le délai imparti. Après la réalisation de l’enquête publique du 12 décembre 2023 au 25 janvier 2024, la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable à cette demande. L’inspection des installations classées et la commission départementale de la nature des paysages et des sites ont également émis un avis favorable à cette demande, respectivement les 3 et 16 mai 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré à la société pétitionnaire l’autorisation environnementale sollicitée pour l’exploitation de ce parc éolien. L’association « Avel Fall », M. L… S…, Mme C… R…, M. B… X…, Mme O… X…, Mme AB… T…, Mme U… Y…, M. H… Q…, Mme AF… J…, M. E… A…, M. D… N…, Mme K… P…, M. F… AA…, Mme AC… I…, Mme M… W…, Mme Z… AE…, M. G… AD… et Mme V… AD… demandent à la cour d’annuler cet arrêté du 6 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact alléguée :
3. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (….) – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement./ (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;/ e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / (…) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / (…). ".
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
5. En l’espèce, les requérants se bornent à faire état de ce qu'« il est important de noter que le projet bien qu’implanté hors milieu forestier, est proche de trois massifs forestiers importants : le bois de Coat Liou (500 m), le bois de Kerraufret (1,1 km) et le bois d’Avaugour (2,3 km). / Par ailleurs, des zones sensibles et de haies denses sont réparties sur la quasi-entièreté du site majoritairement composé de boisements et de haies denses. Une zone humide est également présente sur la partie centrale de l’aire d’étude », sans toutefois préciser les insuffisances de l’étude d’impact, dans son entièreté, qu’ils entendraient relever. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la validité de la méthode retenue dans l’étude acoustique :
6. Si les requérants font valoir, sans être contredits, que la norme
NFS 31-114 appliquée par l’étude acoustique, consistant à appliquer des valeurs non pas extrêmes mais médianes, n’a pas été approuvée par l’association française de normalisation (AFNOR), il n’est pas démontré que cette méthode a affecté les résultats de l’étude acoustique dans une proportion telle qu’elle a conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à contester la validité de la méthode retenue dans l’étude acoustique au motif qu’elle a fait application du projet de norme NFS 31-114.
En ce qui concerne l’absence de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées :
7. Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; (…). « et aux termes de l’article L. 181-3 de ce code : » (….) II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (…). ".
8. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (… ). « et aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…). « . Enfin, aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code, dans sa version applicable issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : » La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (…) ".
9. Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l’article L. 411-2, la demande d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause. Dans une telle hypothèse, lorsque le pétitionnaire ne sollicite pas une telle dérogation, le préfet peut légalement refuser l’octroi de l’autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, alors même qu’il ne résulterait pas de l’instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.
10. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, et lorsque le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
11. Il résulte de l’instruction que des écoutes actives et passives ont été réalisées entre avril et octobre 2019 et que deux visites sur le site du projet en juin et janvier ont permis de recenser treize espèces de chiroptères, lesquelles sont toutes mentionnées dans l’arrêté du 23 avril 2007 visé ci-dessus. Et aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / (…) ».
12. L’étude d’impact précise que le niveau d’activité générale dans la zone d’étude, qui est principalement utilisée comme zone de transit en périodes estivale et automnale, est faible. Les impacts bruts du projet en phase de chantier sont jugés globalement faibles. Les impacts bruts du projet en phase d’exploitation sont jugés non estimables en ce qui concerne l’impact de la perte d’habitats et de l’effet barrière, et modérés à fort pour le risque de collision ou de barotraumatisme.
13. Cependant, d’une part, des mesures d’évitement sont prévues. Pendant la phase de conception, la variante d’implantation moins impactante pour la faune a été retenue, réduisant notamment les risques de collision et de barotraumatisme. Pendant les phases de chantier et d’exploitation, sont prévues la mise en place d’une coordination environnementale afin d’éviter les risques de dégradation des milieux naturels ainsi qu’une adaptation de l’éclairage du parc éolien. D’autre part, des mesures de réduction des impacts sont également prévues. Ainsi, pendant la phase de conception, l’éloignement des éoliennes par rapport aux lisières des forêts et un gabarit des éoliennes avec une garde au sol de 44 mètres minimum ont été adoptés. Pendant les phases de chantier et d’exploitation, il est prévu que les travaux soient réalisés en dehors de la période de reproduction des chauves-souris, qu’un bridage soit mis en place couvrant 90 % des contacts d’activité des chiroptères, qu’un système de mesure des précipitations afin d’affiner le bridage soit installé et que les chemins d’accès et les plateformes soient entretenus afin de limiter l’attractivité autour des éoliennes. L’impact subsistant après les mesures d’évitement et de réduction n’est alors plus que négligeable ou faible pour la destruction des habitats dans les haies durant les travaux ainsi que pour les risques de collision ou de barotraumatisme. En outre, l’arrêté attaqué prescrit, pour la phase d’exploitation, les mesures de bridage, avec l’installation d’un dispositif de mesure des précipitations afin d’affiner ces mesures, l’absence d’éclairage permanent, lequel éclairage ne pourra être déclenché par le passage d’animaux en vol, ainsi qu’un entretien régulier des abords des éoliennes afin d’en limiter l’attractivité. Par ailleurs, cet arrêté reprend, pour la phase de travaux, les mesures de coordination environnementale et d’adaptation du planning de travaux pour les chauves-souris. En outre, l’arrêté prévoit que, dès la première année de mise en exploitation du parc éolien, des suivis de mortalité et d’activité des chiroptères devront être réalisés et analysés afin de confirmer que les impacts des éoliennes ne relèvent pas d’une situation rendant nécessaire la présentation d’une demande de dérogation à la protection des espèces. Enfin, il résulte de l’arrêté contesté que ce dispositif de suivi permet d’évaluer, dans le respect de l’article L. 412-2-1 précité du code de l’environnement, l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction adoptées et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces susceptibles de faire l’objet d’une dérogation sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2-1 du même code. Dans ces conditions, en l’absence d’impact avéré autre que négligeable ou faible pour les chiroptères après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction décrites ci-dessus, et de risque suffisamment caractérisé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la pétitionnaire était tenu de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement s’agissant des chiroptères.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 6 juin 2024 autorisant la société Ferme Eolienne de Bourdrien à exploiter un parc éolien sur la commune de Saint-Adrien.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ferme Eolienne de Bourdrien qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants sur ce fondement. D’autre part, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l’association « Avel Fall » et autres la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Ferme Eolienne de Bourdrien sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Avel Fall » et autres est rejetée.
Article 2 : L’association « Avel Fall », M. L… S…, Mme C… R…, M. B… X…, Mme O… X…, Mme AB… T…, Mme U… Y…, M. hervé Q…, Mme AF… J…, M. E… A…, M. D… N…, Mme K… P…, M. F… AA…, Mme AC… I…, Mme M… W…, Mme Z… AE…, M. G… AD… et Mme V… AD…, verseront solidairement à la société Ferme Eolienne de Bourdrien une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Avel Fall » désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme Eolienne de Bourdrien et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24NT028752
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