Annulation 11 octobre 2024
Rejet 31 janvier 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 24NT03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2024, N° 2313214 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2313214 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B… et M. A…, représentés par Me Benveniste, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 septembre 2023 en tant qu’elle confirme le refus de visa opposé à Mme B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
– cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demandeuse de visa est bien la concubine du réunifiant ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’illégalité de la procédure n’est pas fondé et s’en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 21 juin 1979, s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision du 20 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale, notamment en faveur de Mme B…, présentée comme sa concubine, auprès de l’autorité consulaire française à Bamako, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 3 mai 2023. Par une décision du 26 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours préalable obligatoire formé notamment contre cette décision consulaire, a refusé de délivrer les visas sollicités. Mme B… et M. A… relèvent appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle concerne Mme B….
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions (…) « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 26 septembre 2023, au cours de laquelle elle a examiné le recours formé pour Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est réunie en présence de son président et de trois de ses membres ou de leurs suppléants. Le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
5. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B… n’entre pas dans le champ de la réunification familiale puisqu’elle ne justifie pas d’une relation suffisamment stable et régulière avec M. A… avant la date d’introduction par celui-ci de sa demande d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lors de sa demande d’asile, son concubinage avec Mme B…, dont est né un enfant en 2004, et un mariage religieux en 2013, après avoir, selon ses déclarations, rompu le mariage contracté en 2001 avec la mère de ses deux autres enfants nés en 2006 et 2009. Les requérants produisent en outre quelques photographies non légendées, dont certaines auraient été prises en 2013, ainsi que des justificatifs de transferts d’argent effectués au profit de Mme B… entre les mois d’octobre 2021 et de mai 2023. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de concubinage suffisamment stable et continu entre Mme B… et M. A… avant l’introduction, en début d’année 2018, de la demande d’asile du réunifiant, au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la commission de recours a pu considérer, sans méconnaître ces dispositions, que Mme B… n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un visa de long séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’est pas établi que les requérants auraient entretenu une communauté de vie stable et continue avant le départ de M. A… pour la France en fin d’année 2017. S’ils soutiennent que Mme B… se trouve dans une situation d’isolement au Mali et qu’elle ne peut retourner sans crainte en Côte d’Ivoire, les intéressés ne justifient pas davantage de l’intensité des liens qu’ils invoquent après cette date. En outre, si M. A… et Mme B… font valoir que cette dernière risque d’être séparée de leur fille mineure, qui a vocation à rejoindre son père en France lorsqu’elle aura obtenu le visa qui doit lui être délivré, ils n’établissent ni que l’enfant résiderait au Mali avec sa mère ni que celles-ci entretiendraient des liens d’une intensité particulière de nature à établir que le refus de visa de long séjour opposé à Mme B… porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24NT034862
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