Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 oct. 2021, n° 20/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 décembre 2019, N° 14/02618 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00448 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYHD
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 14/02618
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI AARPI CCVH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre CHAUFOUR de l’AARPI AARPI CCVH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
APPELANT
****************
N° SIRET : 312 668 601
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Bénédicte QUERENET HAHN de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0003, substituée à l’audience par Maître GUIZARD Gabrielle, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 03 juin 2013, M. C X était embauché par la société Kaefer Wanner en qualité de
directeur des ressources humaines, par contrat à durée indéterminée. Par un avenant du 20 juin 2013,
M. C X accédait au statut de cadre dirigeant. Le contrat de travail était régi par la
convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment.
Le 07 juillet 2014, une mise à pied conservatoire était notifiée à M. C X.
Le 16 juillet 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le
22 juillet 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 28 août 2014, M. C X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de
contester son licenciement.
Vu le jugement du 18 décembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a':
— Dit le licenciement de M. C X fondé sur une faute grave,
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. X à régler à la société Kaefer Wanner :
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 733, 54 euros au titre des remboursement frais,
— Condamné M. X à régler au Trésor public la somme de 3 000 euros au titre de l’amende
civile,
— Condamné M. X aux éventuels entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par M. C X le 17 février 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. C X, notifiées le 26 juin 2020 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Condamner la société Kaefer Wanner à verser à M. C X la somme de 107 311 euros au
titre du rappel des bonus pour les années 2013 et 2014, ainsi que la somme de 10 731 euros au titre
des congés payés afférents.
— Fixer la rémunération de M. C X à 10 000 ' brut mensuel à partir du 20 juin 2013.
— En conséquence, condamner la société Kaefer Wanner à verser à M. C X la somme de
25 031,97 euros au titre du rappel de salaire de cadre dirigeant, ainsi que la somme de 2 503,20 euros
au titre des congés payés.
— Condamner la société Kaefer Wanner à verser à M. C X la somme de 7 595 euros au
titre du rappel de prime du 13e pour les années 2013 et 2014, ainsi que la somme de 759,50 euros
au titre des congés payés afférents.
— Condamner la société Kaefer Wanner à verser à M. C X la somme de 2 258,06 euros à
titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 07 juillet 2014, ainsi que la somme de 225,81
euros au titre des congés payés afférents.
— Condamner la société Kaefer Wanner à rembourser à M. C X la somme de 64,50 euros
au titre des frais professionnels non remboursés.
— Constater que le licenciement de M. C X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
et qu’il s’agit d’un licenciement économique dissimulé :
— En conséquence, condamner la société Kaefer Wanner à payer la somme de 273 097,80 euros au
titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Kaefer Wanner à payer la somme de 61 993,20 euros au titre des dommages
et intérêts pour la perte des Assedic qu’il aurait dû toucher à la suite d’un licenciement économique
avec le contrat de sécurisation professionnelle.
— Condamner la société Kaefer Wanner à verser à M. C X la somme de 45 516,30 euros
au titre des indemnités de préavis, ainsi que la somme de 4 551,63 euros au titre des congés payés
afférents.
— Condamner la société Kaefer Wanner à verser à M. C X la somme de 10 867,02 euros
au titre des indemnités conventionnelles de licenciement, ainsi que la somme de 1'086,70 euros au
titre des congés payés afférents.
— Condamner la société Kaefer Wanner à verser à M. C X la somme de 6 129,03 euros au
titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire, ainsi que 612,90 euros au titre des
congés payés afférents.
— Condamner la société Kaefer Wanner au paiement de la somme de 56 033,50 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Débouter la société Kaeffer Warner de toutes ses demandes.
Vu les écritures de l’intimée, la société Kaefer Wanner, notifiées le 21 septembre 2020 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Dire et juger que l’effet dévolutif n’opère pas pour les chefs de la décision non visés dans l’acte
d’appel,
— Déclarer M. C X mal fondé en son appel,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 décembre 2019 en
toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence M. C X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. C X à payer à la société Kaefer Wanner, en cause d’appel, la somme
complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat au Barreau de
Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2021.
SUR CE,
Sur l’effet dévolutif
La SAS Kaefer Wanner invoque l’absence d’effet dévolutif concernant les demandes dont M. X
a été débouté et qui ne sont pas rappelées dans l’acte d’appel. L’employeur ajoute que l’appelant ne
demande pas l’infirmation ou la réformation du jugement entrepris mais forme devant la cour des
prétentions comme devant les premiers juges, prétentions qui ne sont en outre pas conformes à l’acte
d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique
expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel
tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel du 17 février 2020, que l’objet de l’appel est ainsi défini : «
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le jugement a :
- dit le licenciement de Monsieur X fondé sur une faute grave
- condamné Monsieur X à régler à la société Kaefer Wanner 1.500 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et 1.733,54 euros au titre des remboursement de frais
- Condamné Monsieur X à régler au Trésor Public la somme de 3.000 euros au titre de
l’amende civile
- Condamné Monsieur X aux éventuels dépens. »
Il apparaît ainsi que M. X n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de
ses demandes relatives au rappel de bonus pour les années 2013 et 2014, au rappel de salaire de
cadre dirigeant, au rappel de prime de 13e mois pour les années 2013 et 2014, au rappel de
salaire pour la période du 1er au 7 juillet 2014, aux congés payés afférents à toutes ces demandes et
au remboursement de frais de restauration du 4 juillet 2014.
Cette omission ne peut être palliée par les conclusions signifiées par l’appelant.
Les demandes de rappel de rémunération précitées doivent donc être déclarées irrecevables en
application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des frais pour la période du 30 avril au 7 juillet 2014
L’employeur réclame le remboursement d’une somme de 1'733,54 euros au titre de frais qu’elle
n’aurait pas dû être supporter, puisque non exposés dans l’intérêt de l’entreprise ou dépourvus de
justificatif valable.
L’article 8 du contrat de travail de M. X stipule que : « Le salarié sera remboursé des frais
professionnels raisonnables qu’il pourra être amené à engager exceptionnellement dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs appropriés et après validation de la
Direction » ;
Par ailleurs, le salarié ne conteste pas l’engagement de l’employeur de prendre en charge ses factures
d’hébergement en région parisienne pendant une durée limitée à 9 mois, dans l’attente de son
déménagement, soit jusqu’à fin février 2014.
Or, M. X ne démontre pas que les frais, dont les factures sont produites en pièce n°15 du
dossier de l’appelant, ont été exposés dans le cadre de son activité professionnelle. La cour constate
par ailleurs que des frais d’hôtellerie ont été engagés en région parisienne au-delà du mois de février
2014. Si le salarié se prévaut d’un engagement unilatéral de l’employeur de continuer à supporter ces
frais après l’expiration du délai de 9 mois, il ne rapporte pas la preuve d’un engagement explicite de
la SAS Kaefer Vanner de prolonger la prise en charge de ces frais au-delà du délai convenu, cette
preuve ne pouvant résulter du seul fait que l’employeur a procédé au remboursement d’une seule note
de frais du 10 juillet 2014 comportant des frais d’hôtellerie et de restauration exposés en région
parisienne pendant la période courant du 30 avril au 7 juillet 2014.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à
rembourser à l’employeur la somme de 1 733,54 euros.
Sur la rupture du contrat de travail':
La SARL Kaeffer Wanner expose avoir découvert en juin 2014 que M. X était gérant d’une
société commerciale dénommée SARL Sibulgo, dont le siège social était situé à Lyon et ayant pour
objet la mise à disposition d’un site web dénommé www.beclips.com permettant à ses membres de
communiquer et de partager autour de centres d’intérêts.
L’employeur soutient avoir également appris à cette occasion que cette société, dont le siège social se
situe à Lyon, avait été fondée avec :
— Mme E A née Y que M. X avait fait embaucher en tant que responsable
des ressources humaines de la Région Sud-Est, quelques mois auparavant,
— M. F, de la société Cesar Consulting, qu’il faisait régulièrement intervenir comme
consultant, en validant des factures de mission à l’insu du Président et au mépris des règles
d’engagement de la société.
La SARL Kaeffer Wanner indique avoir également constaté que depuis son embauche, M. X
passait plus de deux à trois jours ouvrés par mois à Lyon, alors que son lieu de travail était au siège
de la société, à Suresnes, et qu’un délai de 9 mois lui avait été accordé afin de lui permettre
d’organiser son déménagement.
L’employeur soutient que la SARL Sibulgo est active et que M. X a violé son engagement
d’exclusivité et de loyauté. Il estime également que le salarié a contrevenu au code de conduite
professionnel en vigueur au sein de l’entreprise en favorisant, au mépris des règles relatives aux
conflits d’intérêts, le recrutement de Mme Y qui était son associée au sein de la SARL Sibulgo.
Il invoque encore une violation du code de conduite professionnel et des règles d’engagement de la
part de M. X qui a confié, sans respecter la règle de la double signature, de nombreuses
prestations très coûteuses et dont l’objet était inconsistant, à M. F, son co-associé au sein
de la SARL Sibulgo. Il estime que le salarié a abusé de la confiance de son employeur en lui faisant
supporter, à son insu, bien au-delà de la période convenue de 9 mois, soit après le mois de février
2014, et en violation des règles d’engagement des frais généraux en vigueur au sein de l’entreprise
ses frais d’hébergement et de déplacement en région parisienne.
La SARL Kaeffer Wanner souligne que le salarié a persisté dans son comportement déloyal, dès lors
qu’il venait d’être licencié pour les mêmes motifs par société Coatex et il conteste le motif
économique du licenciement allégué par le salarié, précisant qu’il a été remplacé.
M. X soulève la prescription des faits reprochés, dès lors qu’ils sont soit, non datés, soit
survenus en 2012 et 2013. Concernant les frais remboursés injustement, il indique qu’ils sont
prescrits pour la période antérieure au 7 mai 2014.
Le salarié fait par ailleurs valoir que les motifs invoqués au soutien de son licenciement ne sont pas
suffisamment réels et sérieux. Il expose que l’employeur ne peut arguer d’une violation de
l’obligation de loyauté sans apporter des éléments matériellement vérifiables et objectifs. Il estime
également que l’employeur ne peut se prévaloir d’une perte de confiance, qui est subjective. Il
explique que la SARL Sibulgo a été créée en 2012 bien avant l’embauche, excluant ainsi toute
volonté de dissimulation, qu’elle n’a jamais eu d’activité et, a fortiori, qu’elle ne fait aucune
concurrence à la Société Kaefer Wanner, celle-ci n’ayant jamais eu de chiffre d’affaires et
s’apparentant à une société en sommeil. Il ajoute que s’il a bien passé 2 à 3 jours ouvrés par mois à
Lyon, cela ne peut constituer une faute, dès lors qu’en tant que cadre dirigeant depuis le 20 juin 2013,
il pouvait gérer son emploi du temps comme il l’entendait. Il conteste être à l’origine du recrutement
de Mme Y, affirmant qu’il a fait l’objet d’une recherche avec le cabinet Exponentiel et qu’il a
été décidé par le Directeur de Région Sud Est, M. Z. Il ajoute que l’employeur ne justifie pas des
règles ou processus qu’il aurait violés dans le cadre de ce recrutement et que son statut de cadre
dirigeant lui permettait de prendre des décisions stratégiques pour l’entreprise sans solliciter d’accord
préalable de sa hiérarchie. Il souligne que M. F était prestataire de la société Kaefer
Wanner avant son embauche et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir poursuivi les relations
contractuelles avec lui. Il relève à nouveau que l’employeur ne justifie pas des règles d’engagement
qu’il aurait enfreintes et qu’il bénéficiait du cadre dirigeant. Il soutient que M. F ne faisait
plus partie de la SARL Sibulgo à compter du 1er juillet 2013 puisqu’il avait cédé ses parts. Il
souligne la connexité des licenciements dont il a fait l’objet par les sociétés Coatex et Kaefer Wanner
qui entretiennent des relations commerciales étroites. Concernant le remboursement des frais
d’hébergement et de déplacement, il invoque un engagement unilatéral de l’employeur qui a
poursuivi le remboursement au-delà des 9 mois contractuels et indique que la lettre de licenciement,
qui fixe les limites du litige, ne fait pas mention d’une attitude déloyale. Il considère que les griefs
énoncés masquent un licenciement économique.
M. X a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Si un doute
subsiste, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement du 22 juillet 2014 reproche à M. X les manquements suivants':
— d’avoir dissimulé l’exercice de la fonction de gérant au sein de la société Sibulgo sans avoir informé
la société Kaefer Wanner et d’en être le co-fondateur avec Mme A et M. F ;
— d’avoir passé 2 à 3 jours ouvrés par mois à Lyon, combinés avec les week-ends alors que ses
obligations professionnelles pour Kaefer Wanner ne l’imposaient pas et que son lieu de travail était
situé à Suresnes ;
— d’avoir 'uvré pour que Mme A soit promue au poste de responsable régional ressources
humaines de la région Sud-Est de la société Kaefer Wanner postérieurement à la création de la
société Sibulgo, sans aucune procédure d’embauche ;
— d’avoir fait appel à M. F comme prestataire alors qu’il était associé au sein de la société
Sibulgo et qu’il avait suggéré son embauche au sein de la société Kaefer Wanner au Président de
l’époque ;
— d’avoir continué, au-delà de la période de 9 mois prévue initialement par le contrat, à faire
supporter à la société Kaefer Wanner ses frais d’hébergement et de déplacement entre Paris et Lyon
sans justification ;
— d’avoir demandé le remboursement de ses frais pour la période du 30 avril au 7 juillet 2014, dont
une partie est non justifiée.
Sur la prescription des faits reprochés
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice
de poursuites pénales ».
En application de ces dispositions, l’employeur ne peut donc licencier un salarié pour des faits
remontant à plus de 2 mois avant la convocation à l’entretien préalable ou le prononcé d’une mise à
pied conservatoire.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié différents
manquements rappelés supra qui se sont répétés jusqu’à la mise à pied conservatoire et notamment
un manquement général et continu à l’obligation de loyauté.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs doit être écartée.
Sur la dissimulation par M. X de son activité de gérant de la SARL Sibulgo
Le contrat de travail du 1er juin 2013, dans son article 13, stipule que': « Le Salarié reconnaît et
accepte être débiteur envers la Société d’une stricte obligation de loyauté. Il confirme s’engager à
agir à tout moment au mieux de ses intérêts et à s’interdire tout acte ou omission susceptible de
porter atteinte à ses affaires, ses intérêts et à sa réputation.
Pendant la durée du présent contrat, le Salarié prend l’engagement de ne participer, sous quelque
forme que ce soit, à aucune activité directement ou indirectement en concurrence avec celle de la
Société.
Le Salarié s’interdit, pendant la durée du présent contrat, d’exploiter, de créer ou d’acquérir une
entreprise dont l’activité serait en concurrence avec celle de la Société, ou d’y participer directement
ou indirectement.
(')
Le salarié n’est autorisé à exercer une activité accessoire ou à la poursuivre qu’avec l’accord
préalable et écrit de la Société et à la condition que cette activité ne soit pas contraire aux intérêts
de la Société, et notamment à l’exécution de ses fonctions. Lors de la notification de l’activité
accessoire, le Salarié est tenu d’indiquer, par écrit, le nom de l’entreprise ou organisation pour
laquelle il souhaite exercer une activité, ainsi que la nature, le lieu et la durée de l’activité, afin que
la Société puisse apprécier si ses intérêts sont susceptibles d’être atteints ' ».
En l’espèce, il est constant que M. X est le gérant de la SARL Sibulgo, société immatriculée le
5 juillet 2012 et dont l’objet social est la création intellectuelle et la gestion de sites webs. Il s’avère
que la SARL Sibulgo a pour activité la mise à disposition d’un site web dénommé www.beclips.com
permettant à ses membres de communiquer et de partager autour de centres d’intérêts communs.
Il apparaît ainsi que l’activité de cette personne morale n’est pas concurrente à celle de la SAS Kaefer
Wanner, spécialisée dans le domaine de l’isolation industrielle.
En outre, l’employeur ne démontre pas que la SARL Sibulgo était active. En effet, il n’est pas justifié
de résultats commerciaux, alors que les bilans de l’entreprise communiqués en pièce n°19 de
l’appelant établissent qu’elle n’a généré aucun chiffre d’affaires en 2013 et 2014. Par ailleurs, les
échanges ponctuels d’emails entre M. X et Mme Y les 15 et 20 mai 2014 à propos de la
vente en ligne, les simulations d’offres et le compte rendu des points d’amélioration à intégrer à la
nouvelle version du site au 28 mai 2013 sont insuffisants à établir que la société avait une activité
commerciale au cours de la période d’emploi de M. X. Si l’employeur se prévaut du transfert du
siège de la SARL Sibulgo le 19 juin 2018 et de sa participation, en mars 2019, à un salon de la
formation et du digital learning, il apparaît que ces évènements sont postérieurs au licenciement de
M. X. La mention d’une expérience de 20 ans dans les métiers des ressources humaines et de 10
ans dans le numérique dans le cadre de la présentation de la société lors du salon précité ne suffit pas
davantage à établir l’existence d’une activité commerciale pendant la période d’emploi du salarié,
alors que cette indication fait manifestement référence à l’expérience des associés de la société.
Enfin, comme le relève M. X, l’employeur ne justifie d’aucun élément probant démontrant un
manque d’implication de sa part dans l’accomplissement de ses missions du fait de l’activité
consacrée à la SARL Sibulgo.
Dans ces conditions, aucun manquement aux obligations de loyauté et d’exclusivité n’apparaît
caractérisé de ce chef. Le grief n’est pas établi.
Sur le favoritisme à l’embauche de Mme Y
S’il ressort du courriel que M. X a adressé à M. Z le 13 août 2013 qu’il a effectivement
communiqué à ce dernier le curriculum vitae de Mme Y, l’échange d’emails intervenu entre M.
Z et M. B du cabinet Exponentiel du 3 au 5 septembre 2013 établit que M. Z a été
seul décisionnaire de l’embauche de cette dernière, après l’avoir rencontrée. Alors que l’employeur ne
démontre pas que le salarié est intervenu auprès de M. Z au-delà de la seule transmission du
curriculum vitae de Mme Y pour influencer sa décision, aucun favoritisme répréhensible
n’apparaît caractérisé.
Par ailleurs, si le code de conduite professionnelle communiqué par l’employeur en pièce n°20
impose aux employés d’ «'informer la direction de toute situation susceptible de créer un conflit
d’intérêts, dans les cas où leurs fonctions ou les intérêts de l’entreprise interfèrent, avec leurs
intérêts privés ou de leurs proches'», l’intimée ne justifie pas du caractère contractuel de ce
document à l’égard M. X, dès lors que non visé au contrat de travail de ce dernier, il n’est pas
démontré qu’il en a eu connaissance.
Enfin, la seule transmission du curriculum vitae de Mme Y est insuffisante à caractériser un
manquement du salarié à son obligation de loyauté.
Le grief n’apparaît donc pas établi.
Sur les relations avec M. F
L’employeur reproche à M. X d’avoir favorisé M. F en lui confiant de nombreuses
missions inconsistantes et coûteuses à l’insu de la direction et au mépris des règles d’engagement en
vigueur.
Cependant, pour justifier du grief, l’employeur se contente de produire deux factures de la société
Cesar Consulting, gérée par M. F, datées des 30 avril et 30 juin 2014 de montants
respectifs de 2'520 euros et 10'789,20 euros. Or, la SAS Kaefer Wanner ne communique pas les
contrats par lesquels les missions ont été confiées à M. F. En outre, la cour constate que le
montant de ces factures est largement inférieur au seuil de 30'000 euros au-delà duquel la double
signature du président de la société est nécessaire. De surcroît, il n’est pas démontré que les
prestations facturées n’ont pas été exécutées. Enfin, si l’employeur se prévaut à nouveau des règles du
code de conduite professionnelle qui prévoient que les relations personnelles ne doivent pas influer
sur le choix des prestataires, le caractère contractuel de ce code à l’égard de M. X n’est, pour les
motifs précités, pas démontré.
Pour conclure sur ce grief, il ressort des pièces produites que M. F entretenait des relations
commerciales avec la SAS Kaefer Wanner préalablement à l’embauche de M. X et que
l’employeur connaissait les liens existant entre eux puisque M. F avait proposé l’embauche
de M. X.
Dans ces conditions, aucun manquement du salarié, notamment à l’obligation de loyauté, n’apparaît
caractérisé.
Sur les déplacements à Lyon
L’employeur soutient que M. X passait depuis son embauche «'plus de deux à trois jours ouvrés
par mois à Lyon'», alors que le lieu de travail était fixé à Suresnes. Cependant, la cour constate qu’il
ne communique au soutien de ses dires aucun élément probant. Si les factures produites en pièce
n°15 par le salarié au soutien de ses demandes de remboursement de frais, font effectivement
apparaître quelques déplacements à Lyon, ils sont insuffisants à caractériser le grief, étant souligné
que M. X bénéficiait du statut de cadre dirigeant qui implique une liberté totale d’organisation.
Au surplus, il doit être rappelé que l’employeur ne justifie d’aucun élément probant démontrant un
manque d’implication de M. X dans l’accomplissement de ses missions au cours de la période
d’emploi.
Aucun manquement du salarié, notamment à l’obligation de loyauté, n’apparaît en conséquence
caractérisé.
Sur les demandes de remboursements de frais indus
Pour les motifs précités, il est effectivement établi que M. X a sollicité le remboursement de
frais indus, justifiant sa condamnation à la restitution de la somme de 1'733,54 euros à l’employeur.
Cependant, ce seul manquement est insuffisant à caractériser une faute disciplinaire justifiant le
licenciement du salarié, cette sanction apparaissant manifestement disproportionnée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS Kaefer Wanner échoue à rapporter la preuve d’un
fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations
résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié
dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M.
X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Compte tenu du caractère abusif du licenciement, la SAS Kaefer Wanner doit être condamnée au
paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture,
qui, au regard des pièces produites, doivent être évalués comme suit':
— 5'362,95 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, au regard du bulletin de
salaire du mois de juillet 2014,
— 536,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 16'600 euros au titre des deux mois de préavis, étant rappelé que l’indemnité compensatrice de
préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut,
assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la
durée du délai-congé,
— 1 660 euros au titre des congés payés afférents,
— 3'425,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Lors de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté de M. X n’atteignait pas deux ans.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause
réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié
qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne
sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au
licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas
de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 11 419 euros. Il
était âgé de 38 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 13 mois au sein de l’entreprise. Il ne
communique aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle actuelle. Dans ces
conditions, il convient d’évaluer à la somme de 20'000 euros le montant des dommages-intérêts
alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-5 du
code du travail.
Enfin, rien, au-delà des seules affirmations du salarié, ne permet d’établir que le motif réel du
licenciement est de nature économique, de sorte que la demande indemnitaire de M. X au titre
de la perte des indemnités Assedic qu’il aurait pu percevoir dans le cadre du plan de sécurisation
professionnelle ne peut prospérer.
Sur l’amende civile
L’exercice du droit d’ester en justice ne dégère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol. Or, en
l’espèce, M. X a, à juste titre, contesté le bien fondé de son licenciement, de sorte que l’amende
civile prononcée par les premiers juges n’apparaît pas justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SAS Kaefer Wanner.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevables les demandes de M. C X relatives au rappel de bonus pour les
années 2013 et 2014, au rappel de salaire de cadre dirigeant, au rappel de prime de 13e mois pour
les années 2013 et 2014, au rappel de salaire pour la période du 1er au 7 juillet 2014, aux congés
payés afférents à toutes ces demandes et au remboursement de frais de restauration du 4 juillet 2014';
Infirme le jugement entrepris’sauf en celles de ses dispositions relatives à la demande
reconventionnelle en restitution des frais de déplacement indûment remboursés et à la demande
indemnitaire liée à la perte des indemnités Assedic qu’il aurait pu percevoir dans le cadre du plan de
sécurisation professionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS Kaefer Wanner à payer à M. C X les sommes suivantes':
— 5'362,95 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 536,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 16'600 euros au titre des deux mois de préavis,
— 1 660 euros au titre des congés payés afférents,
— 3'425,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 20'000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-5 du code du travail';
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Condamne la SAS Kaefer Wanner aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la SAS Kaefer Wanner à payer à M. C X la somme de 4'000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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