Rejet 26 avril 2023
Rejet 26 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2024, n° 23DA01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2023, N° 2101235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050064380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B, agissant en son nom personnel, en qualité d’ayant-droit de son père décédé, C B, et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A E, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 18 345,32 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de C B survenu en octobre 2018 au cours de sa prise en charge dans cet établissement.
Par un jugement n° 2101235 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande mais a mis à la charge du centre hospitalier de Calais une somme totale de 867 euros au titre des dépens de l’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B, agissant toujours en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de son père décédé et de représentante légale de son fils mineur, représentée par Me Moussa Koné, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser une somme totale de 18 665,78 euros au titre des préjudices subis et des dépens ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Calais est engagée à raison du défaut de surveillance commis lors de la prise en charge de son père, C B, alors que la tentative de fugue était hautement prévisible compte tenu des fugues et tentatives précédentes ; ce défaut de surveillance, ayant concouru à la dernière fugue de C B le 11 octobre 2018, à la contraction d’une infection pulmonaire et à son décès constaté le 18 octobre 2018, doit être regardé comme étant à l’origine d’une perte de chance de 95 % d’éviter le décès ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Calais à lui verser les indemnités suivantes, après application du taux de perte de chance et actualisation en fonction de l’érosion monétaire : 3 598,60 euros au titre des frais d’obsèques, 36 euros au titre des frais de correspondance, 13 euros au titre des frais de copie du dossier médical, 183,68 euros au titre des frais de transport engagés pour se rendre à la réunion d’expertise, 28 euros au titre des frais de péage engagés à la même occasion, 794 euros au titre des frais d’expertise, 9 500 euros au titre de son préjudice d’affection et 4 512,50 euros au titre du préjudice d’affection de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le centre hospitalier de Calais, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête d’appel de Mme B.
Il fait valoir que :
— une orientation dans une structure type unité d’Alzheimer, seule structure susceptible d’accueillir C B qui était âgé de seulement 54 ans, a été recherchée dès le 25 septembre 2018, sans succès ;
— C B a réussi à se soustraire à plusieurs reprises aux mesures de contention mises en place et, compte tenu de la nature de l’établissement et du régime d’hospitalisation libre, il ne pouvait être placé sous contention plus qu’il ne l’a été ;
— le 11 octobre 2018, le cadre de santé ayant vu C B sur le parking de l’établissement a essayé de le convaincre de rentrer, sans succès ; les agents de sécurité l’ont suivi mais n’ont pu aller au-delà des limites de l’établissement où s’exercent leurs attributions ; la famille et la police ont été immédiatement avisées ;
— il résulte de l’autopsie du corps de C B que son décès, survenu huit jours après qu’il a quitté l’enceinte de l’établissement, est d’origine naturelle ;
— il s’ensuit que, aucune faute n’étant établie, la responsabilité du centre hospitalier de Calais ne peut pas être engagée, les indemnités sollicitées par Mme B n’étant de toute façon fondées ni dans leur principe ni dans leurs montants.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 1er février 2024, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. C B, alors âgé de 53 ans, a été transporté aux urgences du centre hospitalier de Calais le 7 septembre 2018 à la suite d’une chute survenue à son domicile et a été admis le lendemain dans le service de neurologie du même établissement en raison de troubles du comportement et d’une désorientation avec incurie dans un contexte d’éthylisme chronique. Le bilan et les examens neurologiques réalisés ont mis en évidence un syndrome de Korsakoff. Le 17 septembre 2018, il a intégré le service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Calais afin de soigner ses troubles de l’équilibre à la marche. Le 11 octobre 2018, il est parvenu à échapper à la surveillance du service et à quitter l’établissement. Son corps sans vie a été retrouvé le 18 octobre 2018 dans un fossé situé à quelques centaines de mètres de l’établissement. L’autopsie réalisée a conclu à une mort naturelle consécutive à un syndrome asphyxique lié à une infection pulmonaire.
2. Par une ordonnance n° 1906261 du 27 septembre 2019, Mme D B, fille de C B, agissant pour son propre compte et en qualité d’ayant-droit de son père décédé et de représentante légale de son fils mineur, M. A E, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille l’organisation d’une expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 avril 2020. Par courrier du 16 octobre 2020, réceptionné le 22 octobre suivant, elle a demandé au centre hospitalier de Calais de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du défaut de surveillance de son père commis lors de sa prise en charge. Cette demande étant restée sans réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Lille le 18 février 2021 d’une requête à fin indemnitaire, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Calais à lui verser une somme totale de 18 345,32 euros.
3. Par son jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande mais, dans les circonstances de l’espèce, a mis à la charge du centre hospitalier de Calais une somme de 867 euros au titre des dépens de l’instance, incluant les frais et honoraires de l’expert précédemment désigné par le juge des référés et les frais de déplacement exposés par Mme B pour se rendre à la réunion d’expertise. Mme B relève appel de ce jugement et demande à la cour de l’annuler et, par suite, de condamner le centre hospitalier de Calais à l’indemniser de ses préjudices dont elle réévalue le montant total à la somme de 18 665,78 euros. En défense, le centre hospitalier de Calais conclut au rejet de la requête d’appel, sans former d’appel incident contre le jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ». Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
5. Il résulte de l’instruction que C B a été transféré aux urgences du centre hospitalier de Calais le 7 septembre 2018 à la suite d’une chute survenue à son domicile. Il a été admis dès le lendemain dans le service de neurologie de l’établissement en raison de troubles du comportement et d’une désorientation avec incurie dans un contexte d’éthylisme chronique. Il y a bénéficié d’un bilan neurologique et d’examens qui ont permis de poser le diagnostic de la maladie de Korsakoff. Il résulte du rapport d’expertise médicale du 29 avril 2020, d’une part, que cette maladie neurodégénérative, d’origine principalement alcoolique, se traduit par des troubles mnésiques et cognitifs mais n’emporte pas par elle-même, à tout le moins dans ses premiers stades, de risques d’autolyse ou auto-agressif et, d’autre part, que sa progression peut être ralentie ou interrompue par l’arrêt de la consommation d’alcool et la résolution des troubles carentiels. Dans ces conditions, il n’est pas établi, et il n’est en tout état de cause pas allégué par Mme B, que l’orientation de son père en unité de soins de suite et de réadaptation le 17 septembre 2018 ainsi que son maintien dans ce service jusqu’au 11 octobre 2018 auraient été inappropriés compte tenu de l’état d’avancement de sa maladie, laquelle se manifestait alors seulement par des troubles mnésiques, du comportement et de la marche, sans aucun signe de risque d’autolyse ou auto-agressif. En outre, l’hôpital a renforcé la surveillance de C B après chacune de ses précédentes fugues : le 25 septembre 2018 en prescrivant une contention de nuit, le 6 octobre 2018 en étendant cette mesure à la journée et le 11 octobre 2018 en le transférant dans une unité sécurisée par un dispositif de fermeture centralisée des portes du service. Il ne résulte pas de l’instruction que l’hôpital aurait pu mettre en œuvre d’autres moyens de contrainte à l’encontre d’un patient alors hospitalisé sous le régime de l’hospitalisation libre. Enfin, si C B est de nouveau parvenu à échapper à la surveillance du service le 11 octobre 2018, il est constant que la fugue a été identifiée sans délai par l’hôpital, avant même qu’il ne quitte l’établissement. Des personnels de l’établissement ont pu entrer en contact avec lui pour le convaincre de rejoindre sa chambre, ce qu’il a catégoriquement refusé. En l’absence de risque sérieux d’autolyse ou auto-agressif, il ne résulte pas de l’instruction que le personnel hospitalier aurait pu ou dû recourir à la contrainte. La famille et la police ont été immédiatement informées de cette fugue.
6. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Calais ne peut, contrairement à ce que soutient Mme B, être regardé comme ayant manqué de vigilance lors de la prise en charge de C B et comme ayant commis un défaut de surveillance. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Calais ni, par suite, à demander l’indemnisation de ses préjudices et ceux de son fils subis à raison du décès de C B constaté le 18 octobre 2018. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, le centre hospitalier de Calais ne forme pas d’appel incident contre le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les dépens. Mme B ne développe en appel aucune contestation précise des motifs du jugement attaqué sur ce point, ni ne produit aucun élément complémentaire. Dans ces circonstances, il y a lieu pour la cour de confirmer la somme totale de 867 euros que les premiers juges ont mise à la charge du centre hospitalier de Calais au titre des dépens, par adoption des motifs exposés aux points 8 à 10 du jugement attaqué.
8. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Calais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, au centre hospitalier de Calais et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Délibéré après l’audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Marc Baronnet, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,
Signé : M. P. Viard
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01159
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Droit de préemption ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Économie mixte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Jeux olympiques ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Hôtel ·
- Décret ·
- Cheval
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mineur ·
- Surseoir ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Renvoi ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Économie ·
- Crédit ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.