CAA de DOUAI, 1ère chambre, 9 mars 2023, 21DA00732, Inédit au recueil Lebon
CAA Douai
Rejet 9 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en exigeant un état initial de l'environnement proportionné aux enjeux du site.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact initiale était insuffisante et que les exigences de l'autorité administrative étaient justifiées compte tenu des enjeux environnementaux.

  • Rejeté
    Droit à un nouvel examen de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'insuffisance de l'étude d'impact ne pouvait être compensée par des mesures de protection postérieures.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la société.

Résumé par Doctrine IA

La Ferme éolienne d'Ambernat a demandé à la cour d'appel d'annuler la décision de la préfète de la Somme rejetant sa demande d'autorisation environnementale pour un parc éolien. La juridiction de première instance a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'impact environnemental du projet, notamment en ce qui concerne les chiroptères et l'avifaune. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'étude d'impact initiale était insuffisante et que les compléments d'étude n'avaient pas régularisé les manquements. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la société, ainsi que ses demandes d'injonction et de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 mars 2023, n° 21DA00732
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA00732
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047316436

Sur les parties

Texte intégral

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