Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 nov. 2023, n° 23/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03839 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 15 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [Z], né le 30 Octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 15 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [Z] ayant pris effet le 15 novembre 2023 à 12 heures 00 ;
Vu la requête de M. [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [W] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [Z] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 novembre 2023 à 12 heures 00 jusqu’au 15 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 novembre 2023 à 12 heures 30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au Préfet du Maine-et-Loire,
— à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [R] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [K] , interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [Z] a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2023.
Saisi d’une requête du préfet du Maine et Loire en prolongation de la rétention et d’une requête de M. [W] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [Z] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue l’insuffisance de motivation de l’ordonnance déférée, l’irrégularité de la procédure de rétention administrative, tenant au défaut d’avis au procureur de la République de la mesure, au défaut de motivation de la décision de placement en rétention pour erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence, alors qu’il a une compagne et qu’il bénéficie d’une adresse stable. Il conclut également au défaut de diligence de l’administration préfectorale et fait grief à la juridiction de n’avoir pas fait droit à sa demande d’assignation à résidence.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel. Il a soulevé deux autres moyens tenant à l’irrégularité de la procédure de placement en garde à vue faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète, alors qu’il en avait fait la demande et à l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
M. [W] [Z] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Maine et Loire a demandé la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les moyens soulevés oralement à l’audience
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, le principe de l’oralité ne permet pas de retenir les moyens soulevés à ce stade de la procédure, quand bien même, la préfecture et le ministère public ont régulièrement été convoqués, dès lors que la cour est saisie par l’acte d’appel, que les moyens en cause n’y sont pas développés et ont été énoncés en dehors du délai de recours, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être rejetés.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance déférée
M. [W] [Z] invoque l’insuffisance de motivation de l’ordonnance au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d’un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
Outre le fait que M. [W] [Z] se contente d’alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, il résulte du dossier qu’il était assisté de son avocat qui a indiqué maintenir les moyens tirés de la nécessité d’aviser le parquet du placement en rétention administrative, de l’assignation à résidence judiciaire et de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence et abandonner les autres moyens de contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, de sorte qu’il ne peut être fait grief au premier juge de n’avoir répondu que partiellement à ses moyens.
Sur la régularité de la procédure de rétention administrative – sur le défaut d’avis au procureur de la mesure
En application de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention d’un étranger.
Ce texte ne précise pas quel parquet doit être avisé. Il est toutefois admis qu’il s’agit du parquet du lieu de décision de cette mesure ou de celui du lieu de rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [W] [Z] a été interpellé et placé en garde à vue le 14 novembre 2023 à 13h15 pour tentative de vol avec effraction commis dans la commune de [Localité 4], que le procureur de la République d’Angers, compétent à raison du lieu de décision de placement en rétention, a été informé le 15 novembre 2023 à 9h20 du placement en rétention de l’intéressé.
Le premier juge a exactement retenu que si le procureur de la République du lieu de destination, soit le procureur près du tribunal judiciaire de Rouen, n’en a pas été avisé, cette omission n’est pas de nature à invalider la procédure suivie et à priver de support juridique la mesure de rétention.
Seul un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’Etat dans le département de sorte que les exigences de l’article précité ont été respectées.
La décision du premier juge doit donc être confirmée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et sur le défaut d’examen réel lié à la possibilité d’assignation à résidence
M. [W] [Z] explique qu’il a une compagne et qu’il est hébergé de manière stable à [Adresse 2]. Il produit l’attestation établie par sa compagne le 16 novembre 2023.
Il fait valoir qu’en application des dispositions des articles L 731 ' 1 et 741 ' 1 8° de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration est, en tout état de cause, dans l’obligation de vérifier la situation personnelle de l’intéressé et d’envisager une assignation à résidence puisqu’il s’agit d’une mesure moins privative de liberté que le placement en rétention qui ne peut intervenir qu’en dernier ressort,
que si l’article L 733-4 du même code précise que « l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d’identité », il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation et leur absence ne doit pas automatiquement conduire à écarter une assignation à résidence,
que les juridictions du fond sanctionnent l’absence d’examen approfondi de la situation de l’intéressé dès lors que celui-ci a fait mention en audition de sa situation ou que l’administration ne pouvait l’ignorer,
qu’il dispose par ailleurs de garanties de représentation suffisantes,
que la préfecture n’a pas sérieusement examiné sa situation personnelle.
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce « L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable » et l’article L. 733-4 énonce que « l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d’identité ».
Il est par ailleurs constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [W] [Z] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a déclaré être sans-domicile-fixe sur le territoire français, qu’il vivait dans le département du Maine et Loire 'dans un squat’ , et dans son audition du 14 novembre 2023 qu’il était célibataire sans enfant, sans famille sur le territoire français et qu’il n’envisageait pas de se conformer à son obligation de quitter le territoire, ces éléments étant de nature à caractériser l’absence de garanties de représentation de l’intéressé pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités de l’assigner à résidence, ni d’avoir commis une erreur grossière d’appréciation, étant rappelé, que la décision de placement en rétention est écrite et motivée (article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à sa situation particulière l’ayant conduite à retenir la solution adoptée, la régularité de la décision de placement en rétention s’appréciant au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
.
Le moyen pris en ses deux branches n’est pas fondé.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
En application des dispositions de l’article L.743.13 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Il n’est pas discuté en l’espèce que l’intéressé est dépourvu de tout titre ou document de voyage. Il ne peut donc satisfaire à la condition de remise d’un passeport ou tout autre document d’identité, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [W] [Z] indique que l’administration préfectorale doit justifier de diligences dès le placement en rétention, que celles-ci ne semblent pas suffisantes.
Il est toutefois suffisamment établi en procédure que l’administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, se rapprochant des autorités consulaires algériennes, dès le placement en rétention, qu’une demande de laissez-passer a été effectuée par courriel du 16 novembre 2023, sur la base sur la base d’une reconnaissance par les services d’lnterpol d’Algérie le 7 avril 2021, relatives aux recherches sur les bases de l’exploitation de la fiche décadactylaire sous le patronyme de [W] [Z], né le 03/10/2000 à [Localité 1] en Algérie, connu en Algérie sur le plan judiciaire. Le moyen sera écarté.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions..
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2023 à 16 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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