Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2025, N° 2500175 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2500175 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-8 et L. 612-10 dudit code, et expose les raisons de fait pour lesquelles le préfet a fixé la durée de cette interdiction à un an. Les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation doivent dès lors être écartés.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 7, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026
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