Annulation 29 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation a 3 (quater), 29 déc. 2005, n° 04DA00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 04DA00315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 février 2004, N° 98-4428 et 98-4435 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007604435 |
Sur les parties
| Président : | M. Berthoud |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fabien Platillero |
| Rapporteur public : | M. Michel |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, reçue par télécopie le 16 avril 2004 confirmée par courrier enregistré le
19 avril 2004, présentée pour la VILLE DE LILLE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2001, par Me X…, avocat ; la VILLE DE LILLE demande à la Cour d’annuler l’article 2 du jugement nos 98-4428 et 98-4435 en date du 10 février 2004 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé l’arrêté du maire de Lille en date du 20 octobre 1998 par lequel une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois a été infligée à M. Jacques Z… ;
Elle soutient que les faits qui ont justifié la sanction infligée à M. Jacques Z… sont établis, ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 28 janvier 2003 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 28 janvier 2004 ; que ces faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance du 1er février 2005 fixant la clôture de l’instruction au 1er mars 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2005, présenté pour M. Jacques Z…, par Me Y…, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE LILLE à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l’instruction pénale n’a pas apporté la preuve de sa culpabilité et ne peut justifier la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet ; qu’en l’absence de décision du juge pénal, la décision contestée violait le principe de la présomption d’innocence à la date où elle a été prise ; que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que la VILLE DE LILLE n’a pas diligenté d’enquête administrative ; que les faits ne pouvaient être appréciés avant la décision du juge pénal ; que les dispositions de l’article R. 444-75 du code des communes ont été méconnues ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2005, présenté pour la VILLE DE LILLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu’une sanction disciplinaire n’est pas subordonnée à une décision de la juridiction répressive ; qu’aucune erreur de droit ni atteinte à la présomption d’innocence n’a été commise ; que les faits sont établis et justifient la sanction ; que la constatation des faits par le juge pénal a l’autorité de chose jugée ;
Vu l’ordonnance du 2 mars 2005 reportant la clôture de l’instruction au 30 juin 2005 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2005, présenté pour M. Z…, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;il soutient, en outre, que sa condamnation pénale est sans influence sur l’illégalité de la décision contestée ; que, dès lors que les faits n’étaient pas établis à la date où la sanction a été prise, il était présumé innocent ; que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur la qualification pénale des faits ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2005 rouvrant l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2005 à laquelle siégeaient M. Berthoud, président de la formation, M. de Pontonx, premier conseiller et
M. Platillero, conseiller :
— le rapport de M. Platillero, conseiller ;
— et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l’arrêté du 20 octobre 1998 :
Considérant que M. Z…, agent technique de la VILLE DE LILLE, a été sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions de six mois, par arrêté du maire de Lille du 20 octobre 1998, pour avoir participé à un trafic de pierres tombales et notamment fait don d’une pierre tombale ;
Considérant que, par jugement du 28 janvier 2003, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Douai du 28 janvier 2004, le Tribunal correctionnel de Lille a constaté que M. Z… avait fait don d’un monument funéraire et sollicité son frère, agent technique affecté au cimetière de l’Est, afin de trouver des monuments susceptibles d’être revendus d’occasion, dans le cadre du trafic de pierres tombales auquel il participait ; qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des énonciations du procès-verbal du conseil de discipline du 7 juillet 1998, que
M. Z… avait reconnu, lors de l’instruction pénale, avoir fait don d’une pierre tombale ; que, par suite, la décision litigieuse n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu’ainsi, c’est à tort que le Tribunal administratif de Lille s’est fondé, pour annuler l’arrêté du
20 octobre 1998, sur l’erreur de fait dont il aurait été entaché ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Z… tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 20 octobre 1998 produit par la VILLE DE LILLE comporte la signature du maire de Lille ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de signature de cet arrêté manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ni de diligenter une enquête administrative, avant que ne soit saisi le conseil de discipline ou prononcée une sanction disciplinaire, ni de différer la décision d’infliger une sanction disciplinaire à un fonctionnaire jusqu’à l’intervention d’une décision de justice dans une instance pénale relative aux mêmes faits ; que les dispositions de l’article 13 du décret susvisé du 18 septembre 1989 ne font pas obligation au conseil de discipline de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la décision de la juridiction répressive ; que M. Z… ne peut utilement se prévaloir de l’article R. 444-75 du code des communes, applicable aux seuls agents de la ville de Paris ;
Considérant, en troisième lieu, que le principe de la présomption d’innocence n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date où la sanction d’exclusion temporaire pour six mois a été infligée à
M. Z…, d’une part, celui-ci avait reconnu le don d’une pierre tombale, d’autre part, des témoignages concordants, qui ont d’ailleurs fondé la décision du juge pénal, faisaient état de sa participation dans un trafic de monuments funéraires ; que, dès lors que les faits qui ont justifié la sanction disciplinaire étaient établis lors de la procédure administrative, M. Z… n’est pas fondé à soutenir que cette sanction constituerait une violation du principe de la présomption d’innocence ;
Considérant, en dernier lieu, que les faits susmentionnés, eu égard à leur gravité, justifiaient une sanction disciplinaire ; qu’en infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le maire de Lille n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, la seule circonstance que M. Z… a, dans un premier temps, été suspendu de ses fonctions, n’étant, en tout état de cause, pas de nature à établir une telle erreur ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LILLE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du maire de Lille en date du 20 octobre 1998 par lequel une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois a été infligée à M. Z… ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE LILLE qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement nos 98-4428 et 98-4435 en date du 10 février 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LILLE, à M. Jacques Z… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
N°04DA00315 2
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