Annulation 27 mars 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2024, N° 2402099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402099 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour devant une formation collégiale de jugement et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A…, représenté par Me Gombart, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2024 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 1er mars 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 3 mars 2002, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance après son entrée en France le 18 septembre 2017, à l’âge de quinze ans. Il s’est vu délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. Par un jugement du 27 mars 2024, dont M. A… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé devant une formation collégiale de jugement les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions prises par le préfet des Yvelines le 1er mars 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé des décisions contestées :
En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
En troisième lieu, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, du jeune âge auquel il y est arrivé et des circonstances qu’il a exercé une activité professionnelle en apprentissage avant sa détention, qu’il a travaillé pendant sa détention et qu’il n’a plus de liens avec l’Albanie, sa sœur résidant également en France. Toutefois, si M. A…, confié à l’aide sociale à l’enfance après son arrivée en France à l’âge de quinze ans, a entamé une formation en apprentissage, il n’est pas allé au terme de celle-ci et a été licencié pour faute avant d’être incarcéré, à compter du mois de décembre 2022, pour une durée de deux ans. Alors que la durée de la peine d’emprisonnement n’était pas atteinte à la date de l’arrêté contesté, M. A… ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’il n’était plus en détention à cette date. Par ailleurs, alors que M. A… est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa sœur résidait régulièrement en France à la date de la mesure d’éloignement contestée. Enfin, M. A… ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont imputés par l’arrêté du 1er mars 2024, en particulier ceux de vol aggravé par deux circonstances et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, pour lesquels il a été condamné récemment à une peine d’emprisonnement de deux ans. Si la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation a indiqué, le 22 août 2023, qu’il avait un bon comportement en détention, au vu de la gravité des faits précités et de leur caractère récent, sa présence en France peut être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en décidant de l’éloigner du territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, les moyens, tirés par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Le préfet des Yvelines, après avoir refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du même code, décidé de lui interdire de retourner sur le territoire français et fixé la durée de cette interdiction à deux ans, eu égard à sa situation personnelle et à la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet, n’ayant pas entendu prendre en compte la circonstance qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, n’était pas tenu de le préciser expressément dans son arrêté.
En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A…, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la mesure d’interdiction de retour doit être écarté.
En septième lieu, d’une part, le préfet des Yvelines n’a accordé à M. A… aucun délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. L’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance humanitaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci était en situation régulière au regard du droit au séjour à la date de la mesure contestée et l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucun autre lien personnel en France. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet a pu prendre en compte la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, alors même que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet des Yvelines n’a ni commis d’erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le présent arrêt écartant l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français contestée, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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