Infirmation 6 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2013, n° 11/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 mai 2011, N° 10/00405 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 Mars 2013
(n° 9 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05326-MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2011 par le conseil de prud’hommes de MEAUX section commerce RG n° 10/00405
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SAS PILES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hélène FERRARI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
M. A X a été engagé par la SAS PILES le 1er mars 2006 en qualité de télésurveillant de nuit ou de jour, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, au coefficient 110, niveau 1, échelon 2.
Le 8 avril 2010, il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux sollicitant que lui soit attribuée la classification SCT2 au lieu du SCT1 dont il bénéficiait, avec modification de coefficient en conséquence (150 au lieu de 140), et notamment rappel de salaire et de repos compensateurs.
Ce conseil de prud’hommes par jugement du 2 mai 2011 a refusé au salarié la classification qu’il sollicitait mais a condamné l’employeur à payer :
-611, 70 € de rappel de salaire de décembre 2008 à février 2010,10 % de congés payés en sus
-85,25 euros de réajustement des heures supplémentaires pour la même période avec congés payés afférents ;
-495,58 € de repos compensateur pour la période mars 2006 à mars 2010
— ainsi que 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec remise de bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi conformes
M. A X a régulièrement formé le présent appel contre cette décision soutenant que les fonctions qu’il exerçait, seul, devaient automatiquement lui conférer la classification SCT2 avec coefficient 150
Il demande à la cour de condamner la SAS PILES à lui payer les sommes suivantes:
-13'856 de 77 € de rappel de salaire sur la base du coefficient AM 150,10 % de congés payés en sus ;
-595 30 jours de repos compensateur conventionnel.
à titre subsidiaire :
-2133,69 euros de rappel de salaire sur la base de coefficient 140, congés payés en sus;
-581 34 € de repos compensateur.
Il demande la remise de bulletin de salaire et une attestation pour l’emploi conformes sous astreinte de 20 € par jour et document de retard, la cour se réservant de liquider l’astreinte et sollicite 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PILES soutenant que le salarié ne peut prétendre au coefficient 150 a formé appel incident et demande à la cour de le débouter de l’ensemble de ses demandes pour le condamner à verser 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M A X sur les trois derniers mois est de 1560,75 €
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la classification de M A X
Celui-ci soutient, sans être sérieusement contesté par l’employeur, que bien qu’embauché en qualité de télé surveilleur de nuit ou de jours, au coefficient 110, puis 120 à compter de février 2007 , il a en réalité assuré des fonctions de nuit tout au long de son contrat n’étant qu’exceptionnellement amené à travailler de jour.
Selon la convention collective, le personnel assurant la télésurveillance appartient à la catégorie des agents de sécurité opérateurs SCT1, coefficient AM 140 ou SCT2, coefficient 150, les derniers exerçant leurs fonctions seuls.
À compter du mois d’avril 2008, la SAS PILES, a effectivement attribué à M A X le coefficient 140, celui-ci estimant que le coefficient 150 d’agent de maîtrise aurait dû lui être attribué et ce rétroactivement depuis le début de son contrat.
Selon la convention collective dans ses annexes 1.13 et 1.14, :
' l’agent de sécurité opérateur SCT1 est un agent de sécurité qui doit s’assurer sous le contrôle de l’opérateur SCT2 de la réception au traitement des informations reçues et appliquer les consignes définies. Lorsqu’un opérateur exerce seul ces missions il est obligatoirement opérateur SCT2. Il travaille au sein d’une station centrale de télésurveillance. Ses missions consistent à :
— prendre en compte les différentes consignes en début de chaque prise de service ;
— analyser et traiter les informations reçues chronologiquement et par priorité et rendre compte au fur et à mesure à l’opérateur SCT2 de toutes les anomalies détectées des actions entreprises''
' L’agent de sécurité opérateur SCT 2 est un agent de sécurité qui gère et contrôle les activités des opérateurs de niveau 1. L’opérateur SCT2 exerce de la même façon les missions dévolues à l’opérateur SCT1… Il rend compte au responsable du centre ou d’astreinte des actions menées par les opérateurs ou par lui-même. Lorsqu’un opérateur exerce seul ces missions il est obligatoirement SCT2….'
Dans ses écritures, la SAS PILES ne conteste pas le fait que M A X était seul au PC de télésurveillance de Lizy sur Ourcq :« M. X même s’il était seul au PC de télésurveillance était en contact avec le responsable de télésurveillance d’astreinte ou de son adjoint ».
Elle soutient toutefois qu’il ne peut prétendre à la qualification SCT2 car il n’avait pas à gérer les problèmes mais devait en rendre compte au responsable d’astreinte, soutenant que la convention collective ' ne prévoit pas expressément que l’opérateur STC2 soit présent sur place'.
Or, la cour fait une interprétation différente de celle des premiers juges quant aux termes de la convention collective, qui ont effectivement ajouté aux termes de cette convention.
Il est constant que M A X exerçait seul, de nuit, au PC de surveillance et rendait compte au responsable d’astreinte des actions qu’il menait, sans d’ailleurs que l’employeur n’établisse qu’il existait des directives formelles quant à ce qu’il convenait de faire remonter ou non au responsable d’astreinte, a priori ou a posteriori, les attestations de quelques salariés, notamment rondiers, de l’entreprise, étant à ce sujet, compte tenu de leur dépendance professionnelle par rapport à l’employeur d’une valeur probante limitée.
Le fait que M A X exerçait seul ses missions, qu’il s’agisse d’intervenir personnellement et/ou de rendre compte au responsable d’astreinte également SCT2, qui se trouvait à un autre endroit, en faisait, précisément selon les termes de la convention collective 'obligatoirement un opérateur SCT2".
La cour infirmera donc sur ce point la décision du conseil de prud’hommes et dira que M A X relevait de la classification SCT2 depuis le 1er mars 2006, date de son embauche, classification entraînant un coefficient AM 150 avec les conséquences qui en résultent.
Sur les demandes de rappels du salarié.
Conformément aux accords paritaires entre partenaires sociaux qui ont donné lieu à des augmentations régulières des grilles de salaires tous les six mois entre le 31 décembre 2006 et le 1er décembre 2008 ce qui n’est pas contesté par l’employeur, il est dû à M A X, conformément à son décompte de mars 2006 à février 2010 inclus, un total de rappel de salaire de base et d’heures majorées(nuit et dimanche) de 13'856,77 euros, ainsi que 10 % de congés payés afférents en sus.
Sur la demande de repos compensateurs conventionnels, fixés par l’article premier de l’avenant du 25 septembre 2001de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité
Le salarié, au vu de ses bulletins de salaire, n’a jamais bénéficié de repos compensateurs.
L’employeur qui reconnaît dans le principe, devoir des repos compensateurs de 1 % par heure de travail de nuit, faisant application du coefficient 140 ne reconnaît devoir au salarié qu’une somme de 495,58 euros.
Toutefois, la cour, retenant le coefficient 150 fixera au montant justifié de 580,34 euros les repos compensateurs dus à M A X.
Sur la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes
L’employeur dit avoir adressé un bulletin de salaire par lettre recommandée avec avis de réception à M A X dès réception du jugement mais que celui-ci ne l’a pas retiré.
En tout état de cause, la décision de la cour réformant celle des premiers juges, l’employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC
L’employeur, qui a succombé, gardera à sa charge les dépens de la présente instance.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M A X la totalité des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 1800 euros, à ce titre l’ensemble de la procédure.
* * *
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M A X de sa demande de revalorisation au coefficient 150,
statuant à nouveau , et y ajoutant,
Condamne la SAS PILES à payer à M A X les sommes suivantes :
-13'856,77 euros de rappel de salaire sur la base d’un coefficient AM 150, congés payés de 10 % en sus ;
-580,34 euros de repos compensateurs conventionnels.
Ordonne la remise de bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Condamne la SAS PILES à régler les entiers dépens ainsi que 1800 € à M A X pour frais irrépétible en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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