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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 25BX02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 octobre 2025, N° 496275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273342 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200866 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du 13 juin 2022 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, le préfet de la région Guadeloupe a demandé à la cour d’annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée de fraude, s’agissant de la reconnaissance le 5 juin 2014 par M. A… B…, ressortissant français, de l’enfant Maïjosecka B… née le 24 septembre 2014, dans l’objectif de faciliter l’obtention de la nationalité française au bénéfice de l’enfant ;
- Mme C… n’apporte aucun élément probant de nature à justifier d’une relation de vie commune avec M. A… B…, de 23 ans son aîné, ni de la participation de M. B… à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- la présence de Mme C… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ;
- Mme C… peut reconstituer la cellule familiale en Haïti, ses enfants pouvant être scolarisés dans ce pays et son compagnon, M. E… D…, de nationalité haïtienne comme Mme C…, ayant également fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, Mme C…, représentée par Me Mouberi, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 23BX01768 du 5 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 juin 2023 et a rejeté la demande de Mme C….
Par une décision n° 496275 du 15 octobre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme C…, a annulé l’arrêt du 5 mars 2024 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Aucun mémoire n’a été produit par les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne née le 30 avril 1983 à Cayes-Jacmel (Haïti), s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires successives portant la mention « vie privée et familiale » à compter de l’année 2016. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 5 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel du préfet de la Guadeloupe, a annulé le jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe avait annulé l’arrêté du 13 juin 2022. Par une décision du 15 octobre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi par Mme C…, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 juin 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère d’une fille, née en 2014, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée le 5 juin 2014 par M. B…, ressortissant français, et de quatre autres enfants nés en 2007, 2008, 2017 et 2020 qui n’ont pas la nationalité française. Il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté attaqué, hormis le dernier-né, qui n’était pas en âge d’être scolarisé, les enfants de Mme C…, qui vivent avec elle, étaient scolarisés sur le territoire français. Eu égard à la situation sécuritaire qui prévaut en Haïti, la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans le pays d’origine de Mme C…. Par suite, l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 juin 2022 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 13 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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