Annulation 1 décembre 2023
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 24NT00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 décembre 2023, N° 2201957 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de Plougonvelin (Finistère) a délivré un permis de construire à M. C… en vue de procéder à la rénovation d’une construction existante, de changer la destination d’un bâtiment, et d’en démolir un autre, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201957 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du maire de Plougonvelin du 21 octobre 2021 portant permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2024, 28 avril 2025 et 27 février 2026, la commune de Plougonvelin, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Rennes, à titre subsidiaire de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. D… le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. D… ; le jugement est affecté d’une contradiction de motifs s’agissant de la réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. D… ; le tribunal a inversé la charge de la preuve s’agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougonvelin ; à titre subsidiaire, par la voie de l’exception, l’article 1er du second arrêté du 10 août 1946 relatif à certaines exemptions de permis de construire est illégal ;
– la demande de première instance est irrecevable, M. D… n’a pas intérêt à agir ;
– l’arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougonvelin ;
– à titre subsidiaire, par la voie de l’exception, l’article 1er du second arrêté du 10 août 1946 est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 23 mai 2025, M. B… D… représenté par Me Saout conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Plougonvelin une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Plougonvelin ne sont pas fondés.
M. A… C…, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, a produit des observations enregistrées le 27 février 2026 et a présenté des conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. B… D…, a été enregistré le 3 avril 2026. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 10 août 1946 relatif à l’exemption du permis de construire des bâtiments d’exploitation agricole ;
– l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques numéros 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
– le règlement sanitaire départemental du Finistère ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dubost,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– les observations de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Plougonvelin, et celles de Me Le Baron, substituant Me Saout, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, propriétaire des parcelles cadastrées section ZM nos 120 et 218 situées sur le territoire de la commune de Plougonvelin (Finistère), a déposé le 31 juillet 2021, une demande de permis de construire en vue de procéder à la rénovation de constructions existantes, de changer de destination un bâtiment, et d’en démolir un autre. Sa demande porte plus précisément sur la rénovation des bâtiments 1 et 2, accolés à l’ouest de l’habitation existante, en vue d’étendre cette habitation et d’augmenter sa surface de plancher de 138,74 m², la rénovation du bâtiment 6 pour réaliser une piscine intérieure d’une surface de plancher de 23,47 m², du bâtiment 7 ainsi que du bâtiment 9 en vue d’y rénover un four à pain. Le maire de Plougonvelin a délivré le permis sollicité par un arrêté du 21 octobre 2021. M. B… D…, propriétaire d’un hangar agricole situé sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. M. D… a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. La commune de Plougonvelin relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel ce tribunal a annulé l’arrêté du maire de Plougonvelin du 21 octobre 2021 portant permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l’appui de la fin de non-recevoir opposée en défense, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté cette fin de non-recevoir tirée de ce que M. D… n’aurait pas intérêt à agir à l’encontre des décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une éventuelle contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité de sorte que la circonstance alléguée selon laquelle les premiers juges se seraient contredits dans la réponse apportée à la fin de non-recevoir opposée en défense est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve s’agissant du caractère régulier des constructions existantes et de ce que, par la voie de l’exception, l’article 1er du second arrêté du 10 août 1946 serait illégal sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est propriétaire d’un hangar agricole utilisé pour un élevage bovin qui est mitoyen avec les bâtiments nos 1 et 2 de l’opération projetée. Il revêt ainsi la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. Par ailleurs, M. D… se prévaut de l’importance du projet litigieux et de son impact sur sa propriété compte tenu de la configuration des lieux et de la nature des travaux envisagés, qui concernent notamment la transformation de deux bâtiments désaffectés, anciennement à usage agricole, pour étendre la maison d’habitation existante et ce en mitoyenneté avec son hangar agricole. Compte tenu de la proximité particulière entre l’opération contestée et cet élevage, qui est susceptible d’occasionner des nuisances pour les occupants de l’opération projetée et ainsi de gêner l’activité exercée par M. D…, celui-ci justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté.
En ce qui concerne le motif d’annulation des décisions contestées :
9. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces motifs justifie la solution d’annulation.
10. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 août 1946 relatif à l’exemption du permis de construire des bâtiments d’exploitation agricole dispose que : " Dans les communes de moins de 2 000 habitants agglomérés au chef-lieu et non tenues d’avoir un projet d’aménagement, sont exemptées du permis de construire : / 1° les constructions de l’exploitation agricole servant au logement des récoltes et du matériel ; / 2° Les constructions de l’exploitation agricole servant au logement des animaux autres que les bovins ou les ovins, sous réserve que la hauteur du faîtage n’excède pas quatre mètres et que la surface couverte n’excède pas cent mètres carrés ".
11. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces photographiques, que les bâtiments nos 1 et 2 ont été édifiés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux bâtiments, qui constituent d’anciens bâtiments agricoles aujourd’hui désaffectés, ont fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme pour leur construction. A cet égard ni l’acte de vente des biens, ni le certificat d’urbanisme qui y est annexé et déclare réalisable l’opération de rénovation de l’habitation existante, ni la circonstance que ces bâtiments soient inscrits au cadastre, lequel identifie la propriété foncière à des fins fiscales, ne permettent de l’établir.
13. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces bâtiments auraient été construits pour y loger des récoltes et du matériel et bénéficieraient ainsi de l’exemption de permis de construire prévue par le 1° des dispositions de l’arrêté du 10 août 1946 citées au point 10. Enfin, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le faîtage de ces bâtiments est d’une hauteur comprise entre 4,60 et 5,60 mètres, ces constructions ne peuvent pas non plus être regardées comme ayant été exemptées de permis de construire au titre du 2° de cet arrêté. A cet égard, les différentes parties d’une construction forment, pour l’application du droit de l’urbanisme, un tout indissociable, sauf à être implantées de façon isolée. Ainsi, les bâtiments projetés ne peuvent être regardés, comme le soutient la commune de Plougonvelin, comme régulièrement édifiés jusqu’à la hauteur de 4 mètres par l’application des dispositions du 2° de l’arrêté du 10 août 1946 précédemment cité.
14. La commune de Plougonvelin se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité du 2° de l’arrêté du 10 août 1946 en ce qu’il créerait une rupture d’égalité s’agissant des constructions destinées à l’élevage d’ovins et de bovins. Toutefois, à supposer ce moyen fondé, il appartiendrait alors à la cour de ne pas appliquer cet arrêté illégal, de sorte qu’en tout état de cause, les bâtiments nos 1et 2, en l’absence de dispositions applicables régissant les bâtiments pouvant être exemptés de permis de construire, resteraient soumis aux dispositions relatives aux permis de construire et ne pourraient ainsi être regardés comme régulièrement édifiés.
15. Enfin, la commune de Plougonvelin fait valoir que les bâtiments en cause ont été régularisés par la délivrance d’un permis de construire par le préfet du Finistère le 4 avril 1981. Toutefois, si le plan de masse joint à la demande de permis de construire mentionne l’existence de ces bâtiments, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande aurait également porté sur les bâtiments nos 1 et 2, dès lors que le permis de construire avait pour seul objet d’autoriser la construction d’un hangar agricole à proximité de ces bâtiments. Il en va de même du permis de construire délivré le 7 mai 1998 à la demande de M. C… qui concernait seulement la rénovation de l’habitation existante. Ces autorisations d’urbanisme n’ont ainsi eu ni pour objet ni pour effet de régulariser la construction de ces deux bâtiments.
16. En revanche, s’agissant des bâtiments nos 6, 7 et 9, il n’est pas allégué par M. D… que ceux-ci auraient été irrégulièrement édifiés. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces photographiques, que ces constructions ont été édifiées avant l’entrée en vigueur de la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire.
17. Il résulte de ce qui précède que seuls les bâtiments nos 1 et 2 doivent être regardés comme édifiés sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales applicables et devaient ainsi faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme régularisant leur construction.
18. En second lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plougonvelin : « 1. En zone A, sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A2 : – Toutes construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole (…) » et aux termes de l’article A2, du même règlement : « Sont admis : (…) 2. Peut également être autorisé : – Le changement de destination des bâtiments désignés au règlement graphique par une étoile au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme, destiné à l’extension des logements existants ou à vocation d’activités économiques compatibles avec l’environnement existant, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. / – L’extension mesurée des habitations existantes dont la surface totale initiale est supérieure à 60 m² : l’emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : / – 30% de l’emprise au sol existante, / – ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée. En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) cumulée ne dépassera pas 250 m². / (…) ».
19. Il ressort de la demande de permis de construire que les bâtiments nos 1 et 2, d’une emprise au sol de 147,66 m², visent à agrandir la maison d’habitation à laquelle ils sont accolés. Toutefois, l’emprise au sol de ces deux bâtiments est supérieure à 30 m². En outre, leur emprise au sol représente une surface supérieure à 30 % de celle de la construction existante qui s’établit à 151,55 m². Dans ces conditions, en autorisant les bâtiments nos 1 et 2, le maire de Plougonvelin a fait une inexacte application des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU qui interdit en zone A les constructions non nécessaires à l’exploitation agricole.
20. En revanche, les dispositions du règlement du PLU ne s’opposent pas au changement de destination du bâtiment 6 dès lors que celui-ci est identifié au règlement graphique du PLU par une étoile comme le prévoit l’article A2 du règlement du PLU cité au point 18 ni à la rénovation des bâtiments 7 et 9 régulièrement édifiés.
21. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de Plougonvelin du 21 octobre 2021 est entaché du seul vice tiré de ce que le maire a fait une inexacte application, s’agissant des seuls bâtiments nos 1 et 2, des articles A 1 et A 2 du règlement PLU. Par suite, alors que l’illégalité n’affecte qu’une partie divisible de l’autorisation accordée, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance à l’encontre de l’arrêté du 21 octobre 2021.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions contestées :
22. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques numéros 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : " Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles d’élevage de volailles faisant l’objet d’un déplacement d’au moins 100 mètres à chaque bande ; cette distance peut-être réduite à : a) 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée ; (…) « et aux termes de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère : » Sans préjudice des dispositions règlementaires applicables par ailleurs, les bâtiments d’élevage ou d’engraissement ne doivent pas être implantés : – à moins de 50 m de tout immeuble habité par des tiers et de tout local à usage professionnel, autre que ceux liés à l’agriculture. (…) ".
23. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ou d’un règlement sanitaire départemental, sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en vue de la construction d’une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
24. Alors que l’opération projetée vise à la réalisation de travaux sur les bâtiments existants 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’extension d’une maison d’habitation, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’opération contestée méconnaitrait les dispositions citées au point 22 qui ne trouvent pas à s’appliquer aux extensions de constructions existantes.
25. En second lieu, d’une part, si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction, il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables.
26. D’autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
27. M. D… soutient que la demande de permis de construire est entachée de fraude en ce que M. C… a dissimulé le fait que les bâtiments nos 1 et 2 ne sont pas affectés à l’habitation. Toutefois, comme il a été dit au point 17 ces bâtiments n’ont pas été régulièrement édifiés, et il ressort des pièces du dossier qu’ils sont désormais désaffectés de longue date. Ainsi, l’autorité administrative ne pouvait légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction et il lui incombait d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels l’autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… se serait livré à des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’administration s’agissant de la destination des bâtiments nos 1 et 2. Le moyen tiré de la fraude doit donc être écarté.
Sur les conséquences des vices entachant l’arrêté contesté :
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ».
29. D’une part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique.
30. D’autre part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
31. En premier lieu, s’agissant des bâtiments nos 1 et 2, compte tenu des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A, le vice relevé au point 19 qui concerne des constructions existantes et achevées, n’est pas régularisable.
32. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, en tant qu’il concerne les bâtiments 6, 7 et 9, vise à la création d’une piscine et à la rénovation d’un four à pain, qui ne forment pas avec les bâtiments nos 1 et 2, un ensemble immobilier unique. Il aurait ainsi pu faire l’objet d’une autorisation distincte de celle relative aux bâtiments nos 1 et 2.
33. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté seulement en tant qu’il concerne les bâtiments nos 1 et 2 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux dans la même mesure.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plougonvelin est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. D… l’arrêté du 21 octobre 2021 en tant qu’il porte sur les bâtiments 6, 7 et 9 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
35. D’une part, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
36. D’autre part, M. C…, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition s’il n’avait pas été invité à présenter des observations, n’a pas dans la présente instance la qualité de partie mais celle de simple observateur. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. D….
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2021 du maire de Plougonvelin ainsi que la décision de rejet de recours gracieux sont annulés en tant qu’ils concernent les bâtiments nos 1 et 2.
Article 2 : Le jugement n° 2201957 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plougonvelin, à M. B… D… et à M. A… C….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président
de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24NT00191
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