Rejet 16 juillet 2024
Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24TL02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02428 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2024, N° 2300737 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 9 janvier 2023 portant retrait de son agrément en qualité d’agent de police municipale, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son agrément et son autorisation de port d’arme et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300737 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A, représenté par Me Manya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 janvier 2023 portant retrait de son agrément en qualité d’agent de police municipale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son agrément et son autorisation de port d’arme ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ()".
2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse le 27 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02428
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