Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er déc. 2016, n° 15/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05515 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 26 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/05515
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 26 février 2015
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Décembre 2016
APPELANTE :
SA CARREFOUR BANQUE – S2P
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE
SARDA,
avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SOREL -
HUET,
avocats au barreau de LYON
M. Z X
Curateur de Monsieur Y
X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SOREL -
HUET,
avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2016
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Martine
SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par
Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2011 la société Pass , aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour Banque a accordé à madame
A X et à son époux Y
X un prêt personnel d’un montant de 30 305 euros, remboursable en 120 mensualités de 429,54 euros, au taux effectif global de 7,69%.
Les échéances ayant cessé d’être remboursées à partir de janvier 2012 , la société Carrefour Banque a assigné le 4 mars 2013 monsieur Y X devant le tribunal d’instance de Lyon en remboursement du prêt.
Après avoir ordonné la réouverture des débats le 10 mars 2014 , le tribunal d’instance précité, par jugement contradictoire du 26 février 2015 a, tout à la fois,
— reçu l’intervention volontaire de monsieur Z X, es qualité de curateur de son père, monsieur Y X
— déclaré recevable comme non forclose, la demande en paiement de la société Carrefour Banque à l’encontre de monsieur Y X
— rejeté la demande de nullité du contrat de prêt
— constaté la déchéance du terme du contrat de prêt à la date de l’assignation
— condamné monsieur Y
X, assisté de son curateur, à payer à la société Carrefour
Banque la somme de 31 115,65 euros, avec intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 4
mars 2013, outre la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— dit que la société Carrefour Banque a manqué gravement à son obligation de mise en garde, et a ainsi commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice de monsieur Y
X
— condamné en conséquence la société
Carrefour Banque à payer à monsieur Y X la somme de 31 125,65 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté la société Carrefour Banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrefour Banque aux dépens de l’instance.
Le tribunal a notamment retenu que la réouverture des débats portait sur des éléments de fait et non de droit, qu’aucun fondement sérieux n’était allégué au soutien de la demande de nullité du contrat de prêt, que la demande en paiement de la banque était justifiée et que cette dernière n’avait pas mis en garde monsieur Y X sur le risque d’endettement lié à l’octroi d’un prêt d’un montant tel que toute perspective de remboursement était illusoire compte tenu des capacité financières insuffisantes de celui-ci.
Par déclaration du 6 juillet 2015 enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet suivant, la société
Carrefour Banque a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées électroniquement le 21 mars 2016 au visa de l’article
L311-24 du code de la consommation, la société Carrefour
Banque demande à la cour de juger qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause, la condamnation à des dommages et intérêts ne saurait être équivalente au montant des sommes réclamées.
Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré et au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur Y X et de monsieur Z
X, es qualité de curateur,
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau,
— condamne solidairement monsieur Y X et monsieur
Z X, es qualité de curateur, à payer à la société
Carrefour Banque:
*au titre du contrat de prêt du 28 avril 2011,la somme de 33 725,17 euros , outre intérêts contractuels
au taux de 7,69% à compter du 4 mars 2013, date de la délivrance de l’assignation
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros
— condamne solidairement monsieur Y X et monsieur
Z X, es qualité de curateur, aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Renaud Roche, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 6 mai 2016 au visa des articles 1109,1147, 1244-1 du code civil, monsieur Y X et monsieur
Tarek
Bendjehiche , es qualité de curateur, demandent à la cour :
— à titre principal, de constater la nullité du contrat de prêt du 28 avril 2011 et de débouter la société
Carrefour Banque de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire,
*de confirmer purement et simplement le jugement déféré
*de constater la faute de la société Carrefour
Banque dans l’octroi du prêt à monsieur Y
X et de la condamner à lui payer , à titre de dommages et intérêts, la somme de 33 725,17 euros outre intérêts au taux de 7,69% à compter de l’assignation , et dire que cette somme se compensera avec la créance de Carrefour Banque si celle-ci devait être retenue par la cour
— à titre infiniment subsidiaire,
*d’accorder à monsieur Y
X un report de la dette , ou à tout le moins un échelonnement de celle-ci pour qu’il puisse s’en acquitter dans le délai de deux ans
*de constater qu’il ne peut régler une somme supérieure à 20 euros par mois
*de dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— en tout état de cause,
*de constater qu’il ne peut y avoir une condamnation solidaire de monsieur Y X et de monsieur Z X, es qualité de curateur, mais seulement que l’arrêt lui sera déclaré opposable
*de condamner la société Carrefour Banque à payer à monsieur Y X et monsieur
Z X , es qualité de curateur, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Sorel
Huet.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2016 et l’affaire plaidée le 26 octobre 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’offre préalable ayant été régularisée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version antérieure au 1er mai 2011 seule applicable en l’espèce.
Attendu que le jugement querellé sera d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société Carrefour Banque comme n’étant pas forclose, ce point n’étant pas discuté en cause d’appel.
Sur la réouverture des débats
Attendu que la société Carrefour Banque , qui critique la réouverture des débats décidée le 10 mars 2014 par le premier juge, n’en tire pas de conséquences quant à la régularité du jugement déféré ;
qu’il sera observé en tant que de besoin que, ce faisant, le premier juge avait invité la société
Carrefour Banque à s’expliquer sur l’appréciation qu’elle avait pu faire des ressources de monsieur
Y X, tout en invitant ce dernier à faire toutes observations utiles ;
que le fait pour le juge d’avoir rappelé les dispositions de l’article 1147 du code civil dans le cadre des demandes d’explications auprès de l’emprunteur, ne suffit pas à considérer qu’il a excédé son office .
Sur la nullité du contrat de prêt
Attendu que monsieur Y
X et monsieur Z X , es qualité de curateur, ne sont pas fondés à poursuivre la nullité du contrat de prêt sur le fondement du dol ;
qu’en effet ils s’abstiennent de caractériser à l’encontre de la banque des man’uvres frauduleuses ayant conduit à la signature de l’offre de prêt ;
qu’il est vain pour les appelants de soutenir que le nom de madame A X aurait été mentionné par l’employé de Carrefour Banque alors que celle-ci était absente et qu’une telle man’uvre serait dolosive ;
que si monsieur Y X reconnaît avoir imité la signature de sa femme sur le contrat de prêt, un tel comportement relève, en tout état de cause, de sa seule responsabilité ;
que cet aveu ne suffit pas à prouver que le nom de madame A X a été mentionné d’autorité par l’employé de Carrefour Banque dans l’offre préalable de prêt en l’absence de celle-ci , ni que l’offre préalable de prêt a été signée dans les locaux de la société Carrefour en la seule présence du mari ;
qu’en particulier il n’est pas communiqué une attestation de madame A X certifiant qu’elle n’était pas présente dans les locaux de la société Carrefour Banque ;
que le fait pour l’établissement prêteur d’avoir choisi de ne pas assigner en paiement madame A
X , au motif que « cette dernière ne semble pas être la signataire du contrat » reste insuffisant à caractériser l’existence du dol allégué à son encontre , l’option procédurale de la société
Carrefour Banque se légitimant par le souci de ne pas retarder le déroulement de la procédure eu égard aux possibles contestations que madame A X aurait pu élever sur la régularité de sa signature , étant observé qu’en tout état de cause l’établissement prêteur reste prudent dans son affirmation formulée sur un mode dubitatif (« ne semble pas ») ;
que le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de prêt.
Sur la responsabilité de Carrefour
Banque
Attendu que tout établissement financier est tenu , en tant qu’établissement prêteur, d’un devoir de
mise en garde envers ses clients, à savoir qu’il doit vérifier leurs capacités financières avant d’accepter de leur consentir un prêt et les informer du risque d’endettement pour le cas où le prêt sollicité dépasserait manifestement leurs capacités de règlement ;
que pour autant il ne dispose pas d’un pouvoir de vérification et d’investigation sur la réalité de la situation économique de ses clients ;
que le futur emprunteur est quant à lui tenu de délivrer , de bonne foi, des informations complètes et exactes sur sa situation financière.
Attendu que dans la fiche « point budget » remplie au nom du client «madame A
X», il a été mentionné que les ressources mensuelles nettes de madame A X s’élevaient à 2 200 euros, celles de son conjoint à 800 euros ;
qu’il importe peu que cette fiche soit signée uniquement par monsieur Y X dès lors qu’il a déclaré à titre personnel des revenus exacts (800 euros) ;
que les charges mensuelles du ménage ont été déclarées à hauteur de 390 euros au titre du remboursement de trois crédits et 198 euros au titre de l’impôt sur le revenu .
Attendu que le contrat de prêt comportait la signature des deux époux ;
que par ailleurs les photocopies des cartes de séjour des deux époux avaient été remises lors de la souscription du contrat ainsi qu’en attestent les pièces communiquées lors de l’assignation initiale ;
que le contrat de prêt avait en conséquence toutes les apparences de la régularité pour la société
Carrefour Banque ;
qu’ensuite les ressources mensuelles du ménage ainsi déclarées (3 000 euros/ mois) rapportées aux charges fixes déclarées de 588 euros /mois, permettaient au couple de financer les 120 mensualités de 429,54 euros au titre du remboursement du prêt sollicité de 30 305 euros, sans encourir un risque d’endettement .
Qu’il ne peut être en conséquence jugé que la société Carrefour Banque a manqué à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt aux époux
X , étant rappelé qu’étant en possession d’une offre préalable signée par les deux époux dont les revenus conjugués permettaient d’assumer l’effort financier exigé par le prêt , elle n’avait pas lieu d’envisager que monsieur Y
X viendrait à supporter seul le remboursement de ce prêt ;
que ce n’est manifestement qu’à la faveur des incidents de paiement des échéances que s’est révélée la difficulté tenant au fait que la signature de l’emprunteur principal , madame A X, aurait été imitée par le co-emprunteur ;
qu’il en résulte que monsieur Y X n’est pas fondé à exciper d’un quelconque manquement de la société Carrefour Banque , la circonstance qu’il soit seul poursuivi en paiement du prêt procédant de ses propres agissements , à savoir l’imitation alléguée de la signature de son épouse ;
qu’enfin reste indifférente la circonstance
— que monsieur Y X était âgé de 72 ans à l’époque de la signature de l’offre de prêt , dès lors que son épouse , identifiée comme emprunteur principal, était plus jeune pour être née en 1954
— que monsieur Y X a été placé sous curatelle renforcée, cette mesure de protection ayant été décidée par jugement du juge des tutelles de Lyon du 24 janvier 2013, soit très postérieurement au contrat de prêt litigieux signé le 28 avril 2011.
Attendu qu’en conséquence le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a alloué à monsieur
Y X des dommages et intérêts sur le fondement du manquement de la société
Carrefour Banque à son obligation de mise en garde et ordonné la compensation « des sommes dues entre les parties ».
Sur la demande en paiement
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société Carrefour
Banque à la somme de 31 115,65 euros correspondant
— aux échéances échues impayées : 3 865,86 euros
— au capital restant dû : 27 249,79 euros
que c’est à tort que le premier juge a énoncé que cette somme produirait intérêts au taux légal non majoré en faisant application de l’article 1244-1 du code civil ; qu’il ne pouvait en effet réduire le taux d’intérêt sur le fondement de cette disposition légale sans accorder auparavant des délais de paiement et en fixer la durée ;
qu’infirmant sur ce point le jugement entrepris , il sera dit que la somme de 31 115,65 euros produira intérêts au taux contractuel de 7,69% à compter du 4 mars 2013, date de l’assignation.
Que l’indemnité de résiliation de 8% due sur le capital restant dû doit être portée à la somme de 2 179 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2013 et le jugement dont appel infirmé en ce sens.
Que monsieur Y X , assisté de son curateur, sera en conséquence condamné à payer l’ensemble de ces sommes outre intérêts à la société Carrefour Banque;
qu’il n’y a pas lieu de condamner solidairement monsieur
Y X et son curateur, la dette étant personnelle à l’emprunteur .
Attendu que le premier juge a omis de statuer sur la demande de report de paiement ou , à tout le moins, d’échelonnement des paiements sur deux ans avec une mensualité de remboursement mensuelle de 20 euros, telle que réitérée en cause d’appel par monsieur Y X ;
que ces demandes ne peuvent être toutefois accueillies en ce que l’offre de paiement de 20 euros ou le report sollicité sont insuffisants à apurer la dette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que monsieur Y
X doit supporter les dépens de première instance et d’appel et que les mandataires de l’appelante, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ,contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à la créance de la société Carrefour Banque, aux dommages et intérêts et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne monsieur Y X , assisté de son curateur, monsieur
Z X, à
payer à la société Carrefour
Banque
— la somme de 31 115,65 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,69%
— la somme de 2 179 euros outre intérêts au taux légal
l’ensemble de ces intérêts étant dus à compter de l’assignation du 4 mars 2013 jusqu’à parfait règlement,
Déboute monsieur Y
X, assisté de son curateur, monsieur Z X, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la société Carrefour Banque à son obligation de mise en garde,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à compensation ,
Y ajoutant,
Déboute monsieur Y
X, assisté de son curateur, monsieur Z X, de sa demande de report ou d’échelonnement de sa dette sur deux ans,
Condamne Y X, assisté de son curateur , monsieur
Z X, aux dépens de première instance et d’appel ; dit que ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître Renaud Roche, avocat, qui en a fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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