Rejet 27 septembre 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 24NT03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2024, N° 2313188 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273354 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… F… et Mme B… C…, née D…, cette dernière agissant en qualité de tutrice de M. A… D…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme E… F… un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n° 2313188 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 octobre 2024 et 17 mars 2025, Mme F… et Mme C… agissant en sa qualité de tutrice de M. D…, représentées par Me Le Gall, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire du 25 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de Mme F…, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– la décision de refus de visa contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la demandeuse, titulaire d’une autorisation et d’un contrat de travail, justifie d’une expérience suffisante et du profil adéquat pour occuper le poste d’auxiliaire de vie envisagé, pour lequel le recrutement en France s’avère difficile ;
– cette décision est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… F…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Mme F… et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours préalable obligatoire formé le 19 mai 2023 contre cette décision consulaire, a rejeté la demande de cisa. Mme F… et Mme C… relèvent appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 19 juillet 2023 de cette commission s’est substituée à la décision du 25 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
4. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par la décision implicite en litige, la demande de visa présentée par Mme F… en qualité de salariée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, par appropriation des motifs de la décision consulaire, sur le fait qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables.
6. Mme F… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d’occuper, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu le 15 mai 2023, un emploi d’auxiliaire de vie auprès de M. D…. D’une part, alors que plusieurs assistants de vie sont employés au service de M. D…, la seule publication de l’offre d’emploi d’assistant de vie auprès de personnes handicapées sur le site de Pôle emploi durant une courte période, du 12 avril au 28 mai 2022, ne saurait suffire à démontrer le caractère significatif des difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée Mme C…, sœur et tutrice de M. D…. D’autre part et surtout, si cette dernière a obtenu, dans la perspective du recrutement de Mme F…, une autorisation de travail pour un emploi d’aide à domicile, il ressort des pièces du dossier que M. D…, né en 1977, se trouve, du fait de son handicap, dans un état de grande dépendance, rendant nécessaire une assistance pour les actes de la vie quotidienne et que les fonctions prévues par le contrat de travail précité comportent l’assistance administrative, l’aide au lever, au coucher, à l’habillage et à la préparation des repas, la réalisation des soins d’hygiène corporelle, la distribution des médicaments et la surveillance des paramètres et dispositifs médicaux, les courses, l’entretien du domicile, du linge et du véhicule adapté, l’accompagnement dans les déplacements et diverses autres tâches mentionnées au contrat ou susceptibles d’être demandées par l’employeur. Si les requérantes font valoir que Mme F… a été employée pendant quinze ans par une famille comprenant de jeunes enfants et qu’elle s’est occupée avec succès de M. D… à l’occasion de courts séjours effectués par ce dernier au Maroc, les attestations rédigées en ce sens par les intéressées elles-mêmes ne suffisent pas à d’établir que Mme F…, qui ne conteste pas être dépourvue de diplôme, aurait précédemment exercé les fonctions de l’emploi envisagé et aurait acquis une expérience dans ce domaine. Ainsi, en l’absence d’adéquation entre les compétences professionnelles de l’intéressée et l’emploi envisagé en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, considérer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa sollicité et rejeter pour ce motif son recours. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… et Mme C… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme F… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… F… et Mme B… D…, épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24NT030622
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