Annulation 2 décembre 2022
Annulation 9 décembre 2025
Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 15 juin 2026, n° 24NT02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 décembre 2025, N° 470864, 472254 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273352 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21NT01591 les 11 juin 2021, 8 mars 2022 et 20 juillet 2022, la société par actions simplifiée Codim, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de Montaigu-Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension d’un magasin à l’enseigne Super U et la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montaigu-Vendée de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial d’émettre un avis favorable sur sa demande ou de la réexaminer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable, y compris ses conclusions tendant à ce que le versement d’une somme à son profit soit mise à la charge de l’Etat ;
– l’arrêté attaqué du 12 avril 2021 est insuffisamment motivé ;
– il se fonde sur un avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 18 mars 2021 illégal, dès lors que cet avis est lui-même insuffisamment motivé ;
– l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial se fonde sur un avis du service instructeur insuffisant et partial ; les éléments qu’elle a fait valoir pendant l’instruction n’ont pas été communiqués aux membres de la Commission ;
– cet avis est entaché d’erreur de droit, en l’absence d’examen particulier de son projet, refusé par la Commission nationale d’aménagement commercial en application d’une position de principe ;
– cet avis est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 752-6 du code de commerce s’agissant des objectifs d’aménagement du territoire et de développement durable.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions présentées par la société Codim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre l’Etat qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, sont irrecevables ;
– aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 28 mars 2022, la société par actions simplifiée Sopodis, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Codim le versement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 22 mars 2022, la société par actions simplifiée Sodinove, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAS CODIM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, la commune de Montaigu-Vendée, représentée par Me Sarday, s’en remet à la sagesse de la juridiction et demande à la cour de mettre à la charge de la société Codim le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle constate une forte centralisation des commerces sur son territoire, au détriment des communes périphériques, qui la conduit à ne pas soutenir des agrandissements d’hypermarchés autrement qu’en périphérie et souhaite en particulier le déménagement du centre-ville du magasin exploité sous l’enseigne « E. Leclerc ».
Par un arrêt n° 21NT01591 du 2 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du maire de Montaigu-Vendée du 12 avril 2021 et a enjoint, d’une part, à la Commission nationale d’aménagement commercial de rendre un nouvel avis sur le projet de la société Codim dans un délai de trois mois et, d’autre part, au maire de Montaigu-Vendée de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société Codim dans un délai de trois mois suivant la notification du nouvel avis de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Par une décision nos 470864, 472254 du 9 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 décembre 2022 et renvoyé devant la cour l’affaire, qui porte désormais le n° 25NT03088.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, la société Codim, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de Montaigu-Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension d’un magasin à l’enseigne Super U et la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial d’émettre un avis favorable sur son projet dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Montaigu-Vendée de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la Commission nationale d’aménagement commercial, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle maintient l’ensemble des moyens invoqués devant la cour administrative d’appel de Nantes avant cassation ;
– l’arrêté attaqué se fonde sur un avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 18 mars 2021 illégal, dès lors que cet avis est entaché d’erreur de fait quant au recensement des commerces susceptibles d’être affectés par son projet et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 752-6 du code de commerce, s’agissant de l’objectif d’aménagement du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la société Sodinove, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Montaigu-Vendée, représentée par Me Sarday, s’en remet à la sagesse de la juridiction et demande à la cour de mettre à la charge de la société Codim le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet de la société Codim ne peut être regardé comme compromettant la préservation ou la revitalisation du commerce de centre-ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la société Sopodis, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Codim et de la commune de Montaigu-Vendée le versement de sommes de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24NT02732 les 6 septembre 2024, 13 mai 2025 et 20 octobre 2025, la société par actions simplifiée Codim, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de Montaigu-Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension d’un magasin à l’enseigne Super U et la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial d’émettre un avis favorable sur son projet dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Montaigu-Vendée de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la Commission nationale d’aménagement commercial, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
– les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial ont été irrégulièrement convoqués à la séance du 25 avril 2024 ;
– l’avis rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial le 25 avril 2024 méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT01591 du 2 décembre 2022 ;
– il est entaché d’erreur de droit, faute que la Commission nationale d’aménagement commercial lui ait demandé de compléter sa demande en produisant les informations qui lui semblaient nécessaires pour l’appréciation de la conformité de son projet aux objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la consistance de son projet ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 752-6 du code de commerce s’agissant des objectifs d’aménagement du territoire et de protection du consommateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la société par actions simplifiée Sodinove, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Codim le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2025 et 2 octobre 2025, la société par actions simplifiée Sopodis, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Codim le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Montaigu-Vendée, représentée par Me Sarday, s’en rapporte à la sagesse de la juridiction et demande à la cour de mettre à la charge de la société Codim le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique être favorable au projet, mais en situation de compétence liée pour refuse le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sollicité du fait de l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mas,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
– et les observations de Me de Cirugeda, représentant la société Codim, de Me Morisseau, représentant la société Sodinove et de Me Robert-Védie, représentant la société Sopodis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Codim exploite, sous l’enseigne « Super U », un supermarché d’une surface de vente de 3 827 mètres carrés, au sein d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 10 353 mètres carrés, sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée. Le 21 août 2020, elle a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour une extension de ce magasin, portant sa surface de vente à 6 000 mètres carrés, ainsi que la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique de sept pistes. Le 10 décembre 2020, la commission départementale d’aménagement commercial de la Vendée a émis un avis favorable à ce projet. Toutefois, par avis du 18 mars 2021, la Commission nationale d’aménagement commercial, saisie d’un recours formé contre cet avis par les sociétés Sodinove et Sopodis, qui exploitent des supermarchés concurrents de celui de la société Codim, y a substitué un avis défavorable. En conséquence, par un arrêté du 12 avril 2021, le maire de Montaigu-Vendée a rejeté la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société Codim. Par un arrêt n° 21NT01591 du 2 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cet arrêté, à la demande de la société Codim, et a enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial d’émettre un nouvel avis sur le projet de la société Codim et au maire de Montaigu-Vendée de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par cette société au vu de ce nouvel avis. Pour l’exécution de cet arrêt, la Commission nationale d’aménagement commercial a rendu, le 25 avril 2024, un nouvel avis défavorable au projet de la société Codim. En conséquence, le maire de Montaigu-Vendée a, par arrêté du 5 juillet 2024, refusé à nouveau la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sollicité. Par la requête enregistrée sous le n° 24NT02732, la société Codim demande l’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, par une décision nos 470864, 472254 du 9 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 décembre 2022 et renvoyé devant la cour la requête de la société Codim tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Montaigu-Vendée du 12 avril 2021, qui porte désormais le n° 25NT03088.
2. Les affaires nos 24NT02732 et 25NT03088 posent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la société Codim tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Montaigu-Vendée du 12 avril 2021 :
3. La circonstance que ne serait pas partie à l’instance la personne à l’encontre de laquelle sont présentées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant au remboursement des frais d’instance entache le bien-fondé mais non la recevabilité de ces conclusions. La circonstance, alléguée par la Commission nationale d’aménagement commercial, que l’Etat ne serait pas partie à l’instance serait dès lors sans incidence sur la recevabilité tant des conclusions accessoires présentées par la société Codim sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, à plus forte raison, des conclusions principales de la requête de cette société tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Montaigu-Vendée du 12 avril 2021. La fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d’aménagement commercial doit dès lors être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Montaigu-Vendée du 12 avril 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige issue de l’article 166 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : " I. (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / (…) c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; (…) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (…) Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 (…) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l’article L. 752-6 du code de commerce par la loi du 23 novembre 2018 poursuivent l’objectif d’intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l’appréciation globale des effets du projet sur l’aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
6. L’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial du 18 mars 2021 est motivé, d’une part, par les effets du projet sur l’aménagement du territoire, en raison de ses effets sur l’animation de la vie urbaine et sur le tissu commercial de centre-ville ainsi que l’absence de desserte du projet par les transports en commun, et, d’autre part, par les effets du projet sur le développement durable, en raison de l’imperméabilisation des sols qu’il emporte et du caractère insatisfaisant de son insertion paysagère et architecturale.
7. D’une part, en ce qui concerne l’objectif d’aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise connaît une croissance démographique importante, qui s’est établie à 15,47 % entre 2007 et 2017, engendrant de nouveaux besoins en termes de surface commerciale. Il ressort également des pièces du dossier que le taux de vacance commerciale au centre-ville de Montaigu-Vendée était, à la date de l’avis contesté, de 6 %, soit près de deux fois inférieur à la moyenne nationale, ce qui révèle une absence de fragilité particulière du tissu commercial du centre-ville. En outre, la société Codim établit le caractère partiellement erroné du recensement de 109 commerces de centre-ville susceptibles d’être affectés par son projet, tandis que les défendeurs ne contestent pas sérieusement le recensement de 32 commerces alimentaires et 13 commerces non alimentaires de centre-ville susceptibles d’être affectés par le projet litigieux effectué par l’analyse d’impact réalisée par le cabinet BEMH et jointe à sa demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Il résulte de cette même étude, qui n’est précisément contestée ni dans ses hypothèses, ni dans sa méthodologie, que le projet d’extension litigieux, qui emporte la création de 30 emplois, menacerait, dans l’hypothèse considérée par cette étude comme « réaliste », 0,5 commerce de centre-ville et 1,06 emploi, cet impact ne pouvant excéder, dans l’hypothèse la plus pessimiste ne prenant en compte ni croissance démographique ni gain réalisé sur l’évasion commerciale, 1 commerce de centre-ville et 2,11 emplois. La Commission nationale d’aménagement commercial ne justifie pas que le projet d’extension litigieux mettrait particulièrement en péril les magasins spécialisés dans l’alimentation biologique et les commerces des secteurs art de la table, culture et loisirs, bricolage et activités. Ainsi, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte à la préservation des commerces de centre-ville. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il existe d’autres pôles commerciaux de périphérie autour de la commune ne saurait suffire à établir que le projet litigieux aurait pour effet de dissuader l’implantation de nouveaux commerces en centre-ville ou porter atteinte à l’animation de la vie urbaine.
8. Par ailleurs, si le projet litigieux n’est, ainsi que l’a relevé la Commission nationale d’aménagement commercial dans son avis défavorable du 12 avril 2021, pas desservi par les transports en commun et sera principalement fréquenté par une clientèle venue en voiture, la société Codim fait valoir plusieurs mesures prévues afin de favoriser les modes de transport plus économes en dioxyde de carbone. Ainsi, le projet comporte la création de 25 places de stationnement équipées de bornes de rechargement pour les véhicules électriques, l’aménagement d’un site de covoiturage sur le parking enherbé à l’entrée du site et la création d’un système collaboratif de livraison des courses à domicile par les clients du magasin.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que le projet litigieux compromet l’objectif légal d’aménagement du territoire, la Commission nationale d’aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce.
10. D’autre part, en ce qui concerne l’objectif de développement durable, le projet entraîne, ainsi que la Commission nationale d’aménagement commercial l’a relevé à juste titre, un accroissement de l’artificialisation des sols, qui passe de 45,3 % à 54,3 % de la superficie du terrain d’assiette. Il en résulte cependant que 45,7 % de la superficie de la parcelle n’est pas imperméabilisée, 55 202 mètres carrés étant consacrés à des espaces verts et 287 places de stationnement en revêtement « evergreen » perméable étant créées, tandis que l’abattage de 36 arbres, rendu nécessaire par la réalisation d’un parking semi-enterré, n’empêche pas le projet d’accroître le nombre d’arbres présents sur le site de 87 unités, pour le porter à 135. Ainsi que le fait valoir la société Codim, le choix de créer un parking semi-enterré, la mutualisation de l’aire de stationnement avec d’autres commerces de la zone et l’installation en sous-sol du centre permanent de retrait par la clientèle des achats effectués par voie télématique ont permis de minimiser la consommation d’espace, l’augmentation de 10 149 mètres carrés de la surface de plancher ne nécessitant un accroissement de l’emprise au sol que de 5 663 mètres carrés. En outre, diverses mesures sont prévues pour améliorer la qualité environnementale du projet, telles qu’une isolation du bâti à la norme RT 2012, la mise en place d’un système de récupération des calories sur l’installation « froid », le remplacement des éclairages par un système LED, la récupération des eaux de refroidissement de la pompe à incendie, l’équipement de la toiture de l’extension en panneaux photovoltaïques, d’une superficie totale de 1 660 mètres carrés, le tri des déchets et le traitement des eaux pluviales dans un ouvrage de régulation paysager non étanche de 1 586 mètres carrés avec séparateur à hydrocarbures et bassin d’infiltration.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’insère dans un environnement constitué, au nord, à l’ouest et au sud, de paysages agricoles sans intérêt paysager notable et, à l’est, d’habitations individuelles récentes sans intérêt architectural particulier, séparées du site d’implantation par une route départementale longée par une haie boisée et des murs anti-bruit, constituant une coupure paysagère nette. Si le volume de la construction excède celui des constructions avoisinantes, sa hauteur demeure limitée, évitant un effet d’écrasement sur celles-ci, tandis que le choix des teintes rappelle, ainsi que le fait valoir la société Codim, le blanc des murs et l’ocre des tuiles de la maison vendéenne traditionnelle. En outre, le projet comporte, ainsi qu’il a été dit, 55 202 mètres carrés d’espaces verts et 135 arbres, notamment en bordure de parcelle où ils améliorent l’insertion paysagère du projet.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que le projet litigieux compromet l’objectif légal de développement durable, la Commission nationale d’aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce.
13. L’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de Montaigu-Vendée a refusé à la société Codim un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale a été ainsi été pris en application d’un avis illégal de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il doit dès lors être annulé.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Montaigu-Vendée du 5 juillet 2024 :
15. L’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial du 25 avril 2024 est motivé, d’une part, par l’incohérence des mentions du dossier de demande présenté par la société CODIM, qui ne permettrait pas l’appréciation de la conformité de son projet aux objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, d’autre part, par les effets du projet sur l’aménagement du territoire, en raison de ses effets sur l’animation de la vie urbaine et sur le tissu commercial de centre-ville et, enfin, par les effets du projet sur la protection du consommateur, en l’absence de démonstration de ce que le projet contribuera à la valorisation de filières de production locales.
16. D’une part, le dossier de demande présenté par la société Codim ne comporte aucune ambiguïté quant à l’augmentation de la superficie des bâtiments, de celle de la surface de vente et de celle de l’aire de stationnement. L’affectation, à 76 %, de la surface de vente créée à l’élargissement des allées du magasin, qui au demeurant n’apparaît pas déraisonnable alors que la surface de vente existante est consacrée aux allées à hauteur de 72 % et que le projet a pour effet de ne porter ce taux qu’à 73 %, est expliquée par la société CODIM par la nécessité d’améliorer le confort de la clientèle et des salariés dans un contexte de saturation du magasin existant. La Commission nationale d’aménagement commercial ne justifie pas que l’augmentation projetée du chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros aurait été volontairement minorée par la société pétitionnaire afin de minimiser les incidences de son projet.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise connaissait toujours, à la date de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial, une croissance démographique, qui s’est élevée à 10,4 % sur la période 2011-2021, nettement supérieure à la moyenne nationale, tandis que le taux de vacance commercial avait baissé par rapport à la date du précédent examen du projet, s’élevant notamment à 3,7 % au centre-ville de Montaigu en 2024. Pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale de la société Codim actualisée en 2023, qui permet d’apprécier les effets du projet sur le commerce de centre-ville, que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la préservation des commerces de centre-ville. En outre, la seule circonstance qu’il existe d’autres pôles commerciaux en périphérie de Montaigu-Vendée et que ceux-ci ont obtenu des autorisations d’extension de leur surface commerciale au cours des années passées n’est pas, en l’absence de justification d’effets défavorables sur l’implantation de commerces en centre-ville et sur l’animation de la vie urbaine, de nature à justifier l’avis défavorable contesté. Il en résulte qu’en estimant que le projet litigieux compromet l’objectif légal d’aménagement du territoire, la Commission nationale d’aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce.
18. Enfin, s’agissant de l’objectif de protection du consommateur, il ressort des pièces du dossier que le magasin exploité par la société Codim distribue les produits de 150 fournisseurs locaux et que le projet d’extension litigieux permettra notamment une meilleure mise en valeur de ces produits par l’installation de stands promotionnels. Il en résulte qu’en estimant que le projet litigieux compromet l’objectif légal de protection du consommateur, la Commission nationale d’aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce.
19. L’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de Montaigu-Vendée a refusé à la société Codim un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale a ainsi été pris en application d’un avis illégal de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il doit dès lors être annulé.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
22. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s’il annule la décision prise par l’autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l’égard de l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu’à l’égard de la Commission nationale d’aménagement commercial.
23. Les motifs d’annulation exposés ci-dessus, au regard des motifs retenus par la Commission nationale d’aménagement commercial dans ses avis du 18 mars 2021 et 25 avril 2024, impliquent nécessairement la délivrance d’un avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial et une instruction de la demande de la société Codim au regard des règles d’urbanisme par le maire de Montaigu-Vendée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial d’émettre cet avis favorable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et au maire de Montaigu-Vendée de procéder au réexamen de la demande de cette société dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis qui sera ainsi rendu par la commission. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat qui, représenté par la Commission nationale d’aménagement commercial, est partie à l’instance, le versement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Codim, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Codim qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la commune de Montaigu-Vendée, la société Sopodis et la société Sodinove.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Montaigu-Vendée des 12 avril 2021 et 5 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial d’émettre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, un avis favorable sur le projet de la société Codim.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Montaigu-Vendée de réexaminer, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial mentionné à l’article 2, la demande de permis de construire de la société Codim.
Article 4 : L’Etat versera à la société Codim la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties dans les affaires nos 24NT02372 et 25NT03088 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Codim, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la commune de Montaigu-Vendée, à la société par actions simplifiée Sodinove et à la société par actions simplifiée Sopodis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Nos 24NT02732,25NT03088
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