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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 18 déc. 2018, n° 18/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 19 décembre 2017, N° 2017P00086 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Parties : | SARL A.B. STABLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018
[…]
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00596 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64E2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2017P00086
APPELANTE
SARL A.B. STABLES
[…]
[…]
N° SIRET : 489 198 952 00017
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – c h a r l e s N E G R E V E R G N E d e l a S E L A S NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
SELARL X, prise en la personne de Me Y Z ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL A.B. STABLES
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée par la Cour composée de :
Madame C-D E-PAGEOT, Présidente,
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Z B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C-D E F, Présidente et par Madame Z B, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Par arrêt du 6 novembre 2018, la présente cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Sens du 19 décembre 2017 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société AB Stables au 19 juin 2016, et, statuant à nouveau, a fixé la date de cessation des paiements au 22 juillet 2016.
Par courrier du 7 novembre 2018, le conseil de la Sarl AB Stables a relevé l’existence d’une erreur matérielle, en ce que la cour après avoir décidé qu’il y avait lieu de fixer la date de cessation des paiements au lendemain du remboursement du compte courant, a fixé cette date au 22 juillet [2018] 2016, au lieu du 27 juillet [2018] 2016.
Suivant courrier du 21 novembre 2018, la présidente de la chambre a sollicité les observations du conseil de la Selarl Archibald, ès qualités de liquidateur de la société AB Stables, sur la rectification sollicitée.
Par courrier du 27 novembre 2018, le conseil de la Selarl Archibald, ès qualités, a déclaré s’en rapporter sur cette demande de rectification visant à voir fixer la date de cessation des paiements au 27 juillet 2016, sachant que le remboursement du compte courant de M. Fourton est intervenu le 26 juillet 2016.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE
La cour a jugé que la société AB Stables s’est trouvée en cessation des paiements le lendemain de la date à laquelle les fonds, qui étaient disponibles chez le notaire à la suite de la cession du fonds de commerce, ont été affectés au remboursement du compte courant de M. Fourton et a relevé que ce remboursement était intervenu le 26 juillet 2016.
C’est en conséquence à la suite d’une erreur purement matérielle, qu’il convient de réparer, que la cour a fixé la date de cessation des paiements au 22 juillet 2016, cette date ne correspondant qu’à un courrier du notaire, au lieu du 27 juillet 2016, date correspondant au lendemain du remboursement du compte courant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 6 novembre 2018 (RG 18-01449):
— page 3, dernier paragraphe : remplacer les termes 22 juillet 2016 par 27 juillet 2016
— page 4, premier paragraphe et 4e ligne du dispositif :remplacer les termes 22 juillet 2016 par 27 juillet 2016,
Dit que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Présidente
Z B C-D E-F
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