Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 24PA03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2223179/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592655 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle Paris 12 de l’unité départementale de Paris a autorisé la société ING Bank NV à le licencier pour motif économique.
Par un jugement n° 2223179/3-1 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2024 et 28 novembre 2025, la société ING Bank NV, représentée par Me Charat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2223179/3-1 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail était suffisamment motivée ;
- l’inspecteur du travail n’a pas apprécié la réalité de la cause économique sur un périmètre erroné et n’a donc pas entaché sa décision d’erreur de droit ;
- l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la compétitivité de sa succursale française était compromise ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre et 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me William, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société ING Bank NV ne sont pas fondés ;
- l’entretien préalable au licenciement s’est déroulé de manière irrégulière ;
- la liste des offres de reclassement qui lui a été communiquée ne satisfaisait pas aux exigences de l’article D. 1233-2-1 du code du travail dès lors qu’elle ne mentionnait pas les critères de départage applicables en cas de candidatures multiples et qu’elle prévoyait un délai de réflexion inférieur au délai prévu par ces dispositions ;
- la liste des offres de reclassement ne comportait pas d’informations suffisantes pour lui permettre d’apprécier la pertinence de sa candidature.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a présenté des observations dans lesquelles elle s’associe aux conclusions de la société ING Bank NV tendant à l’annulation du jugement n° 2223179/3-1 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Deschamps, substituant Me Charat, avocat de la société ING Bank NV,
- et les observations de Me William, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société ING Bank NV demande l’annulation du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail l’avait autorisée à licencier pour motif économique M. B…, occupant le poste de « chargé qualité et projet » et membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE).
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / (…) / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
Il ressort des pièces du dossier que la société de droit néerlandais ING Bank NV, filiale spécialisée dans les activités bancaires d’ING Group NV, dispose d’une succursale en France, laquelle proposait des services, d’une part, de banque de détail (« retail banking ») à destination d’une clientèle de particuliers et, d’autre part, de banque de financement et d’investissement (« wholesale banking ») à destination d’une clientèle de grandes entreprises et d’établissements financiers. Le groupe ne détient aucune autre entreprise sur le territoire français.
En juillet 2021, la société ING Bank NV a décidé d’une réorganisation de sa succursale française consistant en l’abandon de son activité de banque de détail, pour ne plus conserver que son activité de banque de financement et d’investissement, entraînant la suppression de 461 postes sur les 722 que comptait la succursale. Par une décision du 24 décembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi.
Il ressort des termes de sa décision que, pour regarder comme établie la cause économique alléguée par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement de M. B…, l’inspecteur du travail a considéré que la réorganisation de l’entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail citées au point 2 ci-dessus, la réalité de la cause économique du licenciement doit s’apprécier au niveau de la succursale, dès lors que celle-ci appartient à un groupe dont aucune autre entreprise n’est établie sur le territoire français. Par suite, en appréciant la cause économique sur un périmètre limité à la seule activité de banque au détail de la succursale française, l’inspecteur du travail a réalisé cette appréciation à un niveau inférieur à celui de l’entreprise et a, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, il ressort du document d’information économique à destination des membres du CSE élaboré par la société requérante que la cessation de l’activité de banque de détail en France a été décidée en raison des pertes engendrées, l’activité de banque de financement et d’investissement de la succursale s’avérant en revanche un grand succès, celle-ci étant devenue « la première banque étrangère auprès de ses clients français » et se classant cinquième du groupe « en termes de revenus totaux générés ». Ce document indique ainsi, en page 11, que la société a entrepris « un recentrage de ses activités de banque de détail vers les marchés domestiques où sa position est dominante et où les perspectives de rentabilité sont possibles et fortes », alors que « la position de la France se présente comme particulièrement dégradée au regard des indicateurs financiers majeurs », en page 20, que « force est de constater qu’avec 0,2 % de part de marché, malgré toutes ses tentatives, les activités de banque de détail de ING Bank France n’ont malheureusement pas atteint la taille critique pour générer une rentabilité positive au cours des dernières années et encore récemment » et, en page 34, au sujet de la seule activité de banque de détail en France, que les « projections montrent un profit avant impôts et un retour sur investissement toujours négatif à horizon 2023, bien loin des objectifs de rentabilité du groupe ING Bank NV qui s’établissent à 10-12 % » et que la cessation de cette activité devrait notamment « permettre de se focaliser sur l’accélération du développement de l’activité de banque de financement et d’investissement qui est aujourd’hui rentable et qui a déjà une empreinte solide sur le marché français ». Il ressort par ailleurs des rapports de l’expert-comptable au CSE de juin et décembre 2021, que le portefeuille client de la succursale était le second sur le marché de la banque de détail en ligne en France avec environ 990 000 clients fin avril 2021, mais que, à la différence de ses concurrents, qui subventionnent pour le moment l’activité déficitaire de leurs filiales de banque en ligne, la société requérante en exigeait d’ores et déjà la rentabilité. Enfin, si le document d’information économique précité relève, en page 10, s’agissant du seul marché des banques de détail en ligne, « l’arrivée de nouveaux concurrents issus d’autres secteurs (tels que Google, Facebook, ou Amazon) et offrant des services innovants avec des moyens colossaux », sans plus de précision et si un article de presse d’octobre 2019 fait état de l’arrivée sur ce même marché de « « néobanques » comme Revolut ou N26, plébiscitées par les jeunes », la société requérante ne produit toutefois aucun élément précis sur l’existence d’une menace sérieuse qui aurait pesé sur la compétitivité de la succursale française.
Dans ces conditions, la réorganisation de la succursale française de la société requérante, consistant en la cessation pure et simple de l’activité déficitaire de banque de détail, était motivée par la seule volonté d’améliorer la rentabilité de celle-ci et non par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Par suite, en considérant que la cause économique alléguée par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement était établie, l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ING Bank NV n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail l’avait autorisée à licencier M. B… pour motif économique. Sa requête doit donc être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ING Bank NV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des mêmes dispositions et dirigées contre l’Etat, qui n’a pas relevé appel du jugement attaqué.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ING Bank NV est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ING Bank NV, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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