Annulation 9 mars 2023
Annulation 4 juillet 2023
Rejet 7 février 2025
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Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 24PA02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02211 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2116193 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 15 janvier 2021 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 15 janvier 2021 annulée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01419 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris a :
— annulé l’article 3 du jugement n° 2116193 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil, ainsi que l’arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l’encontre de M. A dans son intégralité ;
— enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
— mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des lettres enregistrées les 25 septembre 2023, 20 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Pierre, demande à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 4 juillet 2023.
Par une lettre du 3 avril 2024, M. A estime que l’arrêt susvisé n’est toujours pas exécuté et sollicite l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêt n° 23PA01419 en date du 4 juillet 2023 a été entièrement exécuté.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2024 et 14 février 2025, M. A, représenté par Me Pierre, demande à la Cour :
— d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt du 4 juillet 2023 n’a pas été entièrement exécuté car il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour se voir remettre le titre de séjour, valable du 4 août 2023 au 3 août 2024, qui lui a été accordé, ce qui fait obstacle à sa demande de renouvellement de ce titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès,
— et les observations de Me Pierre pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2116193 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 15 janvier 2021 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêt n°23PA01419 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l’encontre de M. A dans son intégralité, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant que cet arrêt n’a pas été entièrement exécuté, M. A a saisi la Cour d’une demande d’exécution dudit arrêt. Par une ordonnance en date du 30 avril 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient, dans son mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, que l’arrêt du 4 juillet 2023 a été entièrement exécuté car il a délivré à l’intéressé un titre de séjour valable du 4 août 2023 au 3 août 2024. Toutefois, M. A soutient que l’arrêt susvisé ne peut être regardé comme ayant été exécuté car il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour se voir remettre le titre de séjour, valable du 4 août 2023 au 3 août 2024, qui lui a été accordé, ce qui fait obstacle à sa demande de renouvellement de ce titre. Cette circonstance n’a pas été ultérieurement contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit un nouveau mémoire en défense. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A pour lui remettre ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. En revanche, l’exécution de l’arrêt n°23PA01419 n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, département dans lequel M. A a déménagé, le convoque pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit donc être rejeté.
5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros demandée au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’entière exécution de l’arrêt n° 23PA01419 du 4 juillet 2023 de la Cour, par la convocation de M. A par la préfecture de la Seine-Saint-Denis à un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour valable du 4 août 2023 au 3 août 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint Denis ou tout autre préfet territorialement compétent communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA02211
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