Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2025, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A C, représenté par l’Aarpi Scholaert et Ivanovitch avocats, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’autoriser, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la présentation au public de spécimens d’animaux d’espèces non domestiques détenus par l’établissement le Parc des Perroquets, en suspendant l’arrêté querellé à compter de la date de la décision en application de l’article R. 522-13 du même code et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer une mesure de médiation judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de la Drôme une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. C demande de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, « suspendu l’activité de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques détenus par l’établissement le Parc des Perroquets », faute de régularisation « malgré les délais accordés ».
4. Pour justifier de l’urgence, M. C fait valoir que le parc ne pourra pas ouvrir ses portes le 1er mai prochain s’il ne peut présenter les animaux au public et que cela met en péril l’avenir de l’établissement ainsi que, faute de revenus, la santé et le bien-être des animaux. Ces arguments ne justifient nullement que la situation du requérant ou même celle de son entreprise serait compromise de façon si imminente qu’elle imposerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il incombe à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester la mesure selon la procédure appropriée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre chargé de l’agriculture.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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