Rejet 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 16 déc. 2021, n° 19DA02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02783 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 octobre 2019, N° 1708383 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Team Dehosse Logistiek BV a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n°1708383 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 et des mémoires des 22 février et 8 juillet 2020, la société Team Dehosse Logistiek BV, représentée par Me Dantcheff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Lille ;
2°) à titre principal d’accorder la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités ; à titre subsidiaire de limiter la rectification à la prise en compte des éléments comptables réels transmis et de réduire les pénalités aux intérêts de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient contestés devant le tribunal administratif ;
— la société ne disposait d’aucun établissement en France et exerçait exclusivement à partir du royaume des Pays-Bas ;
— la procédure de taxation d’office en pouvait être utilisée par l’administration fiscale avant d’avoir apportée la preuve de l’existence d’un établissement ;
— la société étant immatriculée au Pays-Bas, le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée se fait auprès des autorités fiscales néerlandaises ;
— l’administration n’est pas fondée à refuser l’application de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires enregistrés le 4 février, 19 mai et 5 novembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête devant le tribunal administratif était tardive et irrecevable de ce fait et la requête d’appel est pareillement irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). »
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales : « Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France. »
3. Il résulte de ces dispositions que tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France. La condition d’élection de domicile est réputée remplie lorsque la réclamation est présentée par un avocat pour le compte d’un contribuable domicilié hors de France, la qualité du réclamant emportant de plein droit élection de domicile au cabinet du signataire.
4. En l’espèce, la société Team Dehosse Logistiek BV est une société de droit néerlandais dont le son siège est à Herveld. Elle était donc tenue de faire élection de domicile en France. A la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2016, la société Team Dehosse Logistiek BV a déposé une réclamation présentée par Me Dantcheff qui a donné lieu à une décision d’admission partielle le 6 mars 2017, notifiée à Me Dantcheff par courrier simple et par courriel le 8 mars 2017. Elle est donc réputée avoir fait, de plein droit, élection de domicile au cabinet de son conseil.
5. En second lieu, en l’absence de dispositions le lui imposant, il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi d’un pli par lettre recommandée avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d’autres voies, établir la réception par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
6. Il résulte de l’instruction que Me Dantcheff a accusé réception du courriel du 8 mars 2017, lequel contenait en pièce jointe la décision d’admission partielle de sa réclamation préalable, par un courriel du 9 mars 2017 dans lequel il confirmait avoir bien reçu la décision d’admission partielle du 6 mars 2017. Dès lors, en l’absence de contestation sur la réception du message électronique, le courriel envoyé par l’administration présentait en l’espèce des garanties équivalentes au dépôt d’un avis de passage par La Poste. Cette notification régulière est, dès lors, de nature à faire courir le délai de recours contentieux à compter de cette date, soit le 9 mars 2017.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ». A ceux de l’article R. 199-1 du même Livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-7 du code de justice administrative : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté () de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
8. Il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le contribuable pour porter le litige devant le tribunal administratif court du jour où l’intéressé reçoit notification de la décision prise par le directeur sur sa réclamation. En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, les délais de recours contentieux ont commencé à courir le 9 mars 2017. Dès lors, la société société Team Dehosse Logistiek BV disposait d’un délai de 4 mois, en sa qualité de contribuable résidant à l’étranger, qui expirait le 10 juillet 2017. Par suite, le requête de première instance, enregistrée le 14 septembre 2017, était tardive et irrecevable pour ce motif. Pour ce même motif, la requête d’appel de la société Team Dehosse Logistiek BV par pareillement irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la requête de la société Team Dehosse Logistiek BV est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société Team Dehosse Logistiek BV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Team Dehosse Logistiek BV et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai le 16 décembre 2021.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
Signé : Mathieu SAUVEPLANE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N°19DA02783 4
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