Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 5 juin 2018, 16DA01562, Inédit au recueil Lebon
TA Lille
Rejet 30 juin 2016
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CAA Douai
Rejet 5 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant rejeté la réclamation

    La cour a estimé que la lettre du comptable public ne constituait pas une décision de rejet, mais une simple information sur le rejet de la réclamation par une autre autorité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de rejet

    La cour a jugé que même si la lettre était insuffisamment motivée, cela n'affectait pas la régularité de la redevance d'archéologie préventive.

  • Rejeté
    Exonération de la redevance d'archéologie préventive

    La cour a constaté que les travaux réalisés entraient dans le champ d'assujettissement à la redevance et que les allégations d'exonération n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision de rejet

    La cour a jugé que la lettre ne constituait pas une décision de rejet mais une simple information, rendant la contestation sans objet.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 juin 2018, n° 16DA01562
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 16DA01562
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, N° 1405134
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037039968

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2003-707 du 1 août 2003
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la construction et de l'habitation.
  4. Code du patrimoine
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