Désistement 5 février 2024
Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 5 avr. 2024, n° 24DA00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2024, N° 2200027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société Sofaxis, la société Relyens SPS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sofaxis a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler les titres de recettes mentionnés sur l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 9619703417 émis le 4 novembre 2021 et notifié le 22 novembre 2021 pour un montant total de 54 199,22 euros, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer cette somme et, enfin, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui restituer la somme de 54 199,22 euros.
Par une ordonnance no 2200027 du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, la société Relyens SPS, anciennement dénommée société Sofaxis, représentée par Me Léonid Gninafon, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 décembre 2023 qui a été adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, la société Sofaxis, devenue société Relyens SPS a été, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, invitée à confirmer le maintien de sa demande dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. Or il est constant que la requérante n’a pas confirmé, pour l’instance concernée, le maintien de ses conclusions à fin d’annulation des titres de recette mentionnés à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 9619703417 émis le 4 novembre 2021 dans le délai imparti, la circonstance invoquée par la société Relyens SPS qu’elle a confirmé par erreur, le 28 janvier 2024, le maintien des conclusions de sa demande dans une instance liée concernant l’annulation les titres de recette mentionnés à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 100509622417 émis le 22 juin 2022 pensant ainsi répondre pour l’affaire en cours, étant sans influence sur la régularité de l’ordonnance attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Relyens SPS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen lui a donné acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Relyens SPS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens SPS, anciennement dénommée société Sofaxis.
Fait à Douai, le 5 avril 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°24DA00472
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