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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 10 juin 2024, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ74
Minute : 24/00637
Société BPV, REPRESENTEE PAR MAITRE [G] [F] ADMINISTRATICE JUDICIAIRE
Représentant : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
C/
Monsieur [X] [P]
Représentant : Me Reda SOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Reda SOUABI
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BPV, REPRESENTEE PAR MAITRE [G] [F] DESIGNEE EN QUALITE DE MANDATAIRE SUCCESSORAL A LA SUCCESSION DE Mme [H] [O] veuve [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Reda SOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [O] veuve [Y], de son vivant, était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5].
Suivant jugement du 12 juin 2023, la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [H] [O] veuve [Y], avec principalement pour mission de gérer et administrer la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y] a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre et voir ordonner en conséquence son expulsion avec assistance de la force publique et d’un serrurier et séquestration des biens sur place et suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et condamnation à une indemnité d’occupation de 34 800 euros sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement et du commandement de libérer les lieux et à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 avril 2024, la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a réitéré les demandes de son assignation, sauf à actualiser sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5 000 euros et à solliciter le débouté des demandes formées en défense.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y], soutient que Monsieur [X] [P] occupe les lieux sans droit ni titre, depuis la signature d’un compromis de vente sous seing privé signé le 15 décembre 2015, avant le décès de la propriétaire des lieux, lorsqu’elle était sous mesure de protection gérée par l’UDAF93. Elle ajoute qu’à la suite du décès de la propriétaire la vente n’a pu aboutir mais que Monsieur [P] s’est approprié les lieux. Elle estime que la preuve de l’occupation est rapportée par la réalisation de travaux dans la maison par Monsieur [P] alors qu’il est en possession des clés de la maison et qu’il a apposé son nom sur la boîte aux lettres. Elle fait le parallèle avec la gestion d’un bien en indivision où la seule possession des clés est constitutive d’une jouissance privative et exclusive donnant lieu au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle souligne que le fait qu’il soit propriétaire d’un logement à [Localité 10] n’empêche pas qu’il jouit également du bien litigieux. Sur le montant de l’indemnité d’occupation, elle indique se baser sur la valeur vénale estimée par FRANCEVILLE HABITAT à la date du 22 juin 2019 et fixant une valeur locative entre 6 500 et 7 000 euros par an soit la somme de 34 800 euros sur 5 ans au regard de la prescription.
Monsieur [X] [P], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Il demande au juge de :
— Débouter la demanderesse de ses demandes,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en substance, il fait valoir qu’il a signé avec la propriétaire des lieux, de son vivant, un compromis de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier et qu’à réception de l’offre de prêt, il l’a communiquée à l’agence immobilière en charge de la vente et a procédé à différents travaux dans le bien dans l’attente de la signature de l’acte authentique. Au décès de Madame [O] veuve [Y] au début de l’année 2016, il soutient avoir pris attache à de nombreuses reprises avec le notaire chargé de la succession pour finaliser la vente et qu’il a indiqué à la mandataire successorale qui l’a sollicité qu’il n’occupait pas les lieux mais qu’il souhaitait finaliser la vente, en attente depuis 2016. Il estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une occupation effective des lieux par ses soins, habitant un logement à [Localité 10], et qu’il a mis son nom sur la boîte aux lettres pour éviter le squat de la maison, motif d’ailleurs avancé par les demandeurs à la désignation d’un mandataire successoral alors en tout état de cause que la maison est inhabitable en l’état. Il souligne que cette procédure a été engagée de mauvaise foi et dans l’intention de lui nuire alors que la promesse de vente signée en 2015 est toujours valable et que le mandataire successoral est tenu de l’honorer.
Il a été acté en cours d’audience que les parties sont d’accord pour que Monsieur [X] [P] remette un jeu des clés du bien qu’il détient à la demanderesse, sans délai afin de faciliter la vente dudit bien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend titulaire d’un droit de le prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [P] a signé un compromis de vente le 15 décembre 2015 en vue d’acquérir le bien litigieux mais que la signature de l’acte authentique n’a pu aboutir compte tenu du décès de la propriétaire des lieux en janvier 2016. S’il n’est pas contesté par Monsieur [X] [P] qu’il détient les clés du logement, qu’il a effectué dès la signature du compromis de vente des travaux dans la maison et qu’il a porté son nom sur la boîte aux lettres, la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y] n’établit pas que ce dernier occupe effectivement les lieux. En effet, au-delà du fait que la demanderesse n’a aucunement fait constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du bien qui auraient permis de justifier de la réalité d’une occupation effective des lieux, ou fait établir des attestations de voisins pour le même motif, Monsieur [X] [P] justifie d’un domicile stable à [Localité 10], adresse déclarée à l’administration fiscale depuis plusieurs années, et de nombreuses démarches pour concrétiser la vente du bien depuis plus de 7 ans. Le fait d’indiquer son nom sur la boîte aux lettres, permettant ainsi une remise de l’assignation (que le commissaire de justice a d’ailleurs déposé à l’étude faute d’avoir rencontré sur place le défendeur), n’établit en rien une occupation effective des lieux, de même que la simple détention d’un jeu de clé, alors que du temps du compromis de vente, un jeu de clé a été gracieusement remis au défendeur sans autre fin que de préparer la vente du bien.
En conséquence, au regard de la carence dans l’administration de la preuve de la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y], la demande d’expulsion ne peut qu’être rejetée ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce Monsieur [X] [P] sollicite la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Toutefois il n’est pas établi à l’encontre de la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y] l’existence d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
La demande de Monsieur [X] [P] sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes accessoires
La SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y] qui succombe au principal, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y] de sa demande d’expulsion ainsi que de ses demandes subséquentes ;
Déboute Monsieur [X] [P] de sa demande indemnitaire ;
Prend acte que Monsieur [X] [P] va procéder sans délai à la remise des clés du bien situé [Adresse 5] à la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y]
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y] à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL BPV représentée par Maître [G] [F] désignée en qualité de mandataire successoral à la succession d'[H] [O] veuve [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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