Rejet 23 décembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NC00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2025, N° 2510559 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2510559 du 23 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Cussinet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 janvier 2020. Il a présenté une demande d’asile le 10 décembre 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… fait appel du jugement du 23 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que l’OFII, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de M. A… et l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’il a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime. Dans ces conditions, les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que l’OFII a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A… y compris au regard de sa vulnérabilité, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 10 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour jusqu’en août 2024 et se prévaut de l’existence de mouvements violents anti-LGBT en Côte d’Ivoire et de sa méconnaissance des possibilités de demander l’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a entamé ses démarches en vue de demander l’asile que postérieurement au rejet de son recours contre la décision de refus de renouveler son titre de séjour et plus d’un an après les mouvements violents qu’il invoque et qui auraient motivé sa demande. Par ailleurs, la circonstance qu’il ignorait la possibilité de demander l’asile en raison de son orientation sexuelle ne saurait suffire à constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à Me Cussinet.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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