Infirmation partielle 28 octobre 2016
Cassation partielle 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 28 oct. 2016, n° 15/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CI VIL - SNGC, SAS CHARIER T.P, son Président domicilié XXX |
Texte intégral
ARRET N°443
R.G : 15/02380
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
X
SCP Y-JEANNEROT
SAS SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CI VIL -
SNGC
SCP X-LEURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02380
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 24 mars 2015 rendu par le Tribunal de
Grande
Instance de POITIERS.
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT agissant es-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’ETAT
Direction des Affaires Juridiques, BAT. CONDORCET, TELEDOC 3
31, 6 rue Louise WEISS
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Z
A de l’ASSOCIATION A GRANDON, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Maître B X C qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIETE
NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SNGC) »
XXX
XXX
XXX
SCP Y-JEANNEROT en la personne de Me Y, ès qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la société
SNGC
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS.
SAS CHARIER T.P représentée par son
Président domicilié XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me D E de la SELARL
JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES.
SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
GENIE CI VIL – SNGC RCS
Angoulême
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12
Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure
MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président, et par Mme Marie-Laure
MAUCOLIN,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de POITOU-
CHARENTES ( DREAL) a notifié le 09/08/2010 un marché n° 10-41-022 pour la réalisation d’ouvrages d’art « RN 141 Déviation de
Chabanais-Etagnac mise à deux fois deux voies Construction d’un ouvrage hydraulique OH 7, d’un passage inférieur PI 10 avec rétablissement du RD n° 162 et réalisation de remblais routiers »
Le seul sous traitant figurant à l’origine est l’entreprise Garraud pour les travaux de terrassement.
Ce sous traitant a indiqué en juillet 2011 renoncer à l’exécution du solde des travaux.
Par jugement en date du 17 novembre 2011, le Tribunal de commerce d’ANGOULÊME a ouvert à l’égard de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET
DE GÉNIE CIVIL (SNGC) une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier recommandé notifié le 28 novembre 2011 à la DREAL POITOU-CHARENTES, maître de l’ouvrage, le société CHARIER TP s’est prévalue d’une créance de 195 366,50 (montant toutes taxes comprises), du "privilège de Pluviôse résultant du décret du 26 pluviôse An 11 repris par l’article L 143-6 du code du travail et les articles 109 et 110 du code les marchés publics et a demandé à cette administration de se libérer pour ce montant des sommes dont elle serait débitrice envers l’entrepreneur principal.
Par acte en date du 18 janvier 2012, elle a fait délivrer à le Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Poitou-Charentes et puis le 01/02/2012 à la Direction régionale des finances publiques de la région Poitou-Charentes opposition pour le montant précité, et sommation interpellative.
La société CHARIER TP a déclaré à la procédure collective une créance à titre privilégié d’un montant de 195 367,60 euros . Par décision notifiée le 5 octobre 2012, le juge commissaire a admis cette créance, à titre privilégié et pour ce montant.
Par acte en date des 27 novembre et 6 décembre 2012, la société CHARIER TP, exposant être intervenue en qualité de sous-traitant de la SOCIÉTÉ
NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET
DE GÉNIE CIVIL (SNGC) et se prévalant du privilège dit de « Pluviôse An ll », repris par l’article L 3253-22 du Code du travail, a demandé de
— condamner l’Etat français au paiement de le somme de 195 367,60 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— dire le jugement à venir opposable à la société SNGC et au mandataire judiciaire ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— condamner I’Etat français au paiement de la somme de 5 003 sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de sommation et d’opposition.
P a r a c t e e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 3 , l a s o c i é t é C H A R I E R T P a m i s e n c a u s e l a S . C . P .
X-LEURET précitée, prise en la personne de Maître X.
Devant le premier juge, la société CHARIER TP s’est postérieurement désistée de ses demandes envers la S.C.P. X-LEURET et
Maître X es qualités, un plan de redressement ayant été adopté et la procédure de redressement judiciaire clôturée par ordonnance en date du 10 décembre 2013.
Par jugement en date du 24/03/2015, le Tribunal de Grande
Instance de POITIERS a statué comme suit :
' CONSTATE que la société CHARIER TP s’est désistée de ses demandes envers la S,C,P,
X-LEURET et Maitre X es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DE
TRAVAUX PUBLICS ET DE
GENIE CIVIL, puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation de celle-ci
DIT parfait ce désistement d’instance
CONDAMNE l’Etat français, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, à payer à la société CHARIER TP, sous-traitant non agréé de la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX
PUBLICS ET DE GENIE CIVIL. dont la créance est privilégiée par application de l’article L 3253-22 du Code du travail, la somme de 195 367,60 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2012 ;
CONDAMNE l’Etat français, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, h payer à la société CHARIER TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
DIT le présent jugement opposable à la SOCIETE
NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
GÉNIE CIVIL, in bonis bénéficiant d’un plan de redressement par continuation
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE l’ Etat français, pris en la personne de l’A
GENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, aux dépens'
Le premier juge a notamment retenu que :
— le privilège prévu par l’article L3253-22 du code du travail s’étend au bénéfice des sous-traitants des entrepreneurs de travaux publics, en cas de fourniture de matériaux et d’objets ayant servi directement à la réalisation du chantier
— Le défaut d’agrément du sous-traitant tel qu’imposé par l’article 110 du Code des marchés publics, de nature réglementaire, n’a pas pour conséquence de priver le sous-traitant du bénéfice légal du privilège, mais de le voir primer par le privilège du créancier nanti.
— le contrat de sous-traitance, autorisant le société CHARTER TP à se prévaloir du bénéfice précité est caractérisé par les déclarations faites par la
DREAL à l’occasion de la sommation interpellative du 18/01/2012 et par la décision du juge commissaire notifiée le 05/10/2012 ayant admis à titre privilégié la créance déclarée par elle
— Si le créancier privilégié a le faculté de procéder par voie de saisie conservatoire, il demeure libre de procéder par voie d’opposition, que rien ne prohibe. Cette opposition produit ses effets dans le limite des sommes dont le maître de l’ouvrage public demeure redevable envers l’entrepreneur
principal à raison des travaux et fournitures, causes du privilèges.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 18/05/2015 interjeté par l’agent judiciaire du Trésor es qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/08/2016, l’Etat a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 110 du Code des Marchés publics, l’article L622-21 du Code de Commerce et L523-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil et subsidiairement l’article 1147 du même
Code,
Vu les articles 564 à 567 du Code de Procédure
Civile,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par la SAS CHARIER TP à l’encontre de l’Etat.
En conséquence, REFORMER l’ensemble de la décision dont appel et CONDAMNER la SAS
CHARIER TP à restituer à l’Etat les sommes acquittées au titre de l’exécution provisoire, à savoir la somme de 198 367,60 à titre principal, 1.045,58 au titre des intérêts complémentaires, le tout avec intérêt légal à compter du versement des sommes acquittées par l’ETAT auprès de la SAS
CHARIER TP au titre de l’exécution provisoire.
Dire que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts comme il est prévu à l’article 1154 du
Code
Civil.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour confirmerait sa décision dans son principe,
CONDAMNER la SAS CHARIER TP à la somme de 136 757,32 à titre de dommages et intérêts et
DIRE ET JUGER que cette somme viendra en compensation des sommes allouées à la SAS
CHARIER TP.
En tout état de cause, dire et Juger que la SCP
Y JEANNEROT prise en la personne de
Maître Y, es-qualité de commissaire à l’exécution du Plan de la SNGC, devra transmettre à l’Agent Judiciaire de l’Etat la totalité des sommes qu’elle détient au profit de la SAS CHARIER TP dans le cadre de l’exécution du plan de la SNGC, à savoir une somme au moins équivalente à 58 610,28 .
En tout état de cause, CONDAMNER la SAS CHARIER TP à 4 000 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile au profit de l’Agent Judiciaire de l’Etat ainsi qu’aux entiers frais et dépens. '.
A l’appui de ses prétentions, l’Etat soutient notamment que :
— seule la société Garraud était acceptée comme sous-traitant
— Le projet de décompte final communiqué par SNGC en application de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ne faisait pas apparaître CHARIER TP comme sous-traitant
— il n’a jamais été apporté la preuve à l’Etat dans les conditions juridiquement requises de l’existence du contrat dont se prévaut la SAS CHARIER
TP.
— la SAS CHARIER TP n’ayant pas justifié de sa qualité de sous-traitant pour ce lot auprès de l’Administration, et la SNGC n’ayant pas fait état d’une sous-traitance dans le décompte général définitif, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir méconnu la qualité de sous-traitance invoquée par la SAS CHARIER TP et de s’être libéré auprès de la SNGC des sommes restant dues
— Le privilège dit de Pluviôse an II codifié à l’article 3253-22 du Code du Travail n’est pas acquis de plein droit : il est soumis à des conditions légales et réglementaires qui ne sont pas réunies en l’espèce.
— la somme demandée de 195 367,60 correspond à des travaux qui auraient été effectués en juillet, août et octobre 2011 donc antérieurement au jugement d’ouverture du 17 novembre 2011 qui a placé la SNGC en redressement judiciaire.
— aucune saisie conservatoire n’ayant été effectuée et, en tout état de cause, aucune saisie ne pouvant plus l’être en application de l’article L. 622-21 précité, rien n’interdisait au comptable public de se dessaisir des fonds ( avis du conseil d’Etat du 09/07/1996)
— l’Etat, par l’intermédiaire de la Direction des
Finances Publiques, s’est acquitté, au titre de l’exécution provisoire du Jugement du 24 mars 2015, du principal de 195 367,60 ainsi que de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit un total de 198 367,60 complété par la somme de 1 045,58 au titre des intérêts moratoires, soit un total général de 199 413,18 (pièce 12).
— la réformation de la décision emportera la restitution de cette somme de 199 413,18 par la SAS
CHARIER TP.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/08/2016, la SA CHARIER
TP a présenté les demandes suivantes :
'Vu le privilège de Pluviôse An II (article
L.3253-22 du Code du Travail),
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de
POITIERS en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la société CHARIER TP, sous-traitant non agréé de la société
Nouvelle de Travaux Publics et de Génie Civil sur le fondement de l’article L 3253- 22 du Code du
Travail, la somme de 195.367,60 outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012 outre 3.000,00 au titre de l’article 700 ci Code de Procédure
Civile ainsi que les entiers dépens ;
DIRE ET JUGER que la demande formulée à titre subsidiaire par l’Agent Judiciaire de l’Etat et tendant à ce que la société CHARIER TP soit condamnée à lui verser une somme de 136.757,32
Euros est nouvelle en cause d’appel et partant irrecevable, ou, à défaut, mal fondée, le préjudice allégué par l’Agent Judiciaire de l’Etat ès qualités ayant pour cause sa propre carence,
Y additant,
CONDAMNER l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat au versement d’une indemnité de 4.000,00 par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. '.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient notamment que :
— elle justifie par les factures de juillet 2011 à septembre 2011 établies à la société SNGC qu’elle a effectué pour le compte de cette dernière des travaux ( pièces 1 à 3)
— elle a déclaré sa créance en qualité de sous traitant
— le premier juge a retenu à XXXXXXXXX
— elle ne conteste pas que son intervention comme sous traitant n’a pas été expressément et formellement acceptée
— le privilège prévu par l’article L 3253-22 du code du travail a été étendu aux sous-traitants, pour l’ensemble de leur créance (Cass. civ. 25 février 1885) et ne prévoit pas l’obligation de l’existence d’un agrément
— l’article 110 du code des marchés publics ne prévoit l’obligation d’un agrément aux seuls fournisseurs et non à tous les sous traitants
— la cour d’appel de Metz (SA DOUVIER GRANDES CARRIERES c/ SA
MULLER) a considéré le 13/03/2007 que l’article 110 du CMP ne concerne que les fournisseurs et ne constitue pas une condition de validité ou d’opposabilité du privilège au débiteur
— Il résulte du raisonnement soutenu par l’Agent
Judiciaire de l’Etat que le privilège de Pluviôse An
II deviendrait totalement inopérant dès lors que l’entrepreneur principal titulaire du marché
public de travaux ferait l’objet d’une procédure collective ce qui conduirait à rendre inefficace un tel privilège destiné à pallier la défaillance de l’entrepreneur principal du fait de son placement en redressement ou liquidation judiciaire.
— La jurisprudence a même précisé que la régularisation d’une déclaration de créance était nécessaire pour que le bénéfice du privilège puisse être invoqué, ce qui démontre sa parfaite complémentarité avec l’existence d’une procédure collective. (Pièce n° 12)
— rendre obligatoire la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution revient à imposer une condition
non prévue par les textes législatifs et réglementaires
— aucune disposition légale ou réglementaire ne vient réglementer les conditions de mise en 'uvre du privilège et n’interdit que le créancier procède par voie d’opposition.
— le Conseil d’Etat explique que le Comptable Public ne peut verser les fonds objets du Privilège à celui qui le revendique :
— que dans certaines conditions précises, nécessaires à la régularité d’un paiement par le Comptable
Public (pièce adverse n° 15, points « 1- 1°) » et « 1- 2°) »), soit les articles 12 et 33 du décret du 29 décembre 1962)
— à défaut de constater que lesdites conditions sont réunies, seule la mise en 'uvre d’une mesure de saisie conservatoire par le titulaire du Privilège interdit au
Comptable Public de se dessaisir, au profit de quiconque, des sommes objet du Privilège (pièce adverse n° 15, point « 2- »).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs
prétentions et de leurs moyens.
Me F, constitué pour la socxiété Société Nouvelle de Travaux Publics et de Génie civil (
S N G C ) , p o u r l a S C P P I M G m a n d a t a i r e j u d i c i a i r e e t l a S C P
Y-JEANNEROT, commissaire à l’exécution du plan, intervenant volontaire, n’a pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/08/2016.
SUR CE
Sur le statut de la société CHARIER TP dans le cadre du marché public en litige
L’article L 3253-22 du Code du travail ( anciennement L 143-6 du code du travail et dont l’origine remonte au décret du 26 pluviôse an II modifié par la loi du 25 juillet 1891) dispose que « les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d’opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages » et que « les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs ».
En vertu de l’article 110 du Code des Marchés Publics ( devenu dans les mêmes termes l’article 131 du CMP), 'Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article
L 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateurs, dans des conditions fixées par décret. Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à
la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente'.
La Cour de cassation a étendu le champ d’application du privilège susvisé aux sous-traitants directs de l’entrepreneur de travaux publics. ces sous-traitants étant assimilés à des fournisseurs. Tel a été le cas ainsi d’un arrêt de la cour de cassation ( Commerciale 11 juillet 1983, Sté Jardin) lequel statuait cependant dans le cadre de l’examen des conditions d’opposabilité des demandes de paiement du sous traitant à l’égard de la masse des créanciers, du fait de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal.
Les parties s’accordent pour considérer que ce privilège a été étendu aux sous-traitants mais s’opposent sur la nécessité d’un agrément préalable de l’autorité publique.
La Société CHARIER TP considère que cet agrément n’est exigé que pour les fournisseurs et non pour les sous-traitants puisque le sous-traitant agréé bénéficie du paiement direct et n’a nul besoin du paiement préférentiel résultant du privilège.
L’Agent judiciaire du Trésor soutient au contraire que la société CHARIER TP n’a pas la qualité de sous traitant à son égard puisqu’elle n’a pas été agréée par elle. Il en tire donc la conséquence qu’à défaut de saisie conservatoire de la part de la société CHARIER TP, le maître de l’ouvrage public ne pouvait s’opposer au règlement des sommes restant dues à l’égard de l’entrepreneur principal, la société SNGC soumise alors à une procédure collective.
Sur la qualité de sous- traitant de la société
CHARIER TP
Il est établi que la société CHARIER TP et la société SNGC sont liées par un contrat privé de sous traitance. En effet, il résulte des factures produites ( pièce 1 à 3 ) par la société CHARIER TP est bien un sous traitant et non un simple fournisseur . Sa propre description de sa mission confiée par la société SNGC le confirme ( pièce 4) puisqu’elle indique qu’elle intervient en qualité de 'sous-traitant de la société SGNC, titulaire du marché cité en objet, qui nous a confié la réalisation de terrassements'.
L’obligation de faire incluse exclut donc que la société CHARIER TP soit un simple fournisseur.
La décision du juge commissaire du 05/10/2012 non contestée par la société SNGC admettant la créance de la société CHARIER TP à l’égard de la masse des créanciers caractérise également l’existence de sommes dues par la société SNGC à son sous traitant la société CHARIER TP.
Cependant, les moyens de la société CHARIER TP selon lesquels 'c’est en qualité de sous-traitant de la société SNGC que la société CHARIER TP a déclaré sa créance. Pièce n° 05" et que 'L’entrepreneur principal, à savoir la société
SNGC, n’a d’ailleurs pas contesté la déclaration de créance faite par la société CHARIER TP en sa qualité de sous-traitant. Pièce n° 10" sont inopérants dès lors qu’ils concernent exclusivement la relation contractuelle de droit privé la liant à l’entrepreneur principal.
Or en l’espèce, il s’agit de déterminer si :
— sa qualité de sous traitant de la société
SNGC suffit à lui permettre d’invoquer le privilège dit de 'pluviôse an II'
— ou si elle doit démontrer la réalisation d’autres conditions préalables pour pouvoir bénéficier du paiement préférentiel résultant du privilège invoqué.
Sur le droit pour la société CHARIER TP de bénéficier du privilège dit de 'pluviôse an
II'
Il est constant qu’en l’espèce, la société
CHARIER TP n’a pas été initialement déclarée comme sous traitant au moment du dépôt de l’offre à l’adjudicateur et que le CCAG ne contient aucun élément la concernant.
La société CHARIER TP confirme d’ailleurs dans ses conclusions qu’elle n’a pas été déclarée comme sous traitant de la société SNGC à l’égard du maître de l’ouvrage public.
Elle invoque le fait que l’article 110 du code des marchés publics prévoyant l’agrément ne concerne que ' les fournisseurs’ et non les sous traitants de sorte que l’Agent judiciaire du Trésor ne peut s’opposer à sa demande en raison de l’absence d’agrément de son intervention comme sous traitant.
La sous-traitance dans les marchés publics est régie par le Code des marchés publics, en ses articles 112 et 117 dans leur formulation et numérotation alors applicables.
L’article 112 précise que 'le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. (…)'
L’article 114 détaille de manière très précise les conditions de l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement et souligne que le titulaire du marché doit établir qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.
Il ajoute notamment que '(…) L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties. Figurent dans l’acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1°. (…) 4°
Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement'.
Le sous-traitant qui n’a pas été accepté et dont les conditions de paiement n’ont pas été agréées par le
maître d’ouvrage ne peut donc bénéficier du paiement direct prévu par ces dispositions . Cette règle s’applique également au sous-traitant accepté mais dont les conditions de paiement n’ont pas été agréées puisque les deux conditions sont cumulatives (CE, 13 juin 1986, OPDHLM Pas-de-Calais).
La société CHARIER TP prétend que ce privilège ouvrant un droit de paiement préférentiel est applicable aux sous traitants non agréés dès lors que dans le cas contraire, il n’aurait plus d’utilité puisqu’un sous traitant accepté et agréé bénéficie du paiement direct.
Ce faisant, elle soutient à juste titre que le privilège pluviôse an II et le paiement direct ont deux fondements juridiques distincts.
En effet, 'la revendication de ce privilège par le fournisseur d’une entreprise titulaire d’un tel marché tend ainsi à obtenir de la personne publique maître de l’ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de la créance que détient le fournisseur sur celui-ci, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire au titre de l’exécution du marché. Une telle demande, dont le contentieux relève d’ailleurs de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, a un autre objet et un autre fondement que la demande de paiement direct par un maître d’ouvrage des sommes dues à un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées.' ( CE 03 06 2005 société JACQMIN). Il sera observé que dans cette instance, le sous traitant avait été accepté en cette qualité et que ses conditions de paiement avaient été agréées par un acte spécial du 29 juillet 1999 par le maître de l’ouvrage public . Tel n’est pas le cas de la société CHARIER TP.
Pour autant, l’extension jurisprudentielle du privilège établi pour les simples fournisseurs aux sous traitants ne créée pas pour ces derniers une situation plus favorable que celle des fournisseurs puisque ces derniers doivent avoir été acceptés, ce qui n’est pas contesté.
De plus, l’instauration d’un privilège dérogatoire aux règles de principe suppose une analyse restrictive de sorte que la situation des sous traitants doit être assimilée à celle des fournisseurs dans toutes les dimensions et conditions posées.
En conséquence et contrairement à ce que soutient la société CHARIER TP, le privilège Pluviôse an
II, n’est pas destiné à ouvrir aux sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct faute d’avoir été acceptés et agréés, un droit de paiement préférentiel par le maître de l’ouvrage public, droit qui n’est pas plus ouvert aux fournisseurs qui seraient dans une situation identique.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la décision d’admission de créance à titre privilégiée rendue par le juge commissaire ne remet pas en question ce principe .
Si cette décision a un effet d’autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure collective, cet effet ne s’étend pas au maître de l’ouvrage public qui n’a pas agréé le sous traitant . Il n’est en effet sollicité qu’en qualité de débiteur potentiel d’un créancier ayant déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective étant rappelé que lorsque les conditions d’application du privilège sont réunies, le maître de l’ouvrage public n’est tenu que dans la limite des fonds restant à sa disposition envers l’entrepreneur principal.
Les conditions d’application du privilège dit de 'pluviôse an II’ ne sont donc pas réunies en l’espèce étant ajouté que :
— la sommation interpellative en date du 18/01/2012 (pièce 6) ne caractérise pas un agrément de la société CHARIER TP puisque les déclarations effectuées mentionnent que le reliquat après paiement de l’entreprise GARRAUD est réservé pour les travaux réalisés par l’entreprise CHARIER TP 'sous réserve que cette dernière produise un acte de sous-traitance officiel’ .L’autorité publique a donc soumis le paiement direct au titre du privilège à la production de l’acte spécial.
— la direction des finances publiques a répondu pour sa part à l’opposition et la sommation interpellative du 01/02/2012 en indiquant clairement qu’ 'aucun contrat de sous traitance entre la société SNGC et la société Charier n’est enregistré au dossier'
Ces éléments, invoqués par la société CHARIER TP, ne peuvent donc suffire à caractériser un agrément de la société CHARIER TP de la part du maître de l’ouvrage public.
En conséquence, le jugement soumis à l’examen de la
Cour sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Etat français 'à payer à la société CHARIER
TP, sous-traitant non agréé de la SOCIETE NOUVELLE DE
TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL dont la créance est privilégiée par application de l’article L 3253-22 du Code du travail, la somme de 195 367,60 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2012" .
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Contrairement à ce que soutient la société
CHARIER TP, cette demande est recevable en appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile et en particulier de l’article 566.
Par contre, la cour d’appel n’a pas à statuer spécifiquement sur une telle demande de restitution que s’induit nécessairement de l’arrêt infirmatif rendu lequel en constitue le titre.
La société CHARIER TP s’oppose à cette prétention, en ce que 'le préjudice allégué par l’Agent
Judiciaire de l’Etat ès qualités a[yant] pour cause sa propre carence'
La somme dont la restitution est sollicitée n’est pas un préjudice mais la conséquence pure et simple de l’arrêt infirmatif dans le cadre de la dévolution du litige résultant de l’appréciation des faits de la cause par la Cour.
La Cour ne saurait, sans statuer ultra petita, tirer de ce moyen, l’existence d’une prétention de la société CHARIER TP tendant au paiement d’une somme sollicitée à titre de dommages et intérêts et d’une demande de compensation corrélative avec les sommes qu’elle devrait au titre de l’exécution du présent arrêt infirmatif.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA CHARIER TP ayant échoué en ses prétentions, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’Etat à lui régler une indemnité pour frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à l’Etat la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la SA CHARIER TP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’Etat français, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT :
— à payer à la société CHARIER TP, sous-traitant non agréé de la SOCIETE NOUVELLE DE
TRAVAUX PUBLICS ET DE GÉNIE CIVIL. dont la créance est privilégiée par application de l’article L 3253-22 du Code du travail, la somme de 195 367,60 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2012
— à payer à la société CHARIER TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile
— rejeté la demande de l’Etat pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— déboute la société CHARIER TP de sa demande en paiement de la somme de condamner l’Etat français au paiement de le somme de 195 367,60 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— déboute la société CHARIER TP de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance
— Condamne la société CHARIER TP aux dépens de première instance
Y ajoutant :
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile
Dit la demande de l’Etat français, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tendant à la restitution des sommes versées à la société CHARIER TP au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris recevable
Constate que le présent arrêt infirmatif suffit à constituer le titre en vertu duquel la société
CHARIER TP sera tenue de rembourser les sommes réglées par l’Etat en application de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires
Condamne la société CHARIER TP à payer à l’Etat français, pris en la personne de l’AGENT
JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamne la société CHARIER TP d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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