Rejet 3 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25DA00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2025, N° 2404693 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A épouse B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2404693 du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A épouse B représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation car le préfet a minimisé l’étendue de son pouvoir discrétionnaire et n’a pas pris en compte les conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— le jugement n’a pas statué sur l’état de M. B lors de son audition ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A épouse B, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1972, déclare être entrée en France le 6 mars 2024. Elle relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges se sont prononcés sur l’atteinte à la vie privée et familiale et la vie commune. Ils ont répondu, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments que Mme A avait développés devant eux et, notamment concernant l’état de M. B lors de son audition par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer ou d’un défaut de motivation ne saurait être accueilli.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause, ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence et de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A met en avant son mariage avec M. B, ressortissant français, le 13 avril 2024. Toutefois, à supposer même que les époux partagent une vie commune, ce que conteste le préfet au vu des déclarations de l’époux qui n’a aucune connaissance de la situation personnelle de sa femme, la prétendue communauté de vie était très récente à la date de l’arrêté et le couple n’a pas d’enfant. Mme A n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 3 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00693
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