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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 avril 2025, N° 2500362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500362 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu de prononcer cette mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet, d’une part, ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est disproportionnée.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 31 janvier 2021. Le 7 janvier 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux document administratif. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A B fait appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. A B sur le territoire français et considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retient que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A B et, notamment, qu’il a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle révèle également qu’il ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et qu’il a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si l’arrêté en litige indique à tort que M. A B vit en concubinage avec M. C F alors qu’il est marié avec Mme E D, cette mention erronée constitue une simple erreur de plume qui n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier, de l’erreur de droit à s’être cru à tort en situation de compétence liée, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’absence d’examen des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de renseignement administratif du 7 janvier 2025, que M. A B a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’audition menée pour compléter cette notice. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A B se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A B n’était présent en France que depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse, son fils, ses parents et l’un de ses frères. En outre, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, les circonstances que M. A B bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi d’aide monteur depuis le mois de février 2024 et d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à l’arrêté en cause, pour un contrat à durée indéterminée auprès du même employeur ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A B, le préfet de la Moselle a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à soutenir, d’une part, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il ne représente aucun risque de fuite dès lors qu’il dispose de documents d’identité et d’un domicile et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A B ne conteste pas qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu’il entrait ainsi dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait, pour ce seul motif, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En sixième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, M. A B ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.
13. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A B ne résidait sur le territoire français que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et, alors que son épouse et son fils résident dans son pays d’origine, il ne démontre pas avoir des liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A B et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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