Infirmation partielle 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 nov. 2016, n° 15/06710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06710 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 juillet 2015, N° 2014j817 |
Texte intégral
R.G : 15/06710
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 21 juillet 2015
RG : 2014j817
ch n°
SARL ORAPI
C/
SARL EURL HEM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Novembre 2016
APPELANTE :
SARL ORAPI
inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 682 031 224
représentée par son dirigeant légal en exercice domiciliée XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL EURL HEM
inscrite au RCS DE LYON sous le n° 499 458 982
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié XXX
immeuble SOMATRANS ZONE ACTIVITE EST
XXX
XXX
Représentée par de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2016
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et
Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ORAPI conçoit, fabrique et distribue des produits destinés à l’hygiène professionnelle et à la maintenance industrielle. Eric MALVAL, associé unique de la société HEM, disposait d’une expérience professionnelle dans ce secteur et portait un projet de vente de ces produits sur internet (projet EGIENE).
Les parties se sont rapprochées en 2010 et leurs discussions se sont concrétisées par la création, en juin 2010, d’une société commune, la société
EGIENE dont la société HEM détient 35% des actions et la société ORAPI, 65%.
Cette société a recruté Eric MALVAL en qualité de directeur commercial chargé du site
EGIENE.
Une promesse d’achat d’actions a par ailleurs été régularisée par les parties le 15 juin 2010, modifiée par avenant du 29 juillet 2010.
Suite à un désaccord de la société HEM sur les décisions de la société ORAPI, Eric MALVAL a mis un terme le 28 décembre 2011 au contrat de travail le liant à la société ORAPI, rupture dont il demandera plus tard au conseil des prud’hommes de déterminer l’imputabilité.
Le 12 janvier 2012, la société HEM a demandé la mise en 'uvre de la promesse d’achat d’actions de la société EGIENE. Le 6 février 2012, la société ORAPI a répondu attendre les résultats d’exploitation définitifs de l’année 2011.
Face à l’absence d’exécution, la société
HEM a assigné la société ORAPI le 17 août 2012 afin que cette dernière respecte la promesse d’achat d’actions en date du 15 juin 2010. Elle a également demandé que soit reconnue une faute grave commise par la société ORAPI à l’origine de l’échec de la société EGIENE et que soit reconnu le préjudice, de ce fait, subi par la société HEM.
Par jugement du 3 septembre 2014, la chambre sociale de cette cour a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes qui lui était déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Eric MALVAL produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a confirmé les condamnations prononcées au titre des indemnités de préavis, de licenciement, de rupture prévue par le contrat et de dommages-intérêts, en portant leur montant à 14.760 , et en ajoutant une condamnation au paiement du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par un jugement en date du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lyon a statué comme suit :
« Ordonne à la société ORAPI d’acheter les 7.000 actions de la société EGIENE détenues par la société HEM en application de la promesse d’achat d’actions du 15 juin 2010 modifiée par un avenant du 29 juillet 2010 et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement et d’accomplir toutes les formalités consécutives à ses seuls frais et ce sous astreinte de 500 par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement,
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Condamne la société ORAPI à verser la somme de 3.000 à la société HEM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette comme non fondés tous les autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société ORAPI aux dépens de l’instance ».
Par déclaration d’appel reçue le 25 août 2015, la société ORAPI a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2016, la société ORAPI demande à la cour de :
— dire et juger que la promesse d’achat d’actions du 15 juin 2010 modifiée par avenant du 19 juillet 2010 est claire et précise,
— dire et juger que la promesse d’achat des 7.000 actions de la société EGIENE est subordonnée à l’absence de pertes dans l’exploitation de la société
EGIENE,
— constater que la société EGIENE a connu un résultat d’exploitation négatif de 2010 à 2012,
— constater l’absence d’obligation contractuelle à sa charge quant au succès de la société
EGIENE,
— constater que la société EGIENE est active et n’est pas un 'échec',
— dire et juger en tant que de besoin qu’elle n’a commis aucune faute,
— dire et juger en tant que de besoin que le préjudice allégué est inexistant,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme non fondée la demande d’indemnisation de la société HEM en réparation de son prétendu préjudice financier,
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— débouter la société HEM de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions au titre de la promesse d’achat d’actions litigieuses,
— condamner la société HEM à lui payer à la somme de 2.000 au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société HEM à lui payer la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance distraits au profit de la SCP Ligier de Mauroy &
Ligier, avocats au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel, la société ORAPI fait valoir que son engagement d’acquérir les 7.000 actions de la société EGIENE, détenues par la société HEM en cas de rupture du contrat de travail d’Eric MALVAL, est subordonné à l’absence de perte dans l’exploitation par la société EGIENE. Or, cette dernière connaît, depuis le début de son exploitation, des pertes d’exploitation et la société
HEM ne peut donc demander l’exécution de cette promesse de sorte qu’elle n’est pas tenue d’acquérir les actions.
Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir jugé que la perte accusée en 2011 était délibérément provoquée par l’intégration de 'managements fees’ qui seraient, selon lui, 'un type de dépenses à la discrétion de l’actionnaire majoritaire qui a seul a priori le pouvoir de l’approuver’ au motif d’une part, que cette motivation revient à postuler que société EGIENE a présenté des comptes annuels infidèles et d’autre part, que ce moyen qui n’avait pas été soulevé par la société HEM n’a pas été soumis à un débat contradictoire.
Elle ajoute que la société HEM, ne peut, reprenant ce motif, demander à la cour de la croire sur parole et ainsi, faire fi des règles applicables en matière probatoire.
Surabondamment, elle avance que la société HEM était parfaitement avisée des pertes d’exploitation de la société EGIENE avant la délivrance de l’exploit introductif d’instance et donc qu’elle n’était pas tenue au rachat, ce qui rend abusive son action et justifie l’octroi de dommages-intérêts.
Par ailleurs, elle soutient que les affirmations de la société HEM, pour tenter de lui imputer la responsabilité des pertes qu’elle ne peut contester, à savoir qu’elle a provoqué l’échec du projet et ruiné à néant le travail d’Eric MALVAL, sont infondées car, étant associée majoritairement à 65 %, il n’était pas de son intérêt d’entraver le travail d’Eric MALVAL.
De plus, contrairement à ce qu’affirme la société HEM, il ne lui appartient pas de prouver qu’elle n’est pas responsable des pertes ; au contraire, il incombe au créancier d’une obligation suspensive de prouver que le débiteur en a empêché l’exécution et que la défaillance de l’événement est fautive, preuve qui n’est pas rapportée par le courrier invoqué par la société HEM qui démontre, au contraire, qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle s’est investie dans le développement de la société
EGIENE.
En ce qui concerne sa responsabilité, elle fait valoir que la société HEM ne démontre pas l’existence d’une quelconque obligation contractuelle de sa part à son égard pour assurer le succès de la société
EGIENE pas plus qu’une faute pouvant engager sa responsabilité délictuelle. Quant aux articles 1832 et 1843-5 du code civil, invoqués par la société
HEM, le premier ne peut fonder une responsabilité contractuelle et le second concerne la responsabilité de dirigeant, lequel n’est pas partie à l’instance.
En tout état de cause, elle prétend démontrer que les griefs invoqués par la société HEM ne sont pas justifiés et ne constituent pas des fautes pouvant engager sa responsabilité quel qu’en soit le fondement.
Enfin, la société ORAPI soutient que la société HEM ne rapporte pas la preuve d’un préjudice car d’une part, la société EGIENE n’est pas un échec et d’autre part, la plupart des chefs de préjudice mis en avant concerne Eric MALVAL et non la société
HEM.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2016, la société HEM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a ordonné à la société ORAPI d’acheter les 7.000 actions de la société EGIENE qu’elle détenait, et l’a condamnée au versement d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant, pour le surplus :
— condamner la société ORAPI à lui payer la somme de 25.000 en réparation du préjudice subi ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— condamner la société ORAPI au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HEM soutient que la société
ORAPI doit lui acheter les 7.000 actions de la société
EGIENE car, même si elle a connu des pertes d’exploitation, ces dernières sont de la responsabilité de la société ORAPI.
Ainsi, la condition de rachat des actions est réputée réalisée en application de l’article 1178 du code civil.
Elle fait valoir que la société ORAPI a reconnu sa responsabilité dans un courrier en date du 21 novembre 2011 et que les fautes commises et reconnues dans ce courrier sont à l’origine de l’échec de son projet et des pertes d’exploitation et de la mise à néant de son travail.
Elle souligne que le tribunal de commerce a également noté que la société EGIENE avait payé à la société ORAPI des 'managements fees’ qui outre, qu’ils permettent une remontée d’argent au profit de la société mère, avaient été multipliés par trois entre 2010 et 2011.
Sur sa demande de dommages-intérêts, elle soutient que la société ORAPI a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil puisqu’elle est à l’origine de l’échec du projet
EGIENE ce qui lui a causé un préjudice certain, direct et personnel.
En réponse à l’argumentation de l’appelante, elle fait valoir que la constitution d’une société forme un
contrat comme le précise l’article 1832 du code civil et que l’article 1843-5 du même code envisage la responsabilité du dirigeant à l’égard des associés.
A titre subsidiaire, elle estime que la société
ORAPI a engagé sa responsabilité délictuelle, pour les mêmes faits, les mêmes causes produisant les mêmes effets préjudiciables.
Quant au préjudice subi, elle met en avant la nécessité pour Eric MALVAL de rembourser le prêt qu’il avait souscrit pour acquérir les parts, la perte de son emploi et l’absence d’indemnisation de sa période de chômage, l’impossibilité de se rétablir en raison d’une clause de non-concurrence, l’absence de paiement de la contre-partie financière de cette clause, le faible salaire versé par une société, qu’il a créée par la suite mais qu’il a dû céder, faute de résultats suffisants et l’absence de revenus depuis.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rachat des actions :
La promesse d’achat des actions signée entre les parties le 15 juin 2010 et modifiée par avenant du 29 juillet 2010 prévoit qu’en cas de cessation du contrat de travail d’Eric MALVAL, quelle qu’en soit la cause, avant le 20 février 2012 :
— la société ORAPI s’engage expressément et irrévocablement à acquérir les 7.000 actions de la société EGIENE détenues par la société HEM pour leur valeur nominale globale de 70.000 sous réserve de l’absence de pertes dans l’exploitation.
— Eric MALVAL s’engage expressément et irrévocablement à céder à la société
ORAPI ou à toute personne physique ou morale qu’elle lui désignerait les 7.000 actions de la société EGIENE détenues par la société HEM pour leur valeur nominale globale de 70.000 ,
— la cession et le paiement du prix des actions devront alors intervenir dans le délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
Les bilans de la société EGIENE clos les 31 décembre 2010 et 2011 font apparaître une perte de 71.638 pour le premier exercice qui avait commencé, selon les statuts, au jour de l’immatriculation soit le 25 octobre 2010, et des pertes de 109.094 pour l’exercice suivant.
L’obligation conditionnelle de rachat des actions prise par la société ORAPI dépendant de l’absence de perte d’exploitation et cet événement n’étant pas arrivé, son obligation est résiliée, conformément aux dispositions de l’article 1168 du code civil.
Il appartient à la société HEM, créancière de l’obligation de rachat et qui prétend que la condition est réputée accomplie, car c’est la société ORAPI qui en a empêché la réalisation, de le prouver.
Les comptes de l’exercice 2011ont été approuvés par l’assemblée générale en date du
24 avril 2012. Le fait que les charges d’exploitation de la société EGIENE comprennent des 'managements fees’ qui sont déterminés par convention, laquelle n’est pas produite par la société
HEM, qui ne prétend pas que c’est la conclusion de cette convention, par sa date et/ou par son contenu, qui a permis d’imputer à la société EGIENE ces charges, et qui ne prouve ni n’allègue, que
ces charges ne correspondent pas à de véritables prestations, ne prouve pas que la société ORAPI a empêché l’absence de pertes d’exploitation de la société EGIENE.
Par ailleurs, le fait que par courrier du 21 novembre 2011, signé par 'Guy Chifflot président’ sur papier en-tête de la société ORAPI ait admis avoir commis des 'erreurs de jeunesse’ qu’elle voulait corriger, en voulant distribuer certaines de ses marques, comme
Eurodec, par internet alors qu’elle avait encore un chiffre d’affaires avec certains distributeurs et que, pour le préserver, elle a dû faire machine arrière, ne caractérise pas une faute commise par la société ORAPI en sa qualité d’associée de la société EGIENE et à l’origine des pertes subies par cette dernière.
Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société HEM de sa demande relative au rachat des actions.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La reconnaissance d’erreurs au démarrage du projet, dans le courrier précité du 21 novembre 2011, n’emporte pas la preuve que ces erreurs, d’une part sont imputables à la société ORAPI en qualité d’associée, et d’autre part, sont à origine de l’échec du projet EGIENE ; de plus, cet échec n’est pas prouvé, la société EGIENE poursuivant toujours son activité ; enfin, le préjudice dont la société
HEM demande réparation n’est pas établi.
En effet, les éléments de préjudice qu’elle invoque à savoir, la perte par Eric MALVAL de son emploi, de son projet d’entreprise et de toute possibilité de réinstallation en raison de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, l’absence de revenus depuis la rupture de contrat de travail et la nécessité de rembourser l’emprunt souscrit par Eric MALVAL pour payer les parts sociales, sont des préjudices, éventuellement subis par Eric MALVAL à la suite de la rupture du contrat, et qui entrent dans le champ de l’indemnisation sur lequel a statué la chambre sociale de cette cour par arrêt du 3 septembre 2014, mais ils ne constituent pas des préjudices subis par la société HEM.
Ces mêmes faits, à supposer qu’ils caractérisent une faute de gestion de la société
EGIENE commise par son dirigeant, dont pourrait se prévaloir un associé pour agir en responsabilité à l’encontre de ce dernier, sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, ne peuvent fonder l’action dirigée par la société HEM, non pas à l’encontre du dirigeant de la société EGIENE, mais à l’encontre de la société
ORAPI, qui est son associée.
Quant à l’action en responsabilité délictuelle, étant fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien de l’action en responsabilité contractuelle, jugés ci-dessous non fondés, elle ne peut prospérer.
Il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société HEM de sa demande.
Sur la demande présentée en application de l’article 32-1 du code de procédure civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la
Cour saisie, aucune partie ne pouvant avoir un intérêt moral au prononcé d’une amende civile. Cette demande est irrecevable de la part de la société
ORAPI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société HEM partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ce qui conduit à infirmer les condamnations de la société ORAPI aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées par les premiers juges.
Les dépens d’appel doivent être supportés par la société HEM mais des considérations d’équité commandent de ne pas la condamner à verser à la société ORAPI une indemnité pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté X de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute X de sa prétention relative au rachat, par la S.A. ORAPI, des actions qu’elle détient dans la S.A.S. EGIENE,
Déboute la S.A. ORAPI de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Ajoutant,
Déclare irrecevable la S.A. ORAPI en sa demande en condamnation de X à une amende civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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